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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HUMANIS ASSURANCES, CPAM de la GIRONDE, Compagnie d'assurance AXERIA IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
61B
RG n° N° RG 23/02120 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSBC
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Compagnie d’assurance AXERIA IARD
CPAM de la GIRONDE
[Localité 15] HUMANIS ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ILOTECH, exerçant sous le nom commercial DEPIL TECH, dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
SA AXERIA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ILOTECH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillante
S.A. [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 février 2019, madame [J] [C] a conclu avec la société ILOTECH, un contrat d’épilation définitive par laser au niveau des jambes, du maillot et des aisselles.
Le 27 juin 2019, madame [C] a subi des brûlures sur l’arrière des jambes à l’occasion d’une séance d’épilation.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par madame [C], a confié, au contradictoire de la société ILOTECH, une expertise au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 04 mai 2022. Le juge des référés a condamné la société ILOTECH à payer à madame [C] la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2022, la SAS ILOTECH a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EKIP désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes délivrés les 23 février, 27 février et 09 mars 2023, madame [J] [C] a fait assigner la SELARL EKIP en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ILOTECH, la SA AXERIA IARD, en qualité d’assureur de la SAS ILOTECH, la CPAM de la Gironde et la SA MALAKOFF HUMANIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée le 27 février 2023, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu. Par courrier du 28 février 2023, la CPAM de la Gironde a produit un état des débours exposés dans l’intérêt de madame [C].
Régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée le 23 février 2023, la SA [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES n’a pas comparu. Par courrier du 04 avril 2023, la société [Localité 15] a produit un état de ses débours exposés dans l’intérêt de madame [C].
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, madame [J] [C] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
fixer le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice matériel à la somme de 500,80 euros et de ses préjudices corporels à la somme de 65.227,01 euros se décomposant comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Créance OS
Solde victime
DSA
752,14 euros
583,57 euros
161,96 euros
DSF
17.622,70 euros
—
17.622,70 euros
ATP temporaire
160 euros
—
160 euros
PGPF
13.500 euros
—
13.500 euros
IP
15.000 euros
—
15.000 euros
DFT
1.162,35 euros
—
1.162,35 euros
DFP
7.080 euros
—
7.080 euros
SE
4.000 euros
—
4.000 euros
PET
1.500 euros
—
1.500 euros
PEP
1.000 euros
—
1.000 euros
PS
4.000 euros
—
4.000 euros
TOTAL
65.817,19 euros
« 590,18 euros »
65.227,01 euros
condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 61.227,01 euros, provision de 4.000 euros déduite, en réparation de son préjudice corporel,condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 500,80 euros en réparation de son préjudice matériel,déclarer le jugement opposable à la SELARL EKIP en qualité de mandataire liquidateur,condamner la SA AXERIA IARD au paiement des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise,condamner la SA AXERIA IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [C] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société ILOTECH engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat lors de la réalisation de l’épilation au laser le 7 juin 2019 qui lui a occasionné des brûlures, et au cours de laquelle la praticienne a continué le soin malgré le signalement d’une sensation de chaleur et de picotement. Elle ajoute que la société ILOTECH a manqué à son obligation contractuelle d’information sur les risques de la technique employée et ses effets indésirables susceptibles de survenir en l’absence de toute remise d’information ou document sur les conditions des interventions, ses risques, ses éventuelles conséquences et complications. Elle expose que les défenderesses ne contestent pas cet engagement de la responsabilité contractuelle de la société ILOTECH.
Elle prétend, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances que la SA AXERIA IARD doit sa garantie, la SAS ILOTECH ayant souscrit un contrat de responsabilité civile professionnelle à effet au 1er avril 2019 tandis que le sinistre est survenu le 27 juin 2019. Madame [C] fait valoir que la société AXERIA ne démontre pas que la franchise et les exclusions de garantie dont elle se prévaut lui soient opposables.
