Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 23/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Décembre 2025
Dossier N° RG 23/01233 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXZG
Minute n° : 2025/ 443
AFFAIRE :
S.A.R.L. JM C/ S.C.I. PEYRASCAS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE,Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 mis en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Nicolas SCHNEIDER
Expédition à Me Carine CARRILLO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carine CARRILLO, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.C.I. PEYRASCAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 novembre 2009 fut conclu entre la SCI PEYRASCAS (venant aux droits des consorts [V]) et la SARL JM un bail commercial portant sur un local commercial, deux garages et une fraction des parties communes (dénommé « lot n°6 » d’un ensemble immobilier en copropriété [Adresse 5]), pour une durée de 9 ans. La poursuite par tacite prolongation est survenue à compter du 03 novembre 2018.
Le 11 janvier 2023, la SCI PEYRASCAS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL JM pour une somme de 13 225,95 euros au titre de « loyers et charges locatives impayés du premier semestre 2020 au premier semestre 2023 » ; la SARL JM a assigné le 10 février 2023 aux fins d’opposition.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01233
Par ordonnance du 03 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025 et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 02 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL JM demande au tribunal de :
à titre principal
— dire et juger recevable la SARL JM en son opposition et la déclarer bien fondée
— dire et juger le commandement de payer visant la clause résolutoire irrégulier en la forme et par voie de conséquence constater sa nullité
— déclarer non écrites les dispositions de l’article 8 du bail commercial et l’écarter car contraire au statut des baux commerciaux
— dire et juger que la SARL JM n’est pas redevable de l’intégralité des sommes réclamées au titre des charges locatives
— débouter la SCI PEYRASCAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
— ordonner la désignation d’un expert afin de voir réaliser un audit de l’ensemble des charges qui ont pu être réclamées à la société JM sur la base du bail commercial et des justificatifs adressés
à titre très subsidiaire
— condamner la SCI PEYRASCAS à justifier des charges locatives sous astreinte de 100 euros de jours de retard à compter de la décision à venir
— accorder à la SARL JM les plus larges délais de paiement, en l’espèce un échelonnement de 24 mois de la dette en sus du loyer courant
— suspendre le jeu de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés
à toute fin
— écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l’affaire
— condamner la SCI PEYRASCAS au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions du 06 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI PEYRASCAS demande au tribunal de :
à titre principal
— voir débouter la SARL JM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre reconventionnel
— voir constater que la clause résolutoire prévue au bail est acquise
— voir constater la résiliation du bail dont s’agit, à compter du 11 février 2023
— voir ordonner l’expulsion de la SARL JM des lieux sus évoqués, dans le mois du jugement à intervenir, de ses effets ou de tout occupant de son chef, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard, et s’il y a lieu avec assistance de la force publique
— la voir condamner à payer en deniers et quittances à la SCI PEYRASCAS l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 février 2023 jusqu’à la date effective de libération des lieux et de remise des clefs
— voir dire qu’il lui appartiendra de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs
— voir entendre ordonner que seront constatées les éventuelles dégradations locatives par un huissier de justice qui pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, un homme de l’art
— voir dire qu’il pourra être séquestré les effets mobiliers pour sûreté des loyers échus et des charges locatives
— voir condamner la SARL JM à payer à la SCI PEYRASCAS les sommes suivantes : 13 225,95 euros au titre des charges non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner la SARL JM aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer (184,02 euros)
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de droit
MOTIVATION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
1. Sur la demande de la SARL JM tendant à l’annulation du commandement de payer
1.1 Sur le vice de forme allégué
1.1.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, la SARL JM fait valoir que le commandement de payer n’indique jamais clairement le délai d’un mois et se contente de reproduite la clause résolutoire du bail ainsi que l’article L.145-41.
La SCI PEYRASCAS réplique en faisant valoir que l’acte comporte bien mention du délai d’un mois, délai prévu par la loi, en deux occasions, et qu’en tout état de cause le demandeur n’aurait subi aucun grief.
