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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC Me SOMMEVILLE, Me BOUVET, Me DUBOIS
1 CE M. (LRAR)
1 CE à la CPAM (LRAR)
1 CE MANPOWER (LRAR)
1 CCC [7] (LRAR TRAITEUR (LRAR)
1 CCC expert (LS)
1 CCC Régie par mail
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00401 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TF5
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [C] [D]/S.A.S. [11], Société [7]/ CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 24 Septembre 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2021, la société [12] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 25 octobre 2021 dont a été victime M. [C] [D], ouvrier non qualifié mis à la disposition de la société [7], dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, Mr [D] [C] démoulait des blocs de foie gras en sortie de surgélation. Les moules étant congelés et malgré les gants de protection, il se serait brûlé le bout des doigts des deux mains ». Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2021 constate des « brûlures du 2ème degré avec phlyctènes des doigts de la main, bilatéral ».
Par courrier du 15 décembre 2021, la CPAM a notifié à M. [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 25 septembre 2023 reçue au greffe le 27 septembre 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître que l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 23/00401.
Par assignation du 5 décembre 2023, la société [12] a mis en cause la société [7]. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00528.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n° 23/00528 avec celle inscrite sous le RG n° 23/00401, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
À l’audience du 3 octobre 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— dire et juger que son accident est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;
— ordonner la majoration à son maximum de la rente qui lui est versée ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur l’évaluation de ses postes de préjudice ;
— condamner la CPAM à lui verser pour le compte de la société [12] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamner la société [12] et la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— réserver les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la faute inexcusable :
— en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
— en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ;
— la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ;
— seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de la rente ;
— selon l’article L. 4154-2 du code du travail, l’employeur doit, après avis du médecin du travail et du CSE, établir la liste des postes de travail présentant des risques pour la santé et la sécurité des salariés, et faire bénéficier les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à ces postes d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés ;
— les juges doivent rechercher si le poste auquel le salarié était affecté présentait des risques pour sa santé et sa sécurité, nonobstant le fait que le poste de travail ne figure pas sur la liste prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail ;
— en application des dispositions de l’article L. 1251-22 du code du travail, il appartient à la société [7] de produire la liste des salariés dont les postes présentent des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité et qui doivent en conséquence bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ;
— il résulte de l’article L. 4161-1 du code du travail que les facteurs liés à un environnement physique agressif tel que des températures extrêmes constituent des facteurs de risques professionnels ;
— selon les termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, l’employeur est présumé auteur d’une faute inexcusable quand il n’a pas fait bénéficier de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;
— cette présomption peut être appliquée même si l’employeur n’a pas inscrit le poste auquel est affecté le travailleur intérimaire sur la liste des postes à risques, et elle ne peut être renversée que si la société établit avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur son poste de travail et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour les connaître, les évaluer et l’en préserver suffisamment ;
— la pièce n°2 produite par la société [7] est le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail, et non la liste des postes de travail présentant des risques particuliers prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— la société [7] n’a pas produit les documents visés dans la sommation de communiquer qui lui a été délivrée ;
— les contenants qui sortent du tunnel de surgélation sont beaucoup plus froids que les produits qu’ils contiennent, ces contenants faisant l’objet d’une manutention dès la sortie du tunnel alors qu’ils sont encore à des températures très basses ;
— les barquettes qu’il a manipulées le jour de son accident avait une température comprise entre -30 degrés et -70 degrés ;
— les lésions qu’il présente sont la preuve de l’existence d’un danger, même si la température n’était pas inférieure à -20 degrés comme le prétend la société [7], et de l’insuffisance des moyens de protection ;
— contrairement à ce que soutient la société [12], l’exécution de tâches simples n’exclue pas que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié ;
— ce ne sont pas les termes du contrat du travail ou des contrats de services mais les conditions effectives d’exercice de son activité par le salarié intérimaire qui doivent être prises en compte pour déterminer si le poste est à risque ou non ;
— il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée, que ce soit de la part de la société [12] ou de la part de la société [7], ni d’équipements de protection individuelle adaptés à ses fonctions ;
— la société [12] devait s’assurer que l’entreprise utilisatrice le faisait bénéficier d’une formation à la sécurité renforcée, et d’un accueil et d’une information adaptés ;
— la société [12] et la société [7] ne justifient pas l’avoir formé et informé sur les risques en ambiance froide et leur prévention, les signes d’alerte et les symptômes ;
— en cas d’accueil d’un salarié intérimaire, deux types de formations doivent être dispensées, une formation générale à la sécurité et une formation renforcée à la sécurité, or, il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité sur les risques spécifiques au froid ;
— la société [7] ne lui a pas remis les gants appropriés à la prise en main de barquettes de produits surgelés sortant du processus de surgélation, les gants qu’il a reçus n’ayant manifestement pas constitué une protection suffisante contre le froid auquel il a été exposé et ne respectant pas la norme EN-511 qui s’applique aux gants de protection contre le froid de convection et le froid de contact direct jusqu’à – 50 degrés ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre sera fixée à son maximum ;
— une expertise médicale sera ordonnée préalablement à la détermination de la réparation complémentaire à laquelle il peut prétendre, et une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif lui sera accordée.
