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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 23/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04836 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMLF
AFFAIRE : S.A.R.L. OPTIQUE DARMON C/ [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPTIQUE DARMON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0107
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
né le 05 avril 1962, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 8] (IMMO CITY), sis [Adresse 4]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D567
Clôture prononcée le : 13 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 16 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 octobre 2025.
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2014, la SARL OPTIQUE DARMON a renouvelé son contrat de bail pour un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3].
Le 11 février 2022, M. [V] [B], propriétaire du local commercial, a autorisé la SARL OPTIQUE DARMON à réaliser des travaux d’ouverture du mur mitoyen avec la boutique voisine et de modification de la devanture. Au mois de février 2022, la SARL OPTIQUE DARMON a constaté la présence d’importantes fissures sur un mur porteur et a alerté, en mars et avril 2022, le propriétaire des locaux.
Le 14 avril 2022, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de la SARL OPTIQUE DARMON.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] a missionné un bureau d’études qui a remis son rapport le 1er juin 2022.
Le 3 novembre 2022, l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] a voté la réalisation de travaux.
Suivant assignation délivrée le 24 juillet 2023, la SARL OPTIQUE DARMON a attrait M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamner le propriétaire à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.
Par assignation du 30 octobre 2023, M. [V] [B] a attrait le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] en intervention forcée en garantie de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, la SARL OPTIQUE DARMON demande à la juridiction, au visa des articles 606 et 1719 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article L.145-35 du code de commerce, de :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état du local donné à bail à la société OPTIQUE DARMON, portant sur les fissures sur les murs de l’atelier gauche et sur l’affaissement du sol dans le local situé à droite de la boutique exploitée par le locataire, ainsi que tous travaux d’embellissements ou d’aménagement permettant une utilisation normale des lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A défaut,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux frais de remise en état du local donné à bail à la société OPTIQUE DARMON, relatifs aux fissures sur les murs du local arrière gauche de la boutique ainsi qu’à l’affaissement de sol du local arrière droit de la boutique ;
LES CONDAMNER in solidum en conséquence à verser à la société OPTIQUE DARMON la somme de 6.895 euros TTC au titre des frais de remise en état ;
LES CONDAMNER in solidum également aux frais d’aménagements et d’embellissements des pièces sinistrées, soit la somme de 6.520, 57 euros TTC;
FIXER le préjudice de jouissance de la société OPTIQUE DARMON à la somme de 500 euros par mois à compter du mois de mars 2022;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la société OPTIQUE DARMON la somme de 13.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, arrêté au 30 juin 2024, sauf à parfaire (500 x 27 mois) ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la société OPTIQUE DARMON la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la société OPTIQUE DARMON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine ADIDA, Avocat aux offres de droit. »
La SARL OPTIQUE DARMON soutient que :
M. [V] [B] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail en retardant les travaux de remise en état pour mettre fin aux désordres constatés, causant au locataire un préjudice de jouissance. Ainsi, il s’est prévalu de la circonstance que les travaux concernent les parties communes pour que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] en supporte le coût. En outre, les travaux de remise en état pour mettre fin aux désordres ne sauraient être regardés comme étant une tentative par la SARL OPTIQUE DARMON de faire supporter les travaux de réaménagement de ses locaux commerciaux par M. [V] [B], le propriétaire des lieux, comme l’affirme le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], alors que le locataire s’est acquitté de ses loyers bien que les désordres ont restreint son activité commerciale depuis deux ans ; le préjudice de jouissance subi par la SARL OPTIQUE DARMON résulte de la négligence conjointe de M. [V] [B] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] en ce que les désordres en cause ont leur origine dans le défaut d’entretien après la fuite sur le réseau d’assainissement enterré ayant entraîné des fissures et des infiltrations sur les murs de l’immeuble depuis 2013 ;en raison de ces désordres, la SARL OPTIQUE DARMON a été privée de la jouissance l’atelier, dans lequel sont montées les lunettes de la clientèle, et le bureau administratif, qui a été transféré dans la salle d’examen de la vue de sorte que l’activité commerciale exploitée par le locataire a été entravée pendant la durée des troubles. De plus, le rapport établit que l’origine des troubles est le réseau d’assainissement défectueux de l’immeuble, causant des infiltrations, des fissures et un affaissement du sol. Ainsi, la passivité et la résistance de M. [V] [B] à prendre en charge les travaux de remise en état a causé à la SARL OPTIQUE DARMON un préjudice et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] est tenu de réparer les dommages causés aux parties communes de l’immeuble, mais aussi ceux causés aux parties privatives résultant de la dégradation du gros œuvre de l’immeuble. L SARL OPTIQUE DARMON est donc fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [V] [B] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à réaliser les travaux de remise en état, à prendre en charge les travaux d’aménagement et d’embellissement des locaux commerciaux et à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par le locataire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, M. [V] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 606 et 1719 du code civil, de l’article L.145-35 du code de commerce, des articles 331 à 333 du code de procédure civile ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« A titre principal,
• DEBOUTER la Société OPTIQUE DARMON de l’ensemble de ses demandes.
