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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 22/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
NAC: 70D
N° RG 22/05368 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RPZ4
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[M] [X] épouse [P]
C/
[L] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me Hugo BOUILLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [X] épouse [P], demeurant [Adresse 15] – [Localité 7]
représentée par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [E], demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] épouse [P] est propriétaire, suivant acte notarié en date du 7 janvier 2000, d’une maison d’habitation, avec dépendances et terrain, cadastrée sections A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5] A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10], sise [Adresse 1] à [Localité 7]) lieu-dit " [Adresse 15] ", contiguë au fonds appartenant à Monsieur [L] [E], cadastré A[Cadastre 8] et A[Cadastre 11], et au lieu-dit " [Adresse 14] " [Localité 7].
Un bornage amiable initié par Madame [M] [X] épouse [P], effectué en mars 2003 par Monsieur [R], géomètre-expert à [Localité 13], n’a pu aboutir faute d’accord de Monsieur [L] [E] sur la limite proposée.
Madame [M] [X] épouse [P] a assigné en bornage judiciaire, par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, Monsieur [L] [E] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 646 du Code Civil, aux fins de voir désigner un expert pour procéder au bornage de leur propriété contiguë à celle de Monsieur [L] [E].
Suivant jugement avant-dire droit du 03 avril 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage judiciaire sur la détermination de la ligne séparatrice [X]/[P] (parcelles cadastrées A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10], [Adresse 1] , lieu-dit " [Adresse 15] "), et de la ligne séparatrice [E] (parcelles cadastrées A[Cadastre 8], A[Cadastre 11], au lieu-dit " [Adresse 14] ").
L’expert judiciaire désigné, M. [C] [D], a déposé son rapport provisoire le 28 février 2024 et a rendu son rapport définitif le 22 mars 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 07 octobre 2024, Mme [M] [X] épouse [P], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions écrites et demande au juge de :
— homologuer la proposition de détermination de la ligne provisoire des fonds appartenant à Mme [M] [X] épouse [P] et à Monsieur [L] [E] telle que contenue dans le rapport d’expertise du 22 mars 2024;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à Mme [M] [X] épouse [P] la somme de 2620,36 euros au titre de la prise en charge à frais commun du coût de l’expertise judiciaire en bornage;
— ordonner la transmission du jugement à intervenir aux services du cadastre de [Localité 12],
— juger que Monsieur [L] [E] a causé à Mme [M] [X] épouse [P] un trouble anormal du voisinage,
— condamner Monsieur [L] [E] à lui payer les sommes suivantes:
— 2085 euros au titre de la perte d’exploitation de son activité commerciale,
— 340 euros au titre du coût du constat d’huissier du trouble anormal du voisinage,
— 25,60 euros au titre des frais d’insecticide,
— 5,80 euros au titre des frais de mise en demeure,
— 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, s’agissant de ses demandes indemnitaires, elle fit valoir que Monsieur [L] [E] a stocké une grande quantité de fumier le 22 mars 2022 à l’arrière du gite qu’elle exploite, et que du fait des odeurs nauséabondes, les locataires ont quitté les lieux. Elle précise avoir porté plainte pour ces fais le 26 mars 2022 et avoir fait dressé un constat de commissaire de justice le 31 mars 2022. Par courrier du 23 mai 2022 la mairie a constaté les anomalies sans que Monsieur [L] [E] ne retire le fumier de sorte qu’un procès-verbal de contravention a été dressé 29 juin 2022 à son encontre pour non-respect du règlement sanitaire départemental. Elle expose que les nuisances olfactives et les invasions d’insectes consécutives à l’épandage de ce fumier lui a causé un préjudice matériel tenant aux pertes d’exploitation subie pour son activité professionnelle de gite rural et chambres d’hôtes entre le mois d’avril et le mois de juin 2022 dont elle produit le chiffrage précis. Elle sollicite également le remboursement des dépenses insecticides à hauteur de 25,60€ et le remboursement des frais d’huissier pour la réalisation du constat. Enfin, elle demande, au visage l’article 1240 du code civil, la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
Monsieur [L] [E], présent, demande au juge de débouter Mme [M] [X] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes.