La société [12] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2021 ;
A titre subsidiaire :
— juger que le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à la charge de celui-ci ;
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de la fixation de la date de consolidation, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle et de l’évaluation des dépenses de santé futures ;
— réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions ;
— juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [7], substituée dans la direction au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— condamner, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [7] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et être en tout état de cause mise à la charge de la société [7].
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
A titre principal :
— les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce ;
— la présomption de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve de l’effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conditions prévues à l’article L. 4154-3 du code du travail sont cumulatives et non alternatives ;
— le poste auquel était affecté M. [D] en qualité d’agent de production ne présentait pas de risques particuliers nécessitant la mise en œuvre d’une formation renforcée à la sécurité ainsi qu’il ressort de son contrat de travail et de la fiche de poste « agent de production » ;
— M. [D] ne produit aucun élément objectif de nature à confirmer ses allégations, les articles de l’INRS constituant de la documentation générale qui ne peut à elle seule démontrer le caractère prétendument à risques du poste qu’il occupait ;
— contrairement à ce que soutient M. [D], les produits manipulés par ses soins n’atteignaient pas une température de -70 degrés, l’entreprise utilisatrice démontrant que la température des produits en sortie de tunnel était comprise entre -13 degrés et -20 degrés et les produits n’étant pas immédiatement manipulés ;
— M. [D] a attesté avoir reçu une formation « hygiène et sécurité » dispensée à la fois par la société [12] et par la société [7] le 6 octobre 2021 et il s’est vu remettre tous les équipements de protection individuelle adaptés aux tâches qu’il devait effectuer ;
— il ressort des déclarations même de M. [D] qu’il était bien équipé de gants de protection au moment de l’accident ;
— M. [D] a bien bénéficié d’une formation assimilable à une formation renforcée à la sécurité, et ce alors même qu’il n’était pas affecté à un poste à risques au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002, qui posent le principe d’une obligation de sécurité de résultat de l’employeur à l’égard de ses salariés, n’instituent pas pour autant une présomption de faute inexcusable du fait de la survenance de l’accident ou de la maladie ;
— il appartient au salarié de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas adopté les mesures de prévention qui s’imposaient ;
— M. [D] n’allègue ni ne démontre la conscience de l’employeur d’un risque pesant sur sa sécurité et se contente d’invoquer une présomption de faute inexcusable ;
— la seule production de documentation généraliste non corroborée par des éléments concernant spécifiquement le poste de M. [D] ne permet pas d’établir la conscience du danger par l’employeur ;
— il ressort des éléments du dossier que des gants contre le froid ont été mis à la disposition des salariés et que M. [D] en était porteur ;
— il est ainsi démontré qu’elle a pris les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité et la santé de son salarié ;
A titre subsidiaire :
— en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, seul le taux d’IPP qui lui est définitivement opposable pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de la rente qui pourra être mis à sa charge ;
— seuls les préjudices personnels autres que ceux qui sont limitativement énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas couverts en tout ou partie par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ;
— les frais médicaux et les frais de transport son couverts par les dispositions du livre IV de la sécurité sociale ;
— il appartient à la victime qui entend obtenir réparation d’une perte ou d’une diminution de possibilités de promotion professionnelle d’établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident ;
— l’existence d’un préjudice lié à une perte de possibilité de promotion professionnelle doit s’apprécier in concreto en fonction de l’âge de la victime, de ses diplômes et de la nature de son contrat de travail au moment des faits ;
— il n’appartient ainsi pas à l’expert de se prononcer sur l’évaluation de ce poste de préjudice, qui n’est pas médical, mais à M. [D] d’apporter la preuve que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui auraient permis de prétendre à une promotion professionnelle dont il aurait été privé du fait de l’accident ;
— les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont déjà couverts par la rente accident du travail/maladie professionnelle et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— en application des dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la fixation de la date de consolidation de la victime d’un accident du travail relève des prérogatives de la caisse ;
— la présente juridiction, statuant dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas compétente pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [D], ce dernier n’ayant par ailleurs pas contesté la décision de la caisse fixant cette consolidation au 17 septembre 2022 ;