TRES SUBSIDIAIREMENT
• JUGER irrecevable et infondée la demande de réalisation de travaux sous astreinte, car déjà supportée par la copropriété.
• JUGER totalement excessive la demande au titre des travaux de réaménagement du local, déjà envisagé par OPTIQUE DARMON, et la ramener à de plus justes proportions
• JUGER disproportionnée la demande pour « trouble de jouissance », ramenant celle-ci à un montant qui ne saurait être supérieur à 50 € par mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre du bailleur,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à relever et garantir Monsieur [V] [B], de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et/ou de toutes sommes qui seraient laissées ou mises à sa charge, au bénéfice de OPTIQUE DARMON en principal, accessoires, frais, intérêts, article 700 du CPC et dépens ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et, plus généralement, tout succombant à payer à Monsieur [V] [B], la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DISPENSER Monsieur [V] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
S’il était fait droit aux demandes de la Société OPTIQUE DARMON ou à l’une seule de ses demandes : arrêter et/ou suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner tout succombant aux entiers dépens. »
M. [V] [B] soutient que :
la SARL OPTIQUE DARMON n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de M. [V] [B] en ce que ce dernier s’est montré diligent auprès de sa locataire lors de sa demande d’autorisation des travaux, du suivi après que les désordres aient été constatés et dans la mise en place des travaux de remise en état. Ainsi, les préjudices dont se prévaut la SARL OPTIQUE DARMON résultent des demandes indemnitaires déraisonnables de la locataire, laquelle pouvait anticiper la gêne occasionnée à son activité lorsqu’elle a demandé l’autorisation de réaliser les travaux ;la demande de réparation de la SARL OPTIQUE DARMON est sans objet en ce que les travaux de remise en état des fissures et du plancher ont été réalisées à l’été 2023 et au premier semestre de l’année 2024. Quant à la demande de prise en charge des travaux d’aménagement et d’embellissement des locaux, la demanderesse ne justifie pas le montant des travaux allégué et prématuré en ce que les travaux de remise en état ne sont pas achevés. S’agissant de la demande d’indemnisation du trouble de jouissance, elle est disproportionnée au regard des surfaces affectées par les travaux ne présentant que 6 m² sur les 102 m² donnés à bail et les désordres concernent des pièces annexes, non concernées par l’activité commerciale. Enfin, la SARL OPTIQUE DARMON n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral en ce qu’elle n’en démontre pas la consistance ;les travaux litigieux relèvent de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] de sorte que M. [V] [B] est fondé à l’appeler en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] demande à la juridiction de :
« DEBOUTER M. [B] et la société OPTIQUE DARMON de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
RAMENER les prétentions de M. [B] et de la société OPTIQUE DARMON à de plus justes proportions. »
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] soutient que :
l’assemblée générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] a voté la réalisation de travaux de reprise des fissures et de travaux de prise du plancher. Les travaux de reprise des fissures ont eu lieu dans le courant de l’été 2023 pour se terminer le 31 août 2023 ;la demande de la SARL OPTIQUE DARMON tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à faire réaliser les travaux n’est pas fondée en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun devis et que des travaux de remise en état des désordres affectant les parties communes ont été réalisés. Ainsi, les travaux d’aménagement et d’embellissement des locaux de la SARL OPTIQUE DARMON ne sauraient être mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] étant donné qu’ils ne concernent pas les parties communes de l’immeuble, mais des parties privatives et n’ont aucun lien avec les désordres constatés. De plus, les travaux de remise en état des parties communes n’ont pas affecté les parties privatives ;la SARL OPTIQUE DARMON produit au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel allégué des devis établis TTC alors qu’en qualité de société commerciale, elle peut récupérer la TVA de sorte que le quantum du préjudice allégué est artificiellement augmenté. Par ailleurs, la demande tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] de réaliser