1.1.2 Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.145-41 du Code de commerce, pris en son premier alinéa : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
L’article 114 du Code de procédure civile, quant à lui, dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, il apparaît d’une part que le document querellé énonce « nous vous faisons COMMANDEMENT DE PAYER dans le délai d’exécution fixé par la Loi […] », reproduit la teneur de la clause résolutoire du bail qui contient notamment les mots « et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effets », et enfin reproduit la lettre de l’article L.145-41 du Code de commerce. Ces énonciations satisfont aux exigences dudit article, en ce qu’elles mettent le preneur en situation de comprendre dans quel délai est attendu le paiement qui lui est réclamé, sous peine de voir acquise la clause résolutoire.
Au reste, le demandeur ne se prévaut d’aucun grief que lui aurait causé l’éventuelle irrégularité, et ce d’autant qu’il a délivré son assignation avant même l’expiration du délai légal.
Dès lors, le commandement de payer est régulier en la forme.
1.2 Sur l’irrégularité de fond alléguée
1.2.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, la SARL JM fait valoir que l’article 8 du bail met à sa charge l’ensemble des charges, taxes, obligations et travaux divers incombant au bailleur, sans qu’il soit stipulé une quelconque contrepartie afin de constituer un facteur de diminution de la valeur locative, en contrariété avec l’article R.145-8 applicable à l’époque de la régularisation du bail ; et que cette clause contraire au statut des baux commerciaux doit être réputée non écrite en vertu de la loi PINEL de 2014 s’appliquant aux baux en cours.
Le demandeur fait valoir que son bailleur n’a pas communiqué les pièces justificatives qui lui incombaient et qu’il ne s’en explique pas ; qu’il lui réclame des charges locatives qui s’avèrent comprendre, non seulement l’ensemble des charges de copropriété, mais également l’ensemble des charges dues à l’association syndicale des propriétaires (l’ASP), outre les taxes locatives classiques qui auraient pu être payées pour le compte du locataire et la taxe foncière afférente au bien loué. Il fait valoir que la SCI lui réclamait le paiement d’un remboursement d’emprunt apparaissant dans les appels de fond de l’ASP.
La SARL JM dit être disposée à régler la dette locative, justificatifs à l’appui, et conteste tout chantage ou toutes voies de fait.
La SCI PEYRASCAS réplique en faisant valoir que le bail liant les parties n’est pas soumis aux dispositions de la loi PINEL de 2014, et que le demandeur n’explique pas pourquoi tel serait le cas.
Elle indique que l’article 8 du bail prévoyait notamment, au titre des charges dues par le preneur au bailleur, toutes les charges locatives (charges de copropriété et charges dues à l’ASP), et qu’elle n’a jamais facturé à son locataire de remboursements d’emprunt.
Elle fait valoir qu’entre 2020 et 2022 elle a facturé une somme de 19 081 euros au lieu de 24 424 euros, soit un delta de 5 342,49 euros, une fois repris les appels de fond de l’ASP et déflaqué les effets liés aux emprunts.
Elle fait valoir qu’à partir de 2020, elle n’a pas voulu refacturer les charges non récupérables de la copropriété de l’Agence Générale Immobilière pour un montant de 4 926 euros, indiquant se réserver le droit d’actualiser ses demandes car n’entendant pas renoncer à ces charges conformément au bail.
Enfin elle fait valoir que la SARL JM reconnaît implicitement dans un e-mail du 25 septembre 2023 être débitrice des sommes réclamées, mais se livre à un chantage à son égard en les retenant pour tenter de racheter les murs à un prix inférieur au marché.
1.2.2 Réponse du tribunal
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L.145-15 du Code de commerce, « sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54 ».
D’après l’article L.145-40-2 du même code, entrant dans ces prévisions, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire […] Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs ».
À cet égard, l’article R.145-35 du même code prévoit que : « Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ».
Il est patent qu’un commandement demeure valable à concurrence de ce qui était dû, même s’il a été délivré pour une somme supérieure, et ne serait alors pas nul en son entier. Le décompte annexé à l’acte indiquant clairement, d’une part, les termes réclamés, d’autre part, la date à laquelle il était arrêté, fait que le locataire ne peut se méprendre sur sa portée.
En outre, le preneur n’a pas la possibilité, en cas de manquement du bailleur à ses obligations, de suspendre le paiement des sommes à sa charge ; s’il recourt à ce type d’exception d’inexécution, le bailleur sera tout de même en mesure de solliciter et d’obtenir la résiliation du bail.