— la demande de provision de M. [D] n’est justifiée par aucun élément de sorte que la somme sollicitée devra être réduite à de plus justes proportions ;
— la faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, laquelle est l’employeur, au sens juridique du terme, des salariés qu’elle met à disposition de l’entreprise utilisatrice, quand bien même l’accident résulte des manquements de cette dernière ;
— en application des dispositions de l’article 26 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972, reprises par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux entreprises de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée ;
— l’alinéa 3 de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale donne compétence à la juridiction saisie dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable ;
— en application des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, il appartient à l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition ;
— la formation à la sécurité renforcée des salariés intérimaires incombe à l’utilisateur ;
— pour s’opposer valablement au recours en garantie qu’elle a formé, il appartient à l’entreprise utilisatrice de démontrer les manquements de l’entreprise de travail temporaire et l’existence d’un lien entre le prétendu manquement et la survenance de l’accident du travail ;
— elle s’est assurée de mettre à la disposition de la société [7] un salarié formé et équipé, de sorte qu’aucune faute en lien avec l’accident justifiant un rejet ou une limitation de son recours en garantie ne pourra être retenue à son encontre ;
— la société [7] sera donc condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter M. [D] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2021, et de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— juger que seul le taux définitivement opposable à l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de la rente mis à la charge de l’employeur ;
— juger la demande de provision de M. [D] infondée et l’en débouter ou, à tout le moins, en réduire le montant à de plus justes proportions ;
— ordonner une mission d’expertise médicale ;
En tout état de cause :
— débouter M. [D] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal :
* sur l’absence de faute inexcusable présumée :
— il appartient à M. [D] de démontrer qu’il aurait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;
— M. [D] ne procède toutefois que par allégations ;
— ses contrats de travail précisent expressément que le poste d’agent de production auquel il était affecté n’était pas un poste à risque ;
— le poste d’agent de production, lequel consiste en des tâches simples de préparation de plats et de manutention, ne figure pas sur la liste des postes à risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié ;
— en sortie immédiate du tunnel de surgélation, les températures des produits sont inférieures à -20 degrés, avec une température cible de -14 degrés, et les produits ne sont pas démoulés immédiatement de sorte que la température des produits manipulés par les opérateurs lors du démoulage est inférieure aux températures mesurées en sortie immédiate de tunnel ;
— le dossier « INRS » produit par M. [D] confirme que le poste sur lequel il a été affecté n’était pas à risques particuliers ;
— elle n’était donc pas tenue de dispenser à M. [D] une formation à la sécurité renforcée ;
— en tout état de cause, M. [D] a été dûment formé et informé le 6 octobre 2021 sur les risques liés au travail en ambiance froide, leur prévention et les mesures à prendre ;
— M. [D] s’est vu remettre les équipements de protection individuelle adaptés aux tâches qu’il devait effectuer ;
* sur l’absence de faute inexcusable démontrée :
— depuis les arrêts rendus le 28 février 2002 par la Cour de cassation, commet une faute inexcusable l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ;
— le salarié doit également prouver que le manquement qu’il invoque est à l’origine de son accident ;
— l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée ;
— les seules affirmations du salarié sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs ;
— le travail en ambiance froide peut comporter un risque thermique qui est identifié dans son document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER) et traité via notamment le port de gants de protection adaptés ;
— si les gants de protection utilisés avaient présenté une protection insuffisante, M. [D] aurait présenté des brûlures dès son premier jour de travail le 21 octobre 2021et d’autres accidents de brûlures par le froid seraient survenus au sein de la société ;
— le risque thermique lors de l’opération de démoulage est répertorié dans son DUER et des mesures de prévention sont en place ;
— en sortie immédiate du tunnel, la température des produits ne dépasse pas -20 degrés, les températures étant prises et consignées toutes les 15 minutes ;
— le jour de l’accident déclaré par M. [D], les températures à l’intérieur du tunnel de surgélation étaient comprises entre -63 degrés et -70 degrés, et les températures des produits en sortie de tunnel étaient comprises entre -13 degrés et -20 degrés ;
— au titre des mesures de prévention en place, le DUER prévoit la mise à disposition de vêtements de travail et de gants de protection contre le froid ;
