Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2FI
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, inscrite au RCS sous le n°413.356.353
[Adresse 2]
Représenté par : Me Anne FOUBERT, avocat au barreau de CAEN
ET :
G.A.E.C. CASTEL AND COW
Dont le siège social [Adresse 1]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de Caroline DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Me Anne FOUBERT
copie conforme à :
Me Anne FOUBERT
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 décembre 2019, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a consenti un crédit-bail au GAEC CASTEL AND COWS pour l’acquisition d’un tracteur agricole de marque CASE 1H, modèle PUMA 185MC d’un prix TTC de 118 800 euros.
Les parties convenaient du paiement de 84 mensualités d’un montant équivalent à 0,886% du prix hors taxe de l’équipement, soit un loyer mensuel de 1 052,56 euros TTC, et du paiement d’une indemnité équivalent à 35,354% du prix HT de l’équipement, en cas de levée de l’option d’achat à l’issue de la période de location.
Le 31 décembre 2019, le fournisseur VIVAGRI a livré le tracteur au GAEC CASTEL AND COWS.
A compter du mois de mai 2023, le GAEC CASTEL AND COWS a cessé de payer ses échéances.
Après plusieurs mises en demeure, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a récupéré le matériel et l’a vendu pour un prix de 61 200 euros.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude, en date du 17 janvier 2025, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a fait assigner le GAEC CASTEL AND COWS devant le tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir le paiement des sommes restants dues.
Bien que régulièrement assigné, le GAEC n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant l’assignation du 17 janvier 2025, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le GAEC CASTEL AND COWS à lui payer la somme de 39 127,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et capitalisation ; Condamner le GAEC CASTEL AND COWS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le GAEC CASTEL AND COWS aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que du fait de son défaut de paiement, et du prononcé de la résiliation du contrat, le GAEC CASTEL AND COWS lui reste redevable de :
la somme de 13 573, 52 euros TTC au titre des loyers impayés pour la période du 2 mai 2023 au 2 avril 2024, la somme de 74 629,61 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 7 462, 95 euros au titre de la pénalité de 10% prévue au contrat, des frais d’indemnité de retard, de récupération et d’intérêts.
Soit la somme totale de 39 127,33 euros TTC après déduction du prix de vente du matériel objet du crédit-bail.
Le GAEC CASTEL AND COWS, bien régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant des sommes réclamées au titre des loyers impayés
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE justifie de l’obligation, pour le GAEC CASTEL AND COWS, de payer les loyers par la production du contrat de crédit-bail du 30 décembre 2019, du procès-verbal de livraison-réception de l’équipement du 31 décembre 2019 et des mises en demeure adressées au preneur par courriers recommandés distribués les 7 août et 14 novembre 2023.
Conformément au décompte arrêté au 13 mai 2024 versé aux débats, et comme prévu par l’article 11k) du contrat, les loyers impayés doivent être augmentés de l’indemnité de retard de paiement prévue par l’article 11 et égale à 10% des sommes échues impayées par facture, soit 105,25 euros par mois et ce à compter du mois d’août 2023.
Toutefois, il ressort de ce décompte que sont également réclamés au titre des loyers impayés une somme mensuelle de 8,40 euros intitulée « PSS flexibilité », sans que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’expose à quoi correspond cette somme, qui ne ressort pas non plus des conditions particulières du contrat. Si l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail fait référence à un « forfait services qualité », son prix n’est pas indiqué, de sorte que rien ne permet d’en déduire que la somme de 8,40 euros correspond à ce service, étant ajouté au surplus que ce service est mentionné de façon peu distincte au sein d’un paragraphe intitulé très vaguement « autres conditions applicables au contrat ».
Dans ces conditions, la créance de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à l’encontre du GAEC CASTEL AND COWS au titre des loyers, taxes et indemnités de retard dus pour la période du 2 mai 2023 au 30 avril 2024 s’élève à 13.472,72 euros (13 573, 52 – 12*8.40).
S’agissant des sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation, de la pénalité de 10% et des intérêts contractuels
Au préalable sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du même code dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
S’agissant de la clause résolutoire, l’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il prévoit également que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 9.2 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 30 décembre 2019 stipule que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat […]. La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes ».
Il a déjà été démontré que le GAEC CASTEL AND COWS a manqué à son obligation de payer ses loyers. Bien que la clause résolutoire prévue au contrat soit une clause jouant de plein droit, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE justifie avoir adressé GAEC CASTEL AND COWS une mise en demeure de payer l’arriéré de loyer par courrier distribué le 7 août 2023, puis une mise en demeure de restituer le matériel par courrier avisé le 14 novembre 2023.
Dans ces conditions, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 17 mai 2024, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a valablement pu se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du mois de mai 2024.
Sur les sommes dues :
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1231-6 du même code prévoit également que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sollicite en l’espèce à la fois l’octroi d’une indemnité de résiliation, d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard à un taux contractuel.
