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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 26 déc. 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 2
MINUTE N° C2/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/03348 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EVAD
AFFAIRE :
[B] [T] [Y] épouse [N]
C/
[W] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
1 ccc avocats
[Adresse 10]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (HAITI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (HAITI)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D'[M], Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 03 Novembre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 26 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*********************
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la demande en divorce du 23 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2024,
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [B], [T] [Y]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] ( HAÏTI)
et de Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] ( HAÏTI)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 15]
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à au 23 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’ enfant mineur [J] [N] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [J] [N], au domicile de la mère Madame [B] [Y] ;
DIT qu’ à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [N] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Durant la période scolaire : les fins de semaine impaires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures, outre chaque milieu de semaine du mardi soir sortie des classes au mercredi 18 heures,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher, faire chercher par une personne digne de confiance, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère, étant précisé que le père assumera la charge financière des trajets;
DIT que pour la fête des pères et celle des mères, le parent concerné (uniquement dans les cas où l’enfant n’est pas déjà à son domicile), pourra passer la journée avec son enfant de 9 heures à 17 heures, à condition de venir chercher et raccompagner l’enfant (ou le faire chercher et faire reconduire par une personne digne de confiance) au domicile de l’autre parent;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [J] [N] à la somme de soixante dix euros (70 €) par mois qui devra être payée par Monsieur [W] [N] au domicile ou à la résidence de Madame [B] [Y];
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne pourra subvenir lui-même à ses besoins, pour cause, notamment, de la poursuite effective d’études ;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an de la situation de l’enfants majeur encore à charge ;
DISONS que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [N], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12], mise à la charge de Monsieur [W] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[9] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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