— M. [D] confirme dans ses conclusions que des gants de protection contre le froid étaient mis à disposition ;
— elle a formé M. [D] sur les risques afférents au poste, lui a donné les consignes, et a mis à sa disposition des gants adaptés aux tâches qu’il devait réaliser ;
A titre subsidiaire :
— en vertu du principe d’indépendance des relations caisse-assuré et caisse-employeur, la CPAM ne peut exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’employeur, au titre de la majoration de la rente, qu’à concurrence du taux d’incapacité permanente opposable à celui-ci ;
— la somme réclamée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [D] sera réduite à de plus justes proportions dans la mesure où elle n’est justifiée par aucune pièce et que l’expertise médicale, seule à même de déterminer la nature et l’ampleur des préjudices subis, n’a pas encore eu lieu ;
— la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des chefs de préjudice non déjà indemnisés, totalement ou partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— M. [D] sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée avec une mission de type Dintilhac qui comprend des points non conformes et des postes de préjudice non indemnisables dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tels que :
* les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, l’assistance tierce personne après consolidation et les dépenses de santé actuelles et futures qui sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui relève de la compétence du tribunal et non d’une expertise médicale, la victime devant démontrer avoir eu des chances sérieuses, avérées et concrètes de promotion professionnelle avant l’accident et justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel ;
* la date de consolidation, qu’il appartient au service médical de déterminer ;
* le déficit fonctionnel permanent qui ne peut pas être indemnisé dans sa définition prise du droit commun selon un taux de DFP évalué selon le barème de droit commun, et selon les conditions et règles de droit commun, les victimes ne pouvant obtenir qu’une réparation complémentaire pour les souffrances endurées dans leur vie quotidienne après consolidation sans avoir à démontrer que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances ;
— en ce qui concerne le préjudice d’agrément, il appartient au juge d’apprécier les éléments de preuve communiqués quant à la pratique antérieure et spécifique d’activités sportives ou de loisirs ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels ne sont pas constitués dans le cas de M. [D] et seront donc écartés de la mission d’expertise.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse versera le montant de la majoration de la rente à la victime ;
— constater que la date de consolidation et le taux d’IPP ont été fixés par le médecin conseil et que les décisions de la caisse ont été notifiées sans être contestées dans les délais impartis, et rejeter en conséquence la demande de M. [D] concernant la mission de l’expert consistant à fixer une date de consolidation et à évaluer le taux d’IPP ;
— fixer les réparations correspondantes ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— dire et juger que la CPAM dispose d’une action récursoire contre la société [12], employeur juridique ;
— condamner la société [12] à lui reverser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, notamment la majoration de la rente, les frais d’expertise et l’ensemble des préjudices à indemniser.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— s’agissant de la récupération du montant de la majoration de l’indemnité en capital, son action récursoire ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente initialement fixé opposable à l’employeur, soit 15% ;
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— elle s’en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne la caractérisation de la faute inexcusable ;
— la reconnaissance de la faute inexcusable entraîne de plein droit la majoration de la rente servie à la victime ;
— indépendamment des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut demander devant le tribunal judiciaire la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour l’évaluation des préjudices réparables sous réserve que la réalité de ces préjudices soit établie ;
— en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur juridique dont la faute inexcusable a été reconnue ;
— les décisions de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 16 septembre 2022 et de fixation du taux d’IPP à 15% n’ont pas été contestées par celui-ci et sont donc acquises, de sorte que sa demande tendant à ce que l’expert fixe une date de consolidation et évalue le taux d’IPP sera rejetée ;
— en vertu du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à réclamer à l’employeur le paiement des frais qu’elle aura avancés au titre de l’expertise.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISON
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « constater », à « donner acte » ou à « prendre acte » n’emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur ces demandes.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En application des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il appartient au salarié qui se prévaut de la présomption de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité d’une part et qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail, d’autre part.