Il remet un écrit avec ses observations ainsi que ses pièces. Il expose les difficultés relationnelles de voisinage et soutient que l’expertise amiable a été “bâclée”, comme ne prenant pas en compte les points géodésiques. Il précise que les bornes placées par l’expert judiciaire se retrouvent sous la terre compte tenu du ruissellement des eaux et qu’il ne les a pas déplacées. Il se déclare en désaccord avec les conclusions de l’expertise.
Concernant, les demandes indemnitaires formées par Mme [M] [X] épouse [P], il affirme que le tas de fumier invoqué par Mme [M] [X] épouse [P] n’est en fait que du compost, ce dont il entend justifier par la production d’une analyse réalisée le 05 avril 2022, et qu’elle a reconnu elle-même devant l’expert qu’elle “pensait” que c’était du fumier, ce qui n’est pas une affirmation mais une supposition. Il fait valoir que cette situation le perturbe au point d’impacter sa santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LE BORNAGE
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
La fixation de la limite commune entre les deux fonds se fait par titre, preuve complète ou simple indice, dont la prescription acquisitive, par témoignages et possession, divers indices et présomptions, parmi lesquels la situation des lieux, le relief, les documents cadastraux. Ces deniers ne peuvent être retenus qu’à défaut de preuve meilleure.
S’agissant des titres de propriété, l’expert précise dans un premier temps que les titres de propriété de chacune de deux parties ne permettent pas de rechercher ou de définir les limites de propriété. Il indique que s’il est probable que les propriétés ont une origine commune on ne peut en tirer de conclusions sur les limites de propriété compte tenu qu’à l’exception des parcelles A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] issue de division cadastrale, les autres parcelles vendues étaient des parcelles « entières » d’origine sur le plan cadastral : A [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il précise également que la division ayant créée les parcelles A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10] n’est qu’une division cadastrale sommaire, sans plan d’arpentage, réalisé à partir d’un piquetage.
S’agissant du plan cadastral, l’expert retient également que le plan actuel est un plan dit « non régulier » c’est-à-dire de faible précision. Il ne peut donc être donné aucun crédit à ce plan cadastral quant à la position précise des limites de propriété mais il est possible de tenir compte de certains éléments du document modificatif du parcellaire cadastral car il témoigne d’une volonté du propriétaire d’alors, de créer une emprise de 6 m de large pour le chemin d’accès à la propriété [X] ainsi que de créer à l’arrière de cette propriété une parcelle A[Cadastre 10] permettant de dégager un espace suffisant à l’arrière du bâtiment pour pouvoir y accéder.
De même, l’expert relève qu’aucune possession qui entraînerait une prescription ne peut valablement être évoquée de sorte que la limite de propriété ne peut être déduite d’une prescription acquisitive.
Il indique que les parties ne revendiquent pas une possession particulière mais sont en désaccord pour l’essentiel sur la propriété des talus A ce titre, l’expert précise qu’un talus sépare les propriétés le long de la totalité de la limite litigieuse mais que ces caractéristiques ne sont pas identiques sur l’ensemble de la limite litigieuse et qu’une analyse par tronçon de talus est ainsi réalisée.
À partir de l’ensemble de ces éléments l’expert propose de déterminer la ligne divisoire entre les propriétés des parties de la manière suivante, prenant en compte une largeur du chemin d’accès de 6 m, en reportant du côté du talus une demi-largeur de 3 m par rapport à l’axe du chemin au niveau des points A, B, C, D :
“ On constate à l’application de ce document que la limite se trouve de manière logique en haut de talus. Le talus a été créé par l’implantation du chemin, depuis la route jusqu’aux abords du premier bâtiment il constitue un accessoire du chemin.
Le point E est à l’intersection des deux limites cadastrales, point qui est en cohérence avec l’état des lieux.
La ligne F – G a été construit à partir du document modificatif du parcellaire cadastral qui fixe la limite de division entre les parcelles A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11] en fonction de l’alignement des bâtiments se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 2], lesquels sont toujours existants.
L’alignement F-G ne se situe pas en haut du talus mais à l’arrière de la partie du talus renforcée au niveau du bâtiment le plus à l’ouest par des traverses de bois visibles sur la photo (…)
Cet aménagement a été réalisé pour optimiser l’espace entre le talus et le bâtiment. Le talus au-dessus de cet espace appartient la propriété du défendeur (parcelle A[Cadastre 11]).