Elle soutient être fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel au titre :
des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, le coût des crèmes acquises en parapharmacie pour cicatriser les zones brûlées (151,14 euros) et le montant des franchises assumées (10,82 euros),de la tierce personne pour les frais de garde de son fils dont elle ne pouvait s’occuper compte tenu de sa condition, à hauteur de 10 heures, en retenant un taux horaire de 16 euros,des dépenses de santé futures représentées par 12 séances de psychothérapie d’un montant unitaire de 50 euros, non prises en charge par l’organisme payeur, de la crème hydratante à hauteur de 6 tubes par an, soit une dépense annuelle de 291,48 euros et de la crème solaire à hauteur de 2 tubes par an, soit une dépense annuelle de 36,50 euros, qu’il conviendra de capitaliser sur la base de la gazette du palais 2020 à compter du jugement,des pertes de gains professionnels futurs au titre de son activité de danseuse sous le statut d’auto-entrepreneuse, et ses activités de réalisatrice et metteuse en scène, les brûlures ayant eu un impact sur la production de création d’une pièce lancée en mars 2019 avec une compagnie PASSER’ELLE qu’elle devait créer, et qu’elle n’a pas pu mener au terme prévu en décembre 2019. Elle expose subir, du fait des brûlures, un retard de plusieurs années dans la concrétisation de son projet artistique qui n’aboutit qu’en mars 2023, ce qui lui occasionne un préjudice financier constitué par la perte de revenus pour chaque salaire qu’elle estime à 1.500 euros, alors qu’elle aurait été en mesure de réaliser 15 dates,de l’incidence professionnelle dès lors que l’accident influe sur son employabilité future avec une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’elle doit adapter sa gestuelle par une dissimulation vestimentaire de ses jambes, ce qui a une résonnance particulière pour elle au regard de la thématique de ses spectacles qui portent sur le rapport de la femme à son corps,du déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% durant 67 jours et à 10% durant 263 jours, à évaluer sur la base de 27 euros par jour pour un déficit à 100%,du déficit fonctionnel permanent évalué à 4%, au regard des séquelles psycho-traumatique du registre dysmorphophobique associé à une dysphorie de revendication, auquel elle propose d’appliquer une valeur de point de 1.770,des souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 compte tenu du traumatisme initial, des soins, et des douleurs morales,du préjudice esthétique temporaire compte tenu de son impossibilité de porter des vêtements légers durant l’intégralité des mois de juillet et août 2019 portant atteinte à son image féminine à laquelle elle porte un soin particulier,du préjudice esthétique définitif évalué par l’expert à hauteur de 0,5/7,du préjudice sexuel en raison de l’absence de toute libido depuis l’accident compte tenu de sa crainte d’être vue nue.
Au soutien de sa demande au titre du préjudice matériel, madame [C] expose, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle s’est acquittée de quatre séances de laser qui n’ont pas été réalisées, pour un montant de 550,80 euros, ce qui ne constitue pas une contestation du montant du tarif pratiqué, mais une demande en remboursement de prestations contractuelles non exécutées.
En réponse à la contestation des défenderesses sur sa demande relative aux frais irrépétibles, madame [C] fait valoir le principe de libre fixation du montant des honoraires, et le fait qu’elle finance chaque mois sa protection juridique.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société ILOTECH, et la SA AXERIA IARD sollicitent du tribunal de :
fixer le montant de l’indemnité qui sera allouée à madame [C] au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel à la somme de 12.702,35 euros, après déduction de la provision allouée à hauteur de 4.000 euros, se décomposant comme suit :
Poste de préjudice
Montants
Dépenses de santé actuelles
Néant
Assistance tierce personne
160 euros
Dépenses de santé futures
Néant
Pertes de gains professionnels futurs
Néant
Incidence professionnelle
1.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.162,35 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.080 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
Préjudice sexuel
1.500 euros
TOTAL
16.702,35 euros
A déduire provision 4.000 euros
12.702,35 euros
fixer la créance indemnitaire définitive de la CPAM de la GIRONDE à la somme de 135,89 euros,fixer la créance indemnitaire définitive de la société [Localité 15] HUMANIS à la somme de 447,68 euros,de déduire des sommes allouées à madame [C] la franchise contractuelle de 600 euros,débouter madame [C] de sa demande au titre du préjudice matériel,débouter madame [C] du surplus de ses demandes,condamner madame [C] au paiement des dépens de l’instance et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Gironde et à la société [Localité 15] HUMANIS.
