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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/00403 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C47K
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [F] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (CHARENTE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Hélène ARNAUD LAUR
— Me Florence PAMPONNEAU
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (AP) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [R] [F] [O] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Charente)
Et de
Monsieur [P] [M] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] ([Localité 9])
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Rhône) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE l’accord suivant intervenu entre les parties :
Attribution à Monsieur [N] de l’immeuble indivis dont la valeur est fixée à 440.000 € moyennant le versement à Madame [O] d’une soulte de 176.000 € calculée sur la base suivante : 440.000 € x 40 % ;
Renonciation par Madame [O] à revendiquer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [N] est redevable envers l’indivision en application de l’article 815- 9 du Code Civil à compter de l’ordonnance du 28 juin 2024 fixant les mesures provisoires ;
Acceptation par Monsieur [N] de conserver définitivement à sa charge toutes les sommes qu’il a pu acquitter pour le compte de l’indivision, (taxes foncières, primes d’assurance, travaux) depuis l’assignation en divorce ;
Attribution à Madame [O], en pleine propriété, du véhicule CITROEN C3 et à Monsieur [N] du véhicule PEUGEOT 308 ;
Partage amiable des effets mobiliers ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [N] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 1600 euros par mois ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit au 1er janvier de chaque année avec une première indexation au 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que Monsieur [N] renonce à solliciter la révision de la rente mensuelle lorsqu’il fera valoir ses droits à la retraite sur le fondement de l’article 276-3 du code civil ;
DIT que Monsieur [N] prendra en charge l’intégralité des frais d’entretien et de scolarité de l’enfant [S] ;
LAISSE à la charge de chacun des époux ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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