La ligne G-H passe au bas d’un petit talus de même que la ligne H – I, le point I est une borne existante.
La limite proposée est la ligne brisée A1- A– B – C – D – E – F – G – H – I (…). La position du point A1 en bordure de l’alignement du domaine public ne pourra être définie avec précision qu’en fonction d’un arrêté d’alignement (…).”
Un plan de proposition de limites accompagne le rapport d’expertise (annexe 3a) et l’expert a répondu de manière détaillée aux observations des parties formulées dans leurs dires.
Le rapport de l’expert ne souffre d’aucune critique sérieuse quant à la méthodologie et au sérieux des opérations techniques réalisées.
L’expert a répondu de manière détaillée aux observations des parties formulées dans leurs dires.
Il y a donc lieu d’homologuer la proposition mentionnée dans le rapport de l’expert [D] et de l’inviter à implanter les bornes conformément aux termes de son rapport d’expertise.
Il sera ordonné, à frais partagés par moitié entre les parties, les mesures d’enregistrement du plan de bornage établi par M. [D] auprès des services du cadastre et des hypothèques.
II-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES POUR TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. Le droit, pour un propriétaire, de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal de l’inconvénient subi n’a pas à être établi si les conditions ordinaires de la responsabilité civile sont remplies. Le juge du fond doit rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux lois ou aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage et statue souverainement sur le mode de réparation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage : il peut ordonner la réparation en nature ou une réparation par équivalent.
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Ce régime de responsabilité exige tout d’abord la démonstration d’un trouble anormal du voisinage et dans l’affirmative de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
En l’espèce, Mme [M] [X] épouse [P] reproche à Monsieur [L] [E] des comportements nuisibles excédant les inconvénients normaux du voisinage depuis plusieurs années.
Toutefois, le refus par celui-ci de signer le plan de bornage et l’arrachage de la clôture installée en limite de propriété sur la base de bornes posées par le géomètre au titre de l’expertise amiable ne peuvent être qualifié de troubles anormaux du voisinage dès lors qu’il existait un litige concernant le bornage des propriétés, et qu’il n’est pas justifié d’une suite pénale donnée à la plainte déposée le 3 août 2021.
S’agissant des nuisances invoquées pour la période du mois d’avril à mai 2022, Mme [M] [X] épouse [P] produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé le 31 mars 2022 aux termes duquel l’auxiliaire de justice indique constater un dépôt de “fumier” dans le champ situé en face du gîte des requérants, avec photographies à l’appui.
Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne prévoit en son article 155 l’évacuation de stockage des fumiers et autres déjections solides. Il est précisé que ces dépôts doivent être établis à une distance d’au moins 50 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt sur à proximité immédiate des voies de communication est interdit.
Monsieur [L] [E] a fait l’objet d’une contravention en date du 28 juin 2022 pour non-respect de ces dispositions, faits constatés le 27 mars 2022 dès lors qu’il ressort que les travaux d’enlèvement demandés n’ont pas été réalisés suite à la mise en demeure du 23 mai 2023.
Néanmoins, il convient de rappeler que l’existence de troubles anormaux du voisinage ne peut s’inférer de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s’ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage.
Pour contester ces affirmations quant à la nature de la matière déversée, Monsieur [L] [E] produit, pour sa part, un rapport d’analyse de la société Eurofins Galys réalisé le 5 avril 2022 afin de justifier qu’il s’agissait de compost et non de fumier. Force est toutefois de constater qu’il est précisé sur ce document que les analyses ont été réalisées sur un échantillon amené par le défendeur lui-même et non sur un prélèvement effectué par le laboratoire d’analyse. Il n’est donc pas démontré qu’il s’agissait de compost et non de fumier.
Par ailleurs, si Mme [M] [X] épouse [P] a effectivement déclaré devant l’expert la présence d’un dépôt de matériaux qu’elle pensait être du fumier, cette formulation ne permet pas de retenir a contrario qu’il ne s’agissait pas de fumier en ce qu’il peut s’agir d’une simple précaution de formulation.
En tout état de cause, même à considérer qu’il s’agissait effectivement de compost normé, celui-ci est susceptible de générer des nuisances notamment olfactives selon sa composition et sa fermentation dès lors qu’il est placé à proximité des immeubles d’habitation de Mme [M] [X] épouse [P].
