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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 24/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 24/05716 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6BR
Code NAC : 56B
Etablissement L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3]
C/
[O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Etablissement L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J], né le 01 Juin 1964 à LIBYE, demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] a été hospitalisé à l’Hôpital américain de [Localité 3], établissement de santé non conventionné auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, au cours de l’été 2023.
L’Hôpital américain de [Localité 3] indique qu’une estimation de séjour datée du 31 juillet 2023 concernant une période non connue a été signée par monsieur [J] et que le montant de sa créance s’élève à 14.620,20 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2024 rédigé en anglais, monsieur [J] a été mis en demeure de payer le coût de sa prise en charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 juillet 2024 rédigé en français, monsieur [J] a été mis en demeure de payer le coût de sa prise en charge.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, l’Hôpital américain de Paris a assigné monsieur [J] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, l’Hôpital américain de [Localité 3] demande, aux visas des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193 et 1231-1 du code civil de :
— le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit :
— CONDAMNER monsieur [O] [J] à lui payer la somme en principal de 14.620,20 euros ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 9 janvier 2024, date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 1.433 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— CONDAMNER monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [O] [J] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [J] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [J] n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, l’Hôpital américain de [Localité 3] verse aux débats :
— une facture n°239155829 du 28 août 2023 relative à un examen du 28 août 2023 pour un montant de 310 euros,
— une facture n°239156583 du 29 août 2023 relative à un examen du 29 août 2023 pour un montant de 600 euros,
— une facture n°239156471 du 28 août 2023 relative à un séjour du 23 au 25 août 2023 pour un montant de 13.710,20 euros.
Il convient de dire que ces éléments sont suffisants pour démontrer avec l’évidence requise de l’existence d’un contrat d’hospitalisation conclu avec monsieur [J] qui, en conséquence, doit être condamné à verser à l’Hôpital américain de [Localité 3] la somme de 14.620,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date de la mise en demeure rédigée en français.
Sur la réparation du préjudice
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’Hôpital américain de [Localité 3] expose que la défaillance de monsieur [J] a mobilisé de manière anormale les services comptable, juridique et financier, ce qui représente un coût qu’elle fixe à la somme de 1.462 euros. Or, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, n’apporte aucune indication sur ce chiffrage très précis et se borne à faire état d’une surcharge de travail pour des services dont l’activité est dédiée au paiement et au recouvrement des factures émises.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les mesures relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et à payer à l’Hôpital américain de [Localité 3] la somme raisonnable et équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [O] [J] à verser à l’Hôpital américain de [Localité 3] la somme de 14.620,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de l’Hôpital américain de [Localité 3] ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] à verser à l’Hôpital américain de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 4] le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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