les travaux de reprise des parties communes est infondée en ce que ces travaux ont déjà été réalisés. Quant à la demande de prise en charge des travaux de réaménagement des locaux de la SARL OPTIQUE DARMON, celle-ci ne produit au soutien de sa demande qu’un devis en TTC sans justifier d’un lien de causalité entre la découverte des désordres et d’un éventuel surcoût des travaux qu’elle souhaitait réaliser initialement prévus par le locataire de sorte que la demanderesse ne justifie pas le préjudice matériel allégué. s’agissant de la demande de réparation du préjudice de jouissance, la SARL OPTIQUE DARMON n’en justifie ni le principe, ni le quantum alors que les désordres découverts et les travaux de reprise n’ont affecté qu’une petite surface, et la demanderesse ne justifie pas la perte d’exploitation alléguée. Enfin, la demande d’indemnisation du préjudice moral allégué n’étant pas justifiée, elle est infondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité des désordres
— Sur la responsabilité de M. [V] [B]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce, et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaire.
L’article 1725 du même code indique enfin que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, et sauf le preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Si le sinistre prend sa source dans les parties communes, le locataire peut exiger du bailleur qu’il fasse valoir ses propres droits à l’égard du syndicat des copropriétaires et il n’est exonéré de toute responsabilité que s’il est établit avoir accompli les diligences indispensables pour mettre fin au trouble subi par le locataire.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits ci dessus rappelée que la SARL OPTIQUE DARMON subit depuis le mois de mars 2022 la présence de fissures sur un mur porteur de l’arrière boutique quit ont été détectées après le retrait du revêtement de fibre de verre dans le cadre de travaux autorisés par le bailleur à la demande de la preneuse. Il n’est pas contesté que ces fissures sont la conséquence d’une fuite sur le réseau d’assainissement intervenue en 2013. Le procès verbal de constat réalisé le 14 avril 2022 confirme la présence de crevasses et fissures sur le mur au fond et le mur séparatif. Le bureau d’études a réalisé un rapport communiqué le 2 juin 2022 qui révèle la présence de fissures intérieures non traitées et nécessitant pour ce faire l’ouverture et l’injection de réparation à l’aide d’un mortier. Le 14 septembre 2022, l’ingénieur conseil a noté l’affaissement du plancher bas du labo.
La demanderesse a informé son bailleur à plusieurs reprises, par le biais de multiples échanges de courriers électroniques intervenus depuis le mois de mars 2022.
Il est établi par les pièces produites aux débats, que M. [V] [B] notamment par le biais de son gestionnaire à savoir le Cabinet BELLETOILE, mais également personnellement et directement, a systématiquement informé le syndic de la copropriété des dégâts subis par sa locataire, s’est rendu aux différents rendez vous en présence du syndic et du bureau d’études, a réclamé et obtenu lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2022 que les travaux liés au traitement des fissures préconisés par le bureau d’études soient réalisés, tout comme les travaux de reprise du plancher du local commercial suivant procès verbal d’assemblée générale en date du 5 octobre 2023.
Il résulte également des pièces versées que M. [V] [B] a tenté d’obtenir un démarrage des travaux le plus rapidement possible (mail du 1er décembre 2022) soit un mois après le vote des travaux par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux ont été démarrés en septembre 2023 et il n’est pas contesté qu’ils ont d’ores et déjà été réalisés.
Dès lors, M. [V] [B] a accompli les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires de sorte qu’il n’a pas commis de manquement à son obligation de délivrance des lieux loués et d’entretien des lieux loués.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SARL OPTIQUE DARMON de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [V] [B].
— Sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée. A l’inverse, la responsabilité du syndicat n’est pas encourue lorsque les désordres prennent leur source dans une partie privative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres affectent des parties communes, de sorte que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] doit répondre des désordres en provenance de ces parties communes et causés par son fait, ainsi que de l’ensemble de leurs conséquences.