Il ressort de ces éléments qu’il est suffisamment établi que Monsieur [L] [E] a stocké une quantité conséquente de fumier à proximité immédiate de la propriété de Mme [M] [X] épouse [P] qui excède les inconvénients caractérisés par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
S’agissant des préjudices invoqués, Mme [M] [X] épouse [P] fait valoir que les nuisances olfactives mais également liée à la présence de nombreux insectes (mouches) lui ont occasionné une perte d’exploitation, en ce qu’elle justifie être agréé par les gîtes de France depuis le 8 avril 2004 avec capacité d’accueil de six personnes.
À ce titre, elle produit un courrier du 30 mars 2022 des locataires du gîte, lesquels indiquent que le samedi 26 mars 2022 en fin de matinée un individu a déchargé d’importants monticules de fumier dans le champ bordant le chemin l’aide d’un camion-benne et qu’ils ont été incommodés par les odeurs nauséabondes inondant la maison et envahis de mouches agressives. Il ne ressort pas toutefois de ce courrier que les locataires ont mis fin de façon prématurée à leur location ni qu’elle a subi une perte financière de ce chef.
De même il n’est pas établi que la propriétaire n’a pas été en mesure de louer le bien pour la période invoquée d’avril à juin 2022. En effet , à l’exception des tarifs qu’elle invoque et qui ne relèvent que de ses déclarations, elle ne produit ni plannings, ni facturations, ni déclarations de revenus tant de la période concernée que ceux des années précédentes permettant de démontrer la perte d’exploitation invoquée.
En conséquence, Mme [M] [X] épouse [P] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation.
Il sera néanmoins fait droit à la demande de remboursement de produits insecticides justifiés par facture du 29 mars 2022, l’achat étant concomitant à l’invasion de mouches dénoncées par les locataires, pour un montant de 25,60 €.
Pour autant, le préjudice moral de Mme [M] [X] épouse [P], qui réside sur la propriété et a dont elle-même subi les odeurs et désagréments, alors même que Monsieur [L] [E] n’explique pas pourquoi il a déversé ce tas spécifiquement à proximité de l’habitation, sera fixé à la somme de 800€.
III-SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application des articles 646 et 696 du Code de procédure civile, et tenant compte du fait que les parties succombent chacune dans certaines de leur demande, il convient de prévoir que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié par Mme [M] [X] épouse [P] et par moitié par Monsieur [L] [E], étant précisé que cette expertise a été taxée à la somme de 5240,72 euros par ordonnance du 07 mai 2024, et que Mme [M] [X] épouse [P] a fait l’avance des frais.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû engager pour l’instance. La demande de Mme [M] [X] épouse [P] au titre de l’article 700 du CPC sera donc rejetée de même que sa demande de remboursement de frais de justice irrépétibles (lettre recommandée) et des frais de constat d’huissier.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la proposition figurant dans le rapport d’expertise de Monsieur [U] [G] en date du 22 mars 2024;
FIXE la limite séparative des fond appartenant à Mme [M] [X] épouse [P] d’une part et à Monsieur [L] [E] d’autre part selon la ligne brisée A1- A– B – C – D – E – F – G – H – I mentionnée sur le plan établi par l’expert [C] [D]dont un exemplaire sera annexé à la minute du présent jugement dont il fera partie intégrante
INVITE Monsieur [C] [D], expert judiciaire, ou tout autre géomètre-expert inscrit sur la liste établie par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE, à implanter les bornes conformément aux termes du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les frais d’achat et de plantation des bornes seront partagés par moitié entre les propriétaires concernés ;
ORDONNE, à frais partagés par moitié entre les parties, les mesures d’enregistrement du plan de bornage établi par M. [D] auprès des services du cadastre et des hypothèques ;
DEBOUTE Mme [M] [X] épouse [P] de sa demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation de son activité commerciale ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Mme [M] [X] épouse [P] la somme de 25,60 euros au titre des frais d’insecticide;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Mme [M] [X] épouse [P] la somme de 800 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [M] [X] épouse [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [X] épouse [P] d’une part, et Monsieur [L] [E], d’autre part à payer chacun la moitié des dépens, qui incluront le coût de l’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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