Et vu l’article 8 du bail liant les parties, notamment en ce qu’il prévoit que le bailleur devra produire les justificatifs des sommes dont il demandera le remboursement.
En l’espèce, le demandeur ne tire pas de conséquences de l’absence de stipulation d’une contrepartie en facteur de diminution de la valeur locative, qui resterait sans impact sur l’objet du litige.
Il apparaît que l’article L.145-15 du Code de commerce, issu de la loi PINEL de 2014 invoquée par le demandeur, s’applique bien aux baux en cours ainsi qu’il fut jugé par la Cour de cassation, et vise l’article L.145-40-2 s’intéressant à la répartition des charges, impôts, taxes et redevances en prévoyant une application réglementaire (qui se trouve être l’article R.145-35).
Toutefois si la contestation de la SARL JM semble porter sur un remboursement d’emprunt mentionné dans les appels de fonds de l’ASP, qu’elle soupçonne de pouvoir être de « grosses réparations » au sens de l’article R.145-35 (ce qui ne se déduit que de l’e-mail produit par le défendeur et non des conclusions), d’une part il s’agit du seul point qui aurait pu être litigieux au regard du statut des baux commerciaux, d’autre part les impayés portent bien au-delà puisqu’il est réclamé l’ensemble des charges de copropriété, le reste des charges ASP et deux taxes foncières.
Ainsi dès le 26 avril 2021, la SARL JM faisait valoir par la voix de son expert-comptable, au prétexte d’une « tromperie » qui ne concernait cependant que la question de la mise en vente du local et d’une demande de virer le loyer sur un autre compte bancaire, qu’à réception de justificatifs, ils solderaient leur compte, en envoyant toutefois un virement d’acompte de 597 euros qui n’a duré que jusqu’à juillet 2022. L’e-mail du 25 septembre 2023, s’il ne procède pas d’un chantage, réitère cependant que l’arriéré sera soldé à réception du décompte des charges locatives.
En tout état de cause, la SARL JM produit un tableau de comptabilité, mais pas de preuve objective du paiement effectif de chacune des sommes énumérées par le commandement de payer entre les mains de la SCI (fût-ce par une compensation quelconque justifiée par un calcul utile), alors que l’idée de « solder ses comptes » implique la conscience qu’effectivement l’on ne s’est pas acquitté d’au moins une partie de sa dette ; ainsi la SARL JM n’affirme pas clairement ni ne démontre s’être déjà acquittée des sommes exigées, et ce alors qu’il appartenait au demandeur de prouver qu’il s’était libéré de son obligation.
En outre, il n’apparaît pas utile de recourir à une mesure d’expertise pour faire le départ des sommes incriminées.
En effet, le preneur disposait du détail des charges dont le remboursement lui était exigé, en accord avec le bail, dès lors qu’il les produit aux débats. Mais il sera observé que ce n’est que sur la reddition 2021 et sur le deuxième appel de fonds 2022 que l’emprunt et les annuités ne sont pas déduits et mis à la charge de la SCI, pour un total de 631,67 + 2 610,39 + 939,69 = 4 181,75 euros. Or, au regard des développements précédents, il incombait à la SCI de produire d’autres justificatifs comme demandé, pour s’assurer que cette somme précise n’entrait pas dans les exclusions prévues à l’article R.145-35. Les justificatifs visant à clarifier ce point ne figurant pas aux débats, cette somme sera donc écartée, et il n’y aura pas lieu de condamner la SCI sous astreinte à produire les justificatifs.
En revanche, le commandement de payer restant valable pour le reste dû (soit 13 225,95 – 4 171,75 = 9 054,20 euros), la demande tendant à son annulation sera écartée.
2.1 Sur la demande de la SCI PEYRASCAS tendant à la résiliation du bail et les demandes très subsidiaires de la SARL JM
1.1 Sur l’acquisition alléguée de la clause résolutoire
Au regard des dispositions précitées de l’article L.145-41, alinéa premier, du Code de commerce, il est constant que les juges, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de constatation du défaut d’exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce, même dans l’hypothèse où le locataire se serait mis à jour de ses loyers au jour où ils statuent. Le bénéfice d’une clause résolutoire est acquis sans que le juge n’ait à apprécier la gravité du manquement contractuel, mais il incombe au bailleur d’établir l’existence et la persistance de l’infraction aux clauses et conditions du bail.
