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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, S.A. SMABTP c/ Entreprise GAN, Entreprise AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FS
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7FS
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile GUILLARD
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Entreprise AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Entreprise GAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 14 novembre 2025 et prorogé successivement jusqu’au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 3 avril 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES et la SA SMABTP, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’entreprise AREAS DOMMAGES et l’entreprise GAN pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/79,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 5] en date du 14 avril 2023 , ayant désigné M. [C] comme expert.
VU les conclusions du GAN, qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU l’opposition de l’entreprise AREA DOMMAGES,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que l’expert envisage que les désordres proviennent de défauts d’exécution imputables aux entreprises ayant oeuvré sur le lot plomberie chauffage et sanitaire,
Attendu que la responsabilité des entreprises GIRO et DESIMONE est donc susceptible d’être engagée ; qu’il est donc légitime que leurs assureurs GAN et AREAS DOMMMAGES figurent aux opérations d’expertise en cours,
Attendu que le débats auquel convient les assureurs appellent une interprétation circonstanciée des termes de la police d’assurance et des garanties mobilisables que le juge des référés ne peut pas faire en présence de surcroît d’un débat,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables aux parties appelées en cause, susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°23/ 79 mesure d’instruction n°23/594,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la société AREAS DOMMAGES et la société GAN, les opérations d’expertise confiées à M [C] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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