L’article 9.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 30 décembre 2019 prévoit en effet qu’en cas de résiliation aux torts du preneur, « la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat ».
L’article 9.4 prévoit également que l’indemnité de résiliation mentionnée ci-dessus « sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Enfin, l’article 11, h) du contrat prévoit que « toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal ». L’article 11, m) fixe le taux de référence à « la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois, au taux Swap 5 ans ».
Ces trois clauses, en ce qu’elles fixent à l’avance et de façon forfaitaire la somme due par le locataire en cas d’inexécution de ses obligations, doivent être qualifiées de clauses pénales. Ces sommes constituent des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice tiré de l’inexécution, et, le cas échéant, de la rupture anticipée du contrat.
Les sommes dues par l’application combinée de ces trois clauses apparaissent manifestement excessives au vu du préjudice effectivement subi par le crédit-bailleur.
En effet, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE ne se prévaut de la résiliation du contrat qu’à partir du mois de mai 2024 ; il ressort de la date de la facture PRO-VENTE n°790 versée aux débats qu’elle est parvenue à vendre le matériel objet du contrat litigieux le 24 juillet 2024, ce dont il se déduit qu’elle est parvenue à récupérer ledit matériel plus en amont. Dans ces circonstances, à compter de la restitution du matériel, le préjudice de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du fait de la résiliation et des défauts de paiement se trouve minoré.
De surcroît, s’il est certain que la rupture anticipée du contrat lui a fait perdre le bénéfice des loyers restant à échoir, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE n’était pas assurée de percevoir le montant de l’option d’achat, au cas où le crédit-preneur aurait préféré restituer le matériel, risque que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE avait accepté. En ce sens, la restitution anticipée du tracteur lui a permis de récupérer le tracteur dans un état d’usage moins avancé que celui dans lequel elle l’aurait normalement récupéré à l’issue de la location, pour le vendre en l’espèce au prix de 61 200 euros TTC.
Ainsi, à lui seul, le montant de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il comprend le montant de l’option d’achat, apparaît supérieur au préjudice effectivement subi par la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
Il convient également de relever que le GAEC CASTEL AND COWS a partiellement exécuté ses obligations en honorant ses échéances jusqu’au mois de mai 2023 puis a restitué le matériel à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
Enfin, la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a déjà obtenu, comme indiqué ci-dessus, des sommes au titre d’une indemnité de retard égale à 10% des sommes échues impayées par facture, concernant les loyers impayés, et a donc déjà bénéficié d’une indemnisation du préjudice tiré du retard de paiement des loyers.
Dans ces conditions, compte-tenu des 32 loyers qui restaient à échoir à compter du mois de mai 2024, de la perte de chance de percevoir l’option d’achat dans les circonstances de cette affaire, et des autres éléments d’appréciation à prendre en compte, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation pour le fixer à 69.681,92 euros, dont 33 681,92 euros au titre des loyers perdus (1 052,56 x 32) et 36.000 euros au titre de perte de chance de percevoir l’option d’achat.
Dans ces mêmes circonstances, à défaut pour la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de justifier d’un autre préjudice que celui tiré du seul défaut de paiement et de rupture anticipée, il sera juste de limiter le montant de la pénalité prévue à l’article 9.4 du contrat à hauteur de 4.500 €.
Il sera juste enfin de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024.
S’agissant des autres sommes réclamées
Il ressort du décompte arrêté au 13 mai 2024 que la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se prévaut d’autres sommes :
l’indemnité de retard pour le mois de mai 2024 : celle-ci sera rejetée, dans la mesure où l’indemnité de résiliation comprend déjà toutes les sommes dues à compter du mois de mai 2024 ; la somme de 8,40 euros au titre de la « PSS flexibilité » : comme précédemment indiqué, cette somme, non justifiée, sera déduite ; la facture de récupération du matériel pour 1 200 euros TTC : celle-ci n’est pas produite aux débats, et n’est donc pas justifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
En outre, le prix de vente retiré de la vente du tracteur ayant nécessairement amoindri le préjudice de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, son montant sera déduit des sommes dues.
Au vu de tout ce qui précède, le GAEC CASTEL AND COWS sera condamné à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme totale de 26.454,64 euros (13 472,72 + 69.681,92 + 4.500 – 61.200 euros) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et comme prévu par le contrat, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GAEC CASTEL AND COWS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
D’autre part, suivant les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il conviendra également, sur ce fondement, de condamner le GAEC CASTEL AND COWS, à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le GAEC CASTEL AND COWS à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 26.454,64 € assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le GAEC CASTEL AND COWS à payer à la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le GAEC CASTEL AND COWS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Clause resolutoire
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Siège ·
- Extraction ·
- Détenu ·
- Hôpitaux ·
- Comparution ·
- Réquisition ·
- Courriel ·
- Fiche
- Résiliation ·
- Action ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique
- Cadastre ·
- Fumier ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Compost
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Référé ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Pourparlers ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Délégation
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Libye ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.