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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 MAI 2025
N° RG 23/03999 – N° Portalis DB22-W-B7H-RL7X
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La SARL VITO, société à responsabilité limité au capital de 7500 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 449 698 836, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
SARL MAURECOURT AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro de 343 121 869, dont le siège
social est [Adresse 2], prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL VITO, représentée par son gérant Monsieur [B] [P] [X], a confié son véhicule utilitaire EFFEPI immatriculé FF 841 [Localité 3] le 19 avril 2022 à la SARL MAURECOURT AUTOMOBILES pour réparation.
En l’absence de règlement de la facture de réparation, la SARL MAURECOURT AUTOMOBILES a refusé de restituer le véhicule.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2022 réitéré le 15 février 2023, la SARL VITO a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la restitution du véhicule invoquant l’absence de devis ou d’ordre de réparation signé par elle.
En réponse, la SARL MAURECOURT AUTOMOBILES a produit le devis signé par Monsieur [B] [P] [X] suivant courrier recommandé du 6 mars 2023.
C’est dans ce contexte que la SARL VITO a fait assigner la SARL MAURECOURT AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à restituer le véhicule sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SARL VITO demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 287, 288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer la SARL VITO recevable en son incident en vérification d’écriture,
— Procéder à la vérification d’écritures des pièces adverses numéro 2 et 3 intitulées « document de prêt d’un véhicule à Monsieur [P] » ainsi que la signature sur le devis daté du 13 mai 2022 n°13682 (pièce n°6)
— Dire et juger que lesdites signatures ne sont pas celles de Monsieur [P] [X] et que ces documents n’ont pas été signés par celui-ci,
— Débouter la société Garage MAURECOURT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera, à ce stade, les frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SARL MAURECOURT AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 133, 287, 288, 789 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
➢ SE DECLARER incompétent pour statuer sur une demande de vérification d’écriture sur le fondement de l’article 287 du Code de procédure ;
➢ DEBOUTER la SARL VITO de sa demande de vérification d’écriture
➢ CONDAMNER la SARL VITO à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence en matière de vérification d’écritures
La SARL MAURECOURT soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur une demande de vérification d’écritures au motif qu’il ne s’agit ni une exception de procédure, ni d’un incident mettant fin à l’instance, ni d’une fin de non recevoir.
La SARL DE VITO répond que la demande de vérification d’écritures est un incident de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état lequel dispose du pouvoir, au besoin d’office, d’ordonner une mesure d’expertise.
***
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
En outre, l’article 299 du code de procédure civile, traitant de « l’incident de faux » par opposition au cas traité à la sous section suivante de « faux demandé à titre principal », dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
L’article 789, 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, sur toute mesure d’instruction.
Les mesures d’instruction sont des mesures d’administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu’il devra prendre pour trancher le litige.
Toutefois, la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction.
En effet, d’une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l’administration judiciaire de la preuve, les mesures d’instruction – qui figurent dans un sous-titre II – des autres mesures concernant l’administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III.
Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d’instruction sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale – le faux, la vérification d’écriture et l’inscription de faux – permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite.
Elles sont donc de nature différente.
Ainsi, si la vérification d’écriture n’est pas une mesure d’instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d’action ou d’exception de procédure.
Il s’agit d’une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.
En conséquence, l’incident de vérification d’écriture ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal judiciaire.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à conclure au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande de vérification d’écriture présentée par la SARL VITO,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions de la SARL VITO,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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