Confirmation 8 décembre 2025
Confirmation 8 décembre 2025
Infirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 déc. 2025, n° 25/07000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07000 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNEX
Minute N°25/01580
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Décembre 2025
Le 06 Décembre 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Mars 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu la décision du tribunal correctionnel du Tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 17 Mars 2022 ayant condamné Monsieur [E] [M] à une interdiction du territrançais pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 1er Décembre 2025, notifié à Monsieur [E] [M] le 1er Décembre 2025 à 14h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 4 Décembre 2025 à 10h37
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 05 Décembre 2025, reçue le 05 Décembre 2025 à 10h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [M]
né le 06 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me GASNER en ses observations et M. [E] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
[E] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er décembre 2025 à 14h55.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [E] [M] a indiqué ne pas maintenir les moyens présentés aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ce moyen sera considéré comme abandonné et ne sera donc pas examiné.
I/ Sur le contrôle de la régularité de la saisine
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [E] [M] a été placé en rétention administrative au terme d’un arrêté de placement en date du 1er décembre 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 14h55. La demande de prolongation de la rétention présentée par le Préfecture de [Localité 2]-Atlantique est datée du 5 décembre 2025 à 10h32, soit dans le délai de 96 heures prévu par les textes.
La requête de la préfecture est donc recevable.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En l’espèce, si [E] [M] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er décembre 2025 est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 19 août 2021, il ressort de l’arrêté qu’il se fonde également sur une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE le 17 mars 2022, et qu’ne l’absence d’appel de cette décision, elle est désormais définitive.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen présenté par [E] [M].
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine au vu de l’article 3 de l’arrêté en date du 18 juillet 2025.
La requête est donc recevable.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il sera rappelé que [E] [M] a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2025 à 14h55.
La Préfecture de [Localité 2]-Atlantique justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire le 2 décembre 2025 aux consulats marocain et algérien.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la [Localité 2] Atlantique reçue à notre greffe le 5 décembre 2025 à 10h32.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7001 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/7000 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07000 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNEX ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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