Les juges du fond doivent procéder à une analyse concrète des caractéristiques du poste auquel est affecté le salarié pour déterminer si une formation renforcée à la sécurité aurait dû lui être dispensée (Cass. Civ. 2, 16 février 2012, 11-10889).
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’employeur s’il prouve que le poste occupé par l’intérimaire ne présente pas de risques pour sa santé ou sa sécurité ou s’il a bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Ce n’est pas à l’entreprise de travail temporaire mais à l’entreprise utilisatrice qu’incombe la formation renforcée à la sécurité des salariés intérimaires dans la mesure où cette formation pratique doit être diligentée au poste de travail et que l’entreprise utilisatrice est intégralement responsable de l’environnement et de l’organisation du travail imposés au salarié intérimaire. L’entreprise utilisatrice ne peut par ailleurs se retrancher derrière la formation dispensée par l’agence intérimaire ou l’ancienneté du salarié ou son expérience dans l’activité concernée.
Enfin, l’entreprise utilisatrice supporte la charge de la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire mis à sa disposition.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [D] mentionne qu’il occupait le poste d’agent de production, consistant en la préparation de plats haut de gamme surgelés (assemblage, emballage et conditionnement). Il est également indiqué : « Poste à risques : non ».
Si le poste d’agent de production ne peut être considéré comme un poste présentant des risques particuliers pour la santé du salarié, il en est toutefois autrement lorsque ce travail est exécuté dans un environnement de grand froid, lequel, pour sa part, présente des risques spécifiques.
M. [D] fait valoir qu’il travaillait sur une chaîne de fabrication de produits surgelés et que le jour de son accident, il était affecté à la chaîne de démoulage des barquettes, lesquelles avaient selon lui une température comprise entre -30 et -70 degrés, de sorte qu’il est établi qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Il ne produit toutefois aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité de la température alléguée.
Les sociétés [12] et [7] contestent les allégations de M. [D] tenant à la température des produits qu’il manipulait, indiquant que ces températures étaient bien moindres que ce qui est soutenu par le requérant, de sorte que celui-ci ne démontre pas qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il n’est toutefois pas contesté par les sociétés défenderesses que M. [D] était affecté à un poste de préparation de plats surgelés consistant notamment en leur assemblage, emballage et conditionnement.
Il ressort également de la déclaration d’accident du travail que le jour de l’accident, M. [D] démoulait des blocs de foie gras en sortie de surgélation et que les moules étaient congelés.
Ainsi, même si le contrat de mission temporaire précise que le poste occupé par M. [D] n’était pas à risques, il n’en demeure pas moins que la société [7], laquelle n’a au demeurant pas versé aux débats la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail, le DUER ne pouvant être assimilé à cette liste, ne pouvait ignorer que le poste de travail du requérant présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, notamment au regard de la manipulation de produits surgelés dont il est établi que la température était a minima comprise entre -13 degrés et -20 degrés tel qu’il résulte du relevé de températures daté du jour de l’accident qu’elle a elle-même produit aux débats, et des risques en découlant.