Au soutien de sa demande, la société EKIP’ et la société AXERIA IARD, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de madame [C], exposent que les prétentions formées par celle-ci tendent pour certaines à obtenir réparation de préjudices non reconnus par l’expert ou en inadéquation avec l’évaluation faite par l’expert.
Ainsi, elles font valoir au titre :
des dépenses de santé actuelles que la preuve des sommes restées à sa charge n’est pas rapportée, alors que madame [C] supporte la charge de la preuve du principe et du quantum de ses demandes,de l’assistance par une tierce personne qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée,des dépenses de santé futures, que madame [C] ne démontre pas que les 12 séances de suivi psychologique retenues par l’expert n’ont pas été prises en charge par son organisme de complémentaire. S’agissant de la demande au titre des crèmes solaires, elles exposent qu’elles n’ont pas été retenues par l’expert, qu’elles concernent des produits qui ne sont pas adaptés, et que l’évaluation réalisée par madame [C] l’a été de manière totalement arbitraire et sur la base d’un calcul erroné du coût annuel, des pertes de gains professionnels futurs, que madame [C] était sans profession et bénéficiaire de l’allocation chômage au moment des faits, que la société invoquée n’a été créée que deux années après les faits, que l’activité de danseuse sous le statut de l’auto-entreprenariat n’est pas démontré. Elles ajoutent que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé que dans l’hypothèse dans laquelle la victime se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas pour madame [C], l’expert qui a considéré que les limitations décrites sont disproportionnées, l’ayant écarté, aucun élément médical produit par celle-ci ne permettant de contredire l’avis documenté de l’expert, étant au contraire relevé que madame [C] a au contraire été particulièrement active sur un plan professionnel entre mars 2020 et mars 2023. Elles exposent que madame [C] ne démontre pas les faits allégués sur le décalage de son projet, ni que ce décalage ne soit pas imputable aux restrictions sanitaires intervenues à compter de mars 2020, et que l’ensemble des attestations produites doivent être déclarées irrecevables faute de remplir les conditions fixées par l’article 202 du code de procédure civile. Elles indiquent que madame [C] ne justifie pas de l’évaluation de son préjudice,de l’incidence professionnelle, que le parcours professionnel de madame [C] s’est essentiellement développé après les faits litigieux, et qu’elle n’a donc subi aucune dévalorisation sur le marché du travail. Selon elles, s’agissant de l’activité de danse, l’incidence des faits a été décrite comme très limitée sur le plan médical. Elles soutiennent que le préjudice lié au risque de ne pas être retenu dans certains spectacles est purement hypothétique, que l’examen médical n’a relevé ni d’empêchement, ni de pénibilité dans l’accomplissement des activités. Elles ajoutent que l’impact exclusivement psychologique est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent qui intègre la dimension psychique. Elles proposent de limiter l’indemnisation due à ce titre à la somme de 1.000 euros,du déficit fonctionnel temporaire, qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée,des souffrances endurées, qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée,du préjudice esthétique temporaire, qu’elles formulent une proposition à hauteur de 800 euros, la demande formulée étant manifestement excessive,du déficit fonctionnel permanent, qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée,du préjudice esthétique permanent, qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée,du préjudice sexuel, que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 1.500 euros.
En réponse à la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, la société AXERIA IARD fait valoir qu’elle ne peut être mise à sa charge dès lors qu’est exclue toute garantie au titre de la contestation relative aux tarifs des assurés et au titre du coût de la prestation des assurés, stipulations contractuelles opposables aux tiers.