En l’espèce, il est établi que les sommes réclamées n’ont pas été payées après l’expiration du délai d’un mois.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise depuis la date du 12 février 2023.
2.2 Sur la demande en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire
2.2.1 Moyens des parties
La SARL JM fait valoir qu’elle règle correctement ses loyers et que ce n’est pas contesté. Elle nie tout chantage ou voies de fait, soulignant respectivement que les e-mails ne vont pas dans ce sens et qu’aucune plainte ou contravention n’est produite par la SCI PEYRASCAS.
Celle-ci fait valoir que la SARL JM se livrait à un chantage au paiement des charges contre achat des murs, qu’elle se reconnaît débitrice des sommes qu’elle conteste par ailleurs et que l’ASP s’est plainte auprès d’elle d’insultes, menaces et agression physique dont se serait rendu coupable le preneur. Elle sollicite l’expulsion sous astreinte.
2.2.2 Réponse du tribunal
En vertu de l’article L.145-41 précité, pris en son second alinéa, « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 en question dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
Le juge peut suspendre le jeu de la clause résolutoire quelle que soit l’infraction commise, et il ne peut refuser d’octroyer la suspension des effets de la clause et un délai de grâce au locataire sur le seul fondement du non-paiement du loyer dans le mois du commandement qui a été délivré au locataire.
Enfin, il résulte de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut ordonner une astreinte, même d’office, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, si la SCI ne conteste pas que les loyers continuaient d’être payés, il appert que la SARL JM s’abstenait de payer tout un ensemble de charges de copropriété et de taxes foncières au prétexte qu’elle s’interrogeait sur la nature d’une part des appels de charges de l’ASP, et que les impayés s’étalent sur deux ans. Or, le tribunal ne dispose pas d’élément lui permettant d’apprécier la situation financière de la SARL JM, qui ne formule aucune remarque sur ce point, qui lui eût révélé un autre motif pour lequel le preneur ne payait pas ses échéances conformément au bail. Eu égard en outre au montant de la créance, il ne convient pas de faire droit à la demande.
En revanche, eu égard au délai déjà écoulé dans la présente procédure, initiée depuis 2023 et qui a vu le juge de la mise en état faire par deux fois injonction de conclure aux parties, la situation ne présente pas un caractère d’urgence motivant le prononcé d’une astreinte.
Dès lors, l’expulsion sera ordonnée, sans astreinte, et la SARL JM sera condamnée à payer la somme de 9 054,20 euros au titre des charges non réglées.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à hauteur de 2 550 euros hors taxe, soit 3 049,80 euros toutes taxes comprises, conformément aux termes du bail qui a été tacitement prolongé.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL JM succombant à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL JM qui supporte les dépens sera condamnée à payer à la SCI PEYRASCAS une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 514-1 ajoute : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La SARL JM se contente d’affirmer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, toutefois le tribunal ne relève aucun élément susceptible de motiver spécialement une décision contraire au principe édicté par l’article 514, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SARL JM de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 12 février 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL JM ainsi que de tout occupant de son chef des lieux occupés sis à [Adresse 7], et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL JM à payer l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 550 euros hors taxe, soit 3 049,80 euros toutes taxes comprises à la SCI PEYRASCAS, en contrepartie de l’occupation des locaux sis à [Adresse 7], à compter du 12 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL JM à payer à la SCI PEYRASCAS la somme de 9 054,20 euros au titre des charges impayées entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2023, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
CONDAMNE la SARL JM aux dépens, en ce compris le coût du commandement préalable de payer du 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SARL JM à payer à la SCI PEYRASCAS la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consul ·
- Administration ·
- Date ·
- Délivrance ·
- Audition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Baignoire
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Sel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Coefficient ·
- Loyer ·
- Preneur
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pluie ·
- Expert judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Offre d'achat ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Instrumentaire ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Poisson ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Tempête ·
- Demande ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Partage ·
- Successions ·
- Défaillant ·
- État des personnes ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Licitation ·
- León
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Future ·
- Expert ·
- Crème ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Optique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.