Au vu de ces éléments, la société [7] était tenue de dispenser à M. [D] la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Or, pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de formation renforcée à la sécurité, elle ne produit aux débats qu’une fiche d’émargement en date du 6 octobre 2021 relative à une « formation hygiène sécurité intérimaires [11] », laquelle, si elle est bien signée par M. [D], est insuffisante à caractériser l’exercice d’une formation renforcée à la sécurité en ce qu’elle n’apporte aucun élément relatif au contenu de la formation dispensée, et le livret de formation d’accueil du personnel, dont il n’est pas démontré qu’il a effectivement été remis au requérant et lequel ne comporte aucune mention relative aux risques liés au travail en ambiance froide, à leur prévention et aux mesures à prendre.
Il est ainsi constant que la société [7] n’a pas satisfait à son obligation de dispenser à M. [D] une formation renforcée sur la sécurité.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [12], en sa qualité d’employeur juridique de M. [D], est établie.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente allouée à la victime
En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration de la rente versée à M. [D] et de dire que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de la société [12] dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable.
— Sur les préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a démenti la jurisprudence de la 2ème chambre civile et a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, y incluant le préjudice de formation.
Enfin, il n’appartient pas à l’expert, lorsqu’il est commis dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP de la victime, cette détermination relevant de la compétence de la caisse et faisant l’objet d’une procédure de contestation distincte.
En l’espèce, M. [D] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses chefs de préjudices personnels.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon la Cour de cassation, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Le demandeur à l’expertise n’est pas tenu de définir précisément la nature des préjudices dont il demande l’évaluation et encore moins d’apporter tous les éléments de preuve correspondant, l’expertise ayant justement pour objet d’apporter tous les éléments de fait permettant à la victime d’affiner ses demandes et au juge de statuer au fond.
L’évaluation des préjudices subis par M. [D] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités énoncées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé à M. [D] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
La CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
M. [D] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Même en l’absence de justificatifs, au regard de la cotation médico-légale des souffrances endurées qui évalue les souffrances physiques et morales légères entre 2 000 et 4 000 euros et de celle du préjudice esthétique permanent qui évalue le préjudice léger entre 2 000 et 4 000 euros, il sera alloué à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [11]
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12].
Par conséquent, la société [12] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés et des frais d’expertise.
Sur l’action récursoire de la société [12] à l’encontre de la société [7]
L’entreprise de travail temporaire est seule responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes afférentes au surcoût des cotisations d’accident du travail. À ce titre, l’entreprise utilisatrice peut être amenée à garantir la totalité des conséquences financières de l’accident lié à sa faute inexcusable, ainsi que le coût de l’accident du travail (art. L. 412-6 code de la sécurité sociale ; Cass. 2e civ., 12 mars 2009, n° 08-11.735).
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [7] est reconnue, aucun manquement aux règles de santé et de sécurité au travail n’ayant été relevé à l’encontre de la société [12].
Il convient donc de condamner la société [7] à garantir à la société [12] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que ce soit au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ou des frais de toute nature, notamment les frais d’expertise et les dépens, et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [12], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’accident dont M. [C] [D] a été victime le 25 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;
ORDONNE la majoration maximale de la rente qui sera versée à M. [C] [D] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et DIT que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT que la CPAM en versera le montant à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [12], employeur juridique, l’action récursoire de la CPAM ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
ORDONNE une expertise médicale AVANT-DIRE-DROIT sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] [D] qui est confiée au Docteur [L] [H] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai- Unité Médico Judiciaire- Centre Hospitalier de [Adresse 8], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 16 septembre 2022 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations entre la caisse et le salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les six mois de sa saisine,
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [12] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [C] [D] et dont elle récupérera le montant auprès de la société [12] ;
CONDAMNE la société [7] à garantir la société [12] de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
CONDAMNE la société [12] à verser, la somme de 1 500 euros à M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la CPAM;
DEBOUTE la société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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