Pour s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elles font valoir que madame [C] bénéficie d’une prise en charge des frais de justice par son assurance de protection juridique.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires formées par madame [C]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur le principe de la responsabilité
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un manquement de la société ILOTECH à ses obligations contractuelles en ce que son intervention lors d’une séance d’épilation au laser a provoqué des brûlures ayant occasionné un préjudice à madame [C], dont il lui est dû indemnisation par l’assureur de responsabilité civile, la société AXERIA IARD.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Il résulte de l’expertise judiciaire que madame [C] a présenté, consécutivement aux faits du 27 juin 2019, des brûlures cutanées multiples sur les membres inférieurs ayant nécessité un traitement cicatrisant et des soins infirmiers. L’expert retient trois types de conséquences imputables à ces faits : une dysphorie de revendication multifactorielle, une dysmorphie corporelle avec un bon insight et une dysmorphophobie bien contrôlée.
L’expertise permet de retenir que l’état de santé de madame [C] est consolidé à compter du 22 mai 2020.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il résulte du relevé des débours de la CPAM de la GIRONDE que cette dernière a exposé entre le 19 novembre 2019 et le 04 mai 2020 pour le compte de son assurée des dépenses pour un montant de 135,89 euros qu’il y a lieu de retenir.
De même, il résulte du relevé des débours de l’organisme complémentaire [Localité 15] HUMANIS que celui-ci a exposé entre le 28 juin 2019 et le 22 mai 2020 des dépenses de santé pour le compte de sa bénéficiaire pour un montant de 447,68 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte établi par la CPAM que la somme de 10,82 euros est restée à la charge de madame [C] au titre des franchises.
Au surplus, madame [C] justifie par la production de quatre factures établies par des pharmacies qu’elle s’est acquittée, après déduction des sommes prises en charge par son organisme complémentaire résultant de l’état des débours susvisés, de la somme de 151,14 euros, dont il lui sera dû indemnisation.
Le poste de dépenses de santé actuelles s’établit donc à la somme totale de 745.53 euros, dont 161,96 due à la victime.
Frais divers (assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante)
Ce poste vise à indemniser le préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de sa situation médicale, d’être assistée par une tierce personne spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou d’une surveillance nocturne. L’indemnisation est fixée en fonction des besoins de la victime, n’est pas subordonnée à la production de justificatifs, et n’est pas réduite en cas d’assistance par un membre de la famille.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation à allouer à madame [C] au titre des dépenses exposées pour les frais de garde de son fils à hauteur de 10 heures, à hauteur de 16 euros.
Le poste d’assistance temporaire par une tierce personne sera par conséquent indemnisé à hauteur de 160 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures
Les organismes de sécurité sociale et de complémentaire de madame [C] ne font pas état de débours au titre des dépenses de santé futures.
L’expert a toutefois retenu la nécessité pour madame [C] de bénéficier de 12 séances avec un psychologue sur une période de douze mois. Madame [C] justifie par la production d’une attestation d’un psychologue clinicien établie le 19 août 2023 qu’elle a effectué à cette date 21 séances et que trois restaient programmées, et par la production d’une facture que le coût d’une consultation s’établit à la somme de 50 euros. Il ne peut être opposé à madame [C] de ne pas démontrer que ces factures n’ont pas été prises en charge par son organisme complémentaire, preuve négative impossible à rapporter. La société MALAKOOF qui a produit son état des débours postérieurement à la réalisation de ces séances n’en fait pas mention, ce qui doit conduire à retenir qu’elles n’ont pas été prises en charge par celle-ci.
Il sera donc retenu à ce titre une indemnisation à hauteur de 600 euros.
S’agissant de l’acquisition de crèmes hydratantes, l’expert n’en a pas retenu la nécessité comme constituant des dépenses de santé futures et ne l’a pas évoqué dans ses conclusions. Cette question n’a pas été évoquée à l’occasion des dires. Madame [C] ne produit aucun élément médical venant attester de la nécessité d’une telle utilisation de crèmes hydratantes et solaires en lien avec les brûlures dont elle a été victime et du caractère particulièrement fragile de sa peau.
La demande à ce titre sera par conséquent écartée.
Le poste de dépenses de santé futures sera par conséquent indemnisé à hauteur de 600 euros.
