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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 19 janv. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDV
MINUTE N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [D] [N] [M]
né le 17 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Azerbaidjanaise
assisté de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [F] , en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [D] [N] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [D] [N] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 16/01/2025 à 19:30 heures, demandeur d’asile le 15/01/25 à 12:18 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 16/01/2025 à 19:30 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15/01/25 à 12:18 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [N] [M] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen de nullité tiré du recours à l’interprétariat par téléphone
Le conseil de Monsieur [D] [N] [M] soutient qu’il n’aurait pas été justifié de recherches sérieuses pour qu’un interprète soit physiquement présent.
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M], de nationalité Azerbaïdjanaise, ne parle pas le français et s’exprime en langue russe ; qu’il ressort du procès-verbal du 15 janvier 2025 à 11h55 que des recherches ont été effectuées par les services de la police aux frontières aux fins de trouver un interprète dans cette langue ; que la société RTI a été sollicitée, que des recherches ont été faites auprès des compagnies Emirates et Easy jet ; qu’une attache a été prise avec la société AFT COM et que Mme [E] ne pouvait assurer l’interprétariat que par téléphone.
Qu’en l’état de ces mentions, il est suffisamment justifié des démarches effectuées ; qu’il n’est nullement démontré que le recours à un interprétariat par téléphone aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé alors que celui-ci a, au contraire, pu exercer ses droits en déposant notamment une demande d’asile ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [N] [M] s’est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 2] et qu’il n’était pas détenteur de visa ou d’un permis de séjour ; qu’il déposait une demande d’asile à son arrivée ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Que le 16 01 2025, sa demande d’asile était rejetée et qu’il déposait un recours devant le tribunal administratif de Paris le 17 01 2025.
Qu’à l’audience il déclare qu’il n’a pas d’attache sur le territoire et qu’il souhaite soutenir de sa demande d’asile hors de la zone d’attente
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire Schengen et ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d’asile ; que son recours devant le tribunal administratif de Paris est pendant ; que s’il exprime des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il convient de rappeler l’incompétence du juge judiciaire sur ce point.
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité
Autorisons le maintien de Monsieur [D] [N] [M] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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