Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00250 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDXQ
N° MINUTE :
Le 13 Février 2026, Nous, Aurélie MARQUES, Vice-Présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, après débats tenus le 12 Février 2026 en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Beaumont ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 1] reçue au greffe le 09 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [U] [B]
Née le 18 Novembre 1973 à [Localité 2] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
Représentée de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Non Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [B] fait l’objet, depuis le 5 février 2026 au centre hospitalier [U] ([Localité 1]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, à savoir madame [E] [Y], sa mère.
Le 9 février 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
Le certificat de non audition établi par l’hôpital le 12 février 2026 indique que l’état de santé de la patiente est compatible avec son audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire mais que la patiente refuse d’y assister.
A l’audience du 12 février 2026, la patiente était représentée par son avocat, lequel a soulevé les points suivants :
— le caractère illisible du certificat de 72 heures ;
— la demande infondée émanant du tiers, dès lors que madame [U] [B] entretient de très mauvaises relations avec sa mère ;
— l’absence de notification de l’avis d’audience à madame [Y] ;
— le non-respect des prescriptions de l’article R3211-13 du code de la santé publique dans le formulaire des droits de la patiente ;
— l’envoi tardif de la convocation à madame [E] [Y], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont été tenus en audience publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur le caractère illisible du certificat de 72h
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, le certificat dit des 72 heures a été dûment établi le 7 février 2026 à 16h30 par le docteur [H] [X] [R].
Si certains mots du certificat sont effectivement peu lisibles, la motivation est quant à elle parfaitement lisible et compréhensible et il en ressort en substance que :
— la patiente est calme sur le plan comportemental, le contact est bon ;
— discours diffluant ;
— propos délirants de filiation ;
— propos délirants thématique mégalomaniaque ;
— le discours est incohérent par moment avec saut du coq à l’âne ; adhésion totale au délire ; déni des troubles ;
— thymie légèrement exaltée.
Au surplus, il résulte de la notification de la décision de 72 heures du 7 février 2026 que la patiente a reçu l’information dans une langue qu’elle comprend mais qu’elle a refusé de signer le document. Néanmoins, le contenu du certificat lui a été explicité oralement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la remise en question du bien-fondé de la demande émanant de madame [E] [Y]
Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En application de l’article R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte.
En l’espèce, le lien de filiation unissant la patiente à madame [E] [Y] n’est pas contesté. Les formalités de l’article R3212-1 du code de la santé publique ont été respectées.
La qualité des relations entre la patiente et sa mère est indifférente dès lors que la situation médicale de madame [U] [B] et la nécessité de son hospitalisation ont été appréciées par les médecins psychiatres en charge de son suivi.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification de l’avis d’audience à madame [Y]
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure:
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
En l’espèce, il résulte du récépissé de l’avis d’audience que l’agent notificateur a remis la convocation à la patiente le 10 février 2026 et que celle-ci a refusé de signer.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le non-respect des prescriptions de l’article R3211-13 du code de la santé publique ;
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.
En l’espèce, le conseil de madame [U] [B] fait grief à la pièce intitulée « vos droits » jointe à l’avis d’audience d’indiquer que la personne faisant l’objet de soins peut demander la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier de l’ordre des avocats du Val d’Oise et que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l’aide juridictionnelle, ces mentions n’étant pas conformes à celles exigées par l’article R3211-13 du code de la santé publique.
Il convient de rappeler les termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique qui prescrit que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, s’il est exact que le document litigieux ne retranscrit pas in extenso les mentions de l’article R3211-13 du code de la santé publique, il n’en demeure pas moins que le droit à l’avocat est mentionné et que madame [U] [B] a pu bénéficier d’un avocat commis d’office par le juge, pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle et qu’elle a pu être représentée par son conseil à l’audience.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de madame [U] [B] n’est pas rapportée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’envoi tardif de la convocation à madame [E] [Y], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation sous contrainte
Aux termes de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
En l’espèce, madame [E] [Y], tiers à l’origine de la demande d’admission en soins psychiatriques a été avisée de la date de l’audience par courrier simple en date du 11 février 2026, doublé le même jour d’un appel téléphonique du greffe du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le tiers doit uniquement être avisé et non convoqué, et ce par tout moyen, de sorte que les dispositions précédemment visées ont été respectées.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de maintien de l’hospitalisation sous contrainte
Il ressort des pièces du dossier que Madame [U] [B] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 05 février 2026.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 09 février 2026, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les moyens soulevés par le conseil de Madame [U] [B] ;
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [U] [B];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Enseigne ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Illicite
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Ligne ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Créance
- Consultation ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Incapacité ·
- Allocation d'éducation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Vol
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Professionnel ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Déchéance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Code civil ·
- Montant ·
- Capital
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Résiliation ·
- Apport ·
- Date ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Débours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.