Pertes de gains professionnels futurs
Cette perte concerne le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable après la consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [C] ne justifie pas d’une activité professionnelle effective rémunérée antérieurement aux brûlures dont elle a été victime. Il résulte en revanche de l’expertise et des explications de madame [C] qu’à cette date elle était post-doctorante en sociologie à l’Université de [Localité 12] et auto-entrepreneuse en qualité de danseuse.
Toutefois, madame [C], quelle que soit la qualité de son travail et la reconnaissance par ses pairs, est défaillante à démontrer la nature de son activité antérieurement à l’accident dont elle a été victime, mais surtout à démontrer l’état d’avancement du projet allégué de création du spectacle de danse en sa qualité de metteuse en scène.
En effet, ces éléments ne résultent pas du contrat de cession de droit d’exploitation établi le 30 décembre 2021. L’ampleur et l’état d’avancement du projet avant l’accident ne saurait par ailleurs résulter de l’attestation de cessation d’accompagnement établie le 25 août 2023 par monsieur [K] qui évoque, sans plus de précision sur les délais, un retard dans la sortie de la pièce.
Si madame [C] démontre que son projet a été mis en place en mars 2023, elle ne prouve par aucune pièce qu’il aurait dû l’être de manière effective au mois de décembre 2019.
Elle ne justifie pas non plus que des dates subventionnées par la DRAC auraient dû être réalisées à compter du mois de décembre 2019.
En outre, et en tout état de cause, madame [C] est défaillante à démontrer l’évaluation chiffrée du préjudice qu’elle allègue en ce que, si elle justifie qu’un spectacle a pu être facturé à hauteur de 2.500 euros, aucun élément comptable ne permet d’établir le montant de sa rémunération personnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de quelques limitations aux activités de danse par une perception inesthétique des membres inférieurs nécessitant une adaptation gestuelle par une dissimulation vestimentaire, sans empêchement ni pénibilité dans l’accomplissement des activités. Il en résulte que, compte tenu de la nature de l’activité de danseuse de madame [C], celle-ci a dû mettre en place des stratégies suite aux brûlures dont elle a été victime, qui ont nécessairement un impact dévalorisant sur son activité qui implique par essence de dévoiler certaines parties de son corps. Ces limitations ont nécessairement un impact complémentaire compte tenu des choix de thématiques de travail par madame [C] qui portaient sur le rapport de la femme à son corps.
Ce préjudice est distinct de celui qui sera indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent qui porte sur les séquelles psychologiques.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à madame [C] au titre de l’incidence professionnelle la somme de 7.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la gêne occasionnée dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
Calculé sur la base de 27 euros par jour pour un déficit à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert et conformément au calcul commun des parties à :
452,25 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25% d’une durée de 67 jours,710,10 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% d’une durée de 263 jours,
Soit un total de 1.162,35 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert a évalué ces souffrances endurées à 2,5/7 compte tenu du traumatisme initial hyperalgique, des brûlures et/ou irritations superficielles sur au moins 10% de la surface corporelle, des soins locaux réalisés pendant six mois, des mesures physiques d’éviction solaire et de protection par les vêtements, d’une incapacité à travailler pendant quatre semaines et des souffrances morales durant cette période.
Dès lors, et compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 pendant les quatre premières semaines, puis 1,5/7 pendant les quatre semaines suivantes, puis 1/7 durant douze semaines et enfin 0,5/7 jusqu’à la date de la consolidation.
Compte tenu du caractère dégressif DU préjudice subi, mais également de sa durée conséquente, il convient de fixer l’indemnité due à madame [C] à la somme de 1.500 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice vise à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% en raison d’un psycho-traumatisme du registre dysmorphophobique associé à une dysphorie de revendication.
Conformément à l’accord des parties, il convient de retenir une valeur du point d’incapacité à 1.770 euros, compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (31 ans) et qui tient compte des troubles dans ses conditions d’existence.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 7.040 euros.
Préjudice esthétique
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 en raison de la persistance de quelques aspects dyschromiques situés en zone habituellement couverte et non perceptibles à distance sociale en cas de découvrement.
