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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 avr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00058
JUGEMENT
DU 29 Avril 2026
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFL
[K] [T]
ET :
[N] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Non comparant, représenté par Me PAILLOT substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS – 15 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Non comparant, représenté par Me FABY substituant Me BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 24 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 août 2018, Monsieur [K] [T] a acquis de Monsieur [N] [C], une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (37), équipée d’un poêle à granulés de marque EDILKAMIN, modèle Miya, installé en 2015 par Monsieur [K] [T].
Se plaignant de ce que, au printemps 2019, deux entreprises de ramonage avait successivement refusé de ramoner le poêle au motif de sa non-conformité aux règles du DTU Fumisterie, Monsieur [N] [C] a saisi son assureur protection juridique de la difficulté, lequel a fait diligenter une expertise amiable confiée à la société ELEX, laquelle a conclu à une non-conformité du poêle.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2022, Monsieur [K] [T] a assigné Monsieur [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS afin de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance de référé du 29 novembre 2022, ce juge a ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [E] [F] pour y procéder et dit que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 octobre 2024, concluant également à la non-conformité du poêle à diverses règles du DTU 24.1.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [K] [T] a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir :
A titre principal :
Juger que Monsieur [C] a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, Juger que Monsieur [C] a engagé sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,A titre subsidiaire :
Juger que Monsieur [C] a engagé sa garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :Travaux de reprise : 3 634,85 € avec indexation sur l’indice BT 01, avec indice de base celui d’octobre 2024, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, Préjudice financier : 2000 €,Préjudice moral : 1 000 €,Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les dépens et frais de référé et d’expertise judiciaire.
Il expose qu’il ressort des différents rapports d’expertise amiable et judiciaire que le poêle à granulés ne peut fonctionner pour des raisons de sécurité, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, peu important que certaines pièces du logement soient équipées de radiateurs électriques. Il s’estime en conséquence bien fondé à rechercher à titre principal la responsabilité décennale du défendeur, nonobstant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt de la cour de cassation le 21 mars 2024 dans la mesure ou celle-ci a pris le soin d’y préciser que c’était sous la réserve que la jurisprudence nouvelle “ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge”. Subsidiairement, il s’estime bien fondé à rechercher le défendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et, en tout état de cause, à obtenir le coût de remise aux normes du poêle ainsi que l’indemnisation des préjudices subis à raison, d’une part, de l’impossibilité d’utiliser le poêle litigieux depuis 2018 et d’utiliser en conséquence uniquement l’installation de chauffage électrique, et d’autre part, du stress que cette affaire lui a généré.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur l’initiative des parties aux fins de se mettre en état de plaider.
A l’audience du 11 février 2026, Monsieur [K] [T] représenté par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions antérieures mais visées au greffe ce même 11 février 2026, Monsieur [N] [C] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
ordonner à Monsieur [T] d’avoir à communiquer l’acte de vente de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] dont il avait fait l’acquisition, dans son intégralité,surseoir à statuer dans l’attente de cette communication.A titre subsidiaire :
déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondées les demandes de Monsieur [T],En conséquence l’en débouter,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes desdites conclusions, il indique que depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [T] a procédé à la revente de son bien immobilier, qu’en l’absence de clause contraire à l’acte de revente, seul l’acheteur est en droit de poursuivre l’obtention des désordres affectant le poêle et qu’il n’est donc plus recevable à agir, ce que seul permettrait de vérifier la production aux débats de l’acte de revente qu’il continue de refuser à produire aux débats. Au fond, il oppose le revirement de jurisprudence opéré le 21 mars 2024, par la Cour de Cassation qui exclut désormais le bénéfice de la garantie décennale aux éléments d’équipement ajoutés à un ouvrage existant, sauf s’ils constituent eux-mêmes un ouvrage, ce qui n’est pas le cas du poêle. Il ajoute que s’agissant des autres fondements invoqués, Monsieur [T] s’abstient de démontrer le préjudice qu’il aurait subi, qu’il ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux, ni avoir diminué le prix de revente de sa maison.
Monsieur [N] [C] a néanmoins indiqué que la copie intégrale de l’acte de revente par Monsieur [K] [T] de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 10 juin 2025, lui avait bien été communiquée, rendant finalement sans objet ses demandes tendant à voir ordonner la production dudit acte et à surseoir à statuer dans l’attente de cette communication.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur d’une chose a notamment l’obligation de la délivrer à l’acheteur.
L’article 1603 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
De là, notamment en matière de vente immobilière, il s’en déduit que, sauf clause contraire à l’acte de vente, les acquéreurs successifs ont qualité à agir, même pour des dommages et intérêts nés antérieurement à la vente et ce, nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt à agir direct et certain.
En l’espèce, il résulte de l’acte par lequel Monsieur [K] [T] a revendu l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], en date du 10 juin 2025, qu’en page 15, celui-ci a expressément stipulé qu’il conserverait le bénéfice éventuel de la procédure intentée contre Monsieur [N] [C], contre paiement à ses acquéreurs de la somme de 3.634,88 €, quittancée à l’acte et correspondant au montant du devis de remise aux normes retenu par l’expert judiciaire et dont il demande condamnation à l’encontre du défendeur au travers de la présente procédure. Ainsi, Monsieur [K] [T] est recevable en cette demande.
Quant aux demandes formulées par Monsieur [K] [T] au titre des préjudices financier et moral argués, elles s’appuient sur des préjudices éminemment personnels conférant nécessairement à celui-ci un intérêt à agir direct et certain.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes articulées par Monsieur [K] [T] contre Monsieur [N] [C].
2 – Sur le bien fondé des demandes
— Sur la qualité de constructeur de m. [C] et sa responsabilité décennale
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage (…) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Depuis l’année 2017, la jurisprudence considérait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou adjoints à l’existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cf. Notamment : 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
A partir de 2022, elle considérait que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (Cf. Notamment 3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
Depuis 2024, la cour de cassation considère que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cf. notamment 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).
En l’espèce, il ne fait pas débat que le poêle litigieux ne constitue pas en soi un ouvrage mais bel et bien un élément d’équipement, adjoint en 2015 par Monsieur [C] à l’ouvrage que constitue la maison de [Localité 3], dont l’acte de vente du 10 juin 2025 versé aux débats révèle qu’elle a été contruite bien antérieurement et réaménagée au fil du temps.
La question posée est donc celle de savoir si l’attendu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2024 selon lequel “La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge” est de portée générale ou s’il s’attachait seulement à l’affaire soumise à la Haute juridiction.
Or son libellé même, qui vise “l’instance en cours”, sous-entend qu’il y est seulement question de l’instance soumise à cour. Il ne permet pas de conclure à l’existencee d’un attendu de portée générale, s’appliquant à toutes “les instances en cours”, pouvant avoir le même objet.
En outre, le tribunal relève que l’instance introduite par Monsieur [T] l’a été par l’assignation délivrée le 7 janvier 2025 en vertu de laquelle il se trouve saisi du litige, et non pas par l’assignation en référé délivrée le 13 août 2022, dont une autre composition du tribunal judiciaire de TOURS, en l’espèce le juge des référés, s’est trouvé désaissi par le prononcé de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022.
Enfin, à supposer même que l’attendu discuté de l’arrêt du 21 mars 2024 ait la portée invoquée par Monsieur [T] et qu’il puisse être considéré que l’instance en référé et l’instance au fond n’en forment qu’une, le tribunal relève que le demandeur formule un moyen subsidiaire, fondé sur la garantie des vices cachés, de sorte que le revirement de jurisprudence dont il est question, ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni à son droit d’accès au juge.
En conséquence, Monsieur [C] ne peut être déