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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent HUBERDEAU ([Localité 21])
— Me Cécile HIDREAU 7
— Me Thibaut KURZAWA ([Localité 21])
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00420
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK4Z
AFFAIRE : [H] [W] C/ [Z] [O] [B], [V] [L] [B], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Organisme CPAM 17
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocats au barreau de SAINTES
Madame [V] [L] [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD – MELLIER – KURZAWA, avocats au barreau de SAINTES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocats au barreau de SAINTES
Organisme CPAM 17, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 27 janvier 2023, Madame [H] [W] a pris à bail une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 17] auprès de Monsieur [Z] [B] et Madame [V] [L] épouse [B], moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Madame [W] soutient avoir chuté dans son garage le 21 juin 2024 en raison de l’effondrement d’une partie du plancher.
Le 24 juin 2024, Madame [W] a été reçue en consultation de médecine générale et a présenté une entorse de la cheville droite avec suspicion d’arrachement osseux du cinquième métatarse. Elle a été placée en arrêt de travail du 24 juin au 7 juillet 2024.
Selon compte-rendu d’IRM du 6 juillet 2024, Madame [W] a présenté des lombalgies d’aggravation progressive depuis sa chute du 21 juin 2024, une volumineuse hernie discale L4-L5 avec sciatalgie gauche associée.
Madame [W] a subi une laminectomie et un recalibrage L4-L5 bilatérale avec décompression gauche le 22 juillet 2024, puis elle a été hospitalisée du 28 au 29 août 2024 pour une reprise chirurgicale de recalibrage L4-L5 bilatérale avec décompression gauche.
RG N°25/00182
Soutenant que son état de santé n’est toujours pas consolidé et que la responsabilité des propriétaires bailleurs du logement est susceptible d’être engagée, Madame [W] a fait citer, par exploits des 27 février et 13 mars 2025, Monsieur et Madame [B] ainsi que la CPAM 17 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale, condamner les époux [B] à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, les condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à lui communiquer le numéro de contrat d’assurance garantissant leur responsabilité civile ainsi que les coordonnées de leur assurance. Elle demandait enfin de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, de condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
RG N°25/00366
Les époux [B] ont fait citer la SA BPCE ASSURANCES IARD par exploit du 30 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de juger que la demande d’expertise sollicitée n’est pas fondée et rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [W]. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées contre eux. En tout état de cause, ils sollicitent de condamner Madame [W] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, la SA BPCE ASSURANCES IARD a indiqué formuler des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise mais s’opposer à la demande de provision.
La CPAM 17, qui a été régulièrement assignée et qui n’a pas constitué avocat, a indiqué par courrier du 19 mars 2025 ne pas s’opposer aux demandes d’expertise et de provision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG N°25/00366 à la procédure RG N°25/00182
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il relève de la bonne administration de la justice de joindre la procédure RG N°25/00366 à la procédure principale RG N°25/00182.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Pour s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, les défendeurs font valoir que le lien de causalité entre les blessures de Madame [W] et leur qualité de propriétaire n’est pas établi dès lors que d’autres causes de blessures ne peuvent être exclues.
En l’espèce, Madame [W] produit une photographie du trou présent dans le plancher et des photographies de ses blessures. Elle soutient avoir contacté Monsieur [B] le jour de l’accident puis avoir reçu sa visite le lendemain. Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs.
Madame [W] soutient également que les propriétaires n’auraient pris aucune mesure pour sécuriser les lieux avant la visite d’un menuisier le 16 juillet 2024. Les défendeurs ne versent pas de preuve contraire.
A ce stade de la procédure et en l’absence d’autre élément la responsabilité des propriétaires est susceptible d’être engagée. En conséquence, Madame [W] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif, afin de fixer ses préjudices.
3. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre il ne peut apprécier les responsabilités encourues mais il lui appartient d’apprécier les faits et les manquements contractuels qui ne sont pas sérieusement contestables.
Sur le fondement de cet article, la requérante sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices subis.
Monsieur et Madame [B] s’y opposent en ce qu’ils contestent l’imputabilité de l’accident.
En l’état de la procédure, la contestation sérieuse du lien entre les préjudices allégués et l’accident survenu fait obstacle au stade du référé à la provision sollicitée.
La demande de provision sera rejetée de même que la demande des époux [B] faite à ce stade de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à les relever indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées contre eux.
4. Sur la demande de communication
Dans son assignation, Madame [W] sollicite la communication sous astreinte du numéro de contrat d’assurance des époux [B] garantissant leur responsabilité civile ainsi que les coordonnées de leur assureur. Elle sollicitait également de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Les défendeurs ayant produit au débat une attestation d’assurance propriétaire bailleur en leur pièce 3, cette demande est désormais sans objet.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [W], à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG N°25/00322 à la procédure principale RG N°25/00210 ;
ORDONNONS une expertise médicale et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [S] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0251991660
[Courriel 14]
Avec missions suivantes :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue,
— fixer la date de consolidation, ou en l’absence de consolidation dire s’il convient de revoir Madame [W] et à quelle date,
— décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles,
— perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’agrément définitif
— préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [W] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [W] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 1000 euros la somme que Madame [W] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 16 octobre 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [W] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [W] de sa demande de provision ;
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces formulées par Madame [W] sont désormais sans objet ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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