Conformément à l’accord des parties, ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 1.000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment la perte de la libido.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’une baisse de la libido dans un contexte dysmorphophobique. Compte tenu de l’âge de madame [C], du retentissement ressenti sur sa vie sexuelle consécutivement aux faits subis, il convient de lui allouer une indemnisation qui sera évaluée à la somme de 3.000 euros.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Madame [J] [C] ayant droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel, la créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées précédemment pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau suivant :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Somme due à la victime
Créance de la CPAM
Créance de [Localité 15]
Dépenses de santé actuelles
745,53 euros
161,96 euros
135,89 euros
447,68 euros
Assistance tierce personne temporaire
160 euros
160 euros
Dépenses de santé futures
600 euros
600 euros
Perte de gains professionnels futurs
0 euros
—
Incidence professionnelle
7.000 euros
7.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.162,35 euros
1.162,35 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.500 euros
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.080 euros
7.080 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
1.000 euros
Préjudice sexuel
3.000 euros
3.000 euros
Total
26.247,88 euros
25.664,31 euros
135,89 euros
447,68 euros
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte du contrat souscrit par la société ILOTECH auprès de la société AXERIA, ainsi que de la convention spéciale esthétique, à l’encontre de laquelle est formée de manière exclusive la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, que la responsabilité civile professionnelle ne vise pas à garantir le coût de la prestation des assurés. Dès lors, les quatre prestations réalisées, même si elles ont conduit lors de la dernière à la commission d’une faute conduisant à l’indemnisation du préjudice corporel subi, ne peuvent donner lieu à indemnisation d’un préjudice matériel.
Sur la franchise
La franchise, prévue à l’article L121-1 du code des assurances, est librement stipulée par les parties au contrat et est opposable au tiers victime qui réclame l’exécution du contrat à son profit.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat souscrit à compter du 1er avril 2019, applicable au présent litige, l’existence d’une franchise de 600 euros en matière de mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle (page 7 de 11). Elle viendra donc en déduction des sommes dues à madame [C].
Par conséquent, il convient de condamner la SA AXERIA IARD à payer à madame [J] [C] la somme de 25.064,31 euros au titre de son préjudice corporel, provision non déduite, et de débouter cette dernière de sa demande au titre du préjudice matériel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SA AXERIA IARD perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens, lesquels comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SA AXERIA IARD, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [J] [C], dont le droit à indemnisation ne saurait être réduit du fait de l’existence d’une protection juridique de la part de son assureur, ce qui n’exclut pas l’existence d’autres frais complémentaires, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte. La société AXERIA et la SELARL EKIP seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe le préjudice subi par madame [J] [C] suite à l’accident dont elle a été victime le 27 juin 2019 à la somme totale de 26.247,88 euros suivant le détail suivant :
Poste de préjudice
Evaluation du préjudice
Somme due à la victime
Créance de la CPAM
Créance de [Localité 15]
Dépenses de santé actuelles
745,53 euros
161,96 euros
135,89 euros
447,68 euros
Assistance tierce personne temporaire
160 euros
160 euros
Dépenses de santé futures
600 euros
600 euros
Perte de gains professionnels futurs
0 euros
—
Incidence professionnelle
7.000 euros
7.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.162,35 euros
1.162,35 euros
Souffrances endurées
4.000 euros
4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1.500 euros
1.500 euros
Déficit fonctionnel permanent
7.080 euros
7.080 euros
Préjudice esthétique permanent
1.000 euros
1.000 euros
Préjudice sexuel
3.000 euros
3.000 euros
Total
26.247,88 euros
25.664,31 euros
135,89 euros
447,68 euros
Condamne la SA AXERIA IARD à payer à madame [J] [C] la somme de 25.064,31 euros au titre de son préjudice corporel, franchise déduite et provision non déduite ;
Déboute madame [J] [C] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Déboute madame [J] [C] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Déclare le jugement opposable à la CPAM de la GIRONDE dont la créance s’établit à la somme de 135,89 euros, et à la SA [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES dont la créance s’établit à la somme de 447,68 euros ;
Condamne la SA AXERIA IARD au paiement des dépens ;
Condamne la SA AXERIA IARD à payer à madame [J] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA AXERIA IARD et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ILOTECH, de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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