Sur la demande de réalisation des travaux de reprise des désordres
Il résulte du rapport réalisé par le bureau d’étude le 29 janvier 2024 ainsi que des factures versées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et du procès verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2023 que les travaux portant sur les fissures sur les murs de l’atelier gauche et sur l’affaissement du sol dans le local situé à droite de la boutique exploitée par le locataire ont d’ores et déjà été réalisés de sorte qu’il convient de débouter la SARL OPTIQUE DARMON de sa demande.
De même, si la SARL OPTIQUE DARMON sollicite à titre subsidiaire la somme de 6895 euros au titre des frais de remise en état concernant ces mêmes travaux, elle ne justifie pas du paiement de ladite somme, les frais précités ayant été réglés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] conformément au rapport du bureau d’études et travaux votés en assemblée générale comme le démontre par ailleurs le procès verbal en date du 29 octobre 2014.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur les travaux d’aménagements et d’embellissement
La SARL OPTIQUE DARMON verse aux débats un devis de la sociétéFLUCKLINGER daté du 19 Septembre 2023, d’un montant de 5695,27 € HT (6834,32 € TTC, TVA à 20 %).
S’il est constant que la découverte des désordres résulte de la réalisation de travaux d’aménagement de la boutique, il ressort du rapport du bureau d’étude et des procès verbaux de constat d’huissier que les travaux de réfection intérieure des locaux loués par la SARL OPTIQUE DARMON sont nécessaires, compte tenu des dégradations provoquées par la fuite ayant affecté le réseau d’assainissement en 2013 ; il ne peut être reproché à la SARL OPTIQUE DARMON l’inexistence de ces fissures avant le retrait du revêtement des murs ayant permis la révélation des désordres. En outre, le devis vise bien les pièces ayant donné lieu aux travaux de reprise des désordres ainsi que le raccord entre cette pièce et les pièces contigues.
Aussi, il sera fait droit à la demande limitée à hauteur de la somme de 5595,27 euros hors taxes.
Sur le préjudice de jouissance
Ces demandes, fondées sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sont recevables.
La SARL OPTIQUE DARMON sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’elle estime à un préjudice d’exploitation pendant la durée des travaux de 13500 Euros.
Il n’est pas contesté que le trouble a débuté en mars 2022, les travaux de reprise ayant été réalisés le 29 janvier 2024, date de confirmation par le bureau d’études.
La période d’indemnisation du trouble de jouissance court par conséquent du 1er mars 2022 au 29 janvier 2024, suivant la demande de la SARL OPTIQUE DARMON, soit pendant 1 an et 10 mois et 28 jours arrondis à 1 an et 11 mois.
Si les pièces concernées n’ont pas vocation à recevoir du public, il ne peut être contesté que l’activité d’optique de la preneuse est fortement impactée par l’inaccessibilité de ces pièces aux employés.
Le préjudice sera donc indemnisé sur la base de 20 % d’un loyer annuel de 1318,37 € mensuels s’agissant, non pas d’une réfaction du loyer, mais de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance : 30 %*(1318,37*23) = 9097 € (arrondis).
Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice n’étant justifié ni étayé d’aucun élément, la SARL OPTIQUE DARMON fondant sa demande sur l’inertie et résistance abusive de M. [V] [B] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] alors même que M. [V] [B] a été mis hors de cause et les travaux réalisés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ; il convient de rejeter la demande.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine ADIDA.
Il y a lieu en outre de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile :
— à la SARL OPTIQUE DARMON la somme de 3 000,00 €
— à M. [V] [B] la somme de 3000 euros.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL OPTIQUE DARMON de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de M. [V] [B]
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à verser à la SARL OPTIQUE DARMON la somme de 5595,27 euros hors taxes au titre des frais d’aménagements et embellissement,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à verser à la SARL OPTIQUE DARMON la somme de 9097 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SARL OPTIQUE DARMON de sa demande de réalisation des travaux,
DEBOUTE la SARL OPTIQUE DARMON de sa demande d’indemnisation au titre des frais remise en état,
DEBOUTE la SARL OPTIQUE DARMON de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine ADIDA,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à payer à la SARL OPTIQUE DARMON la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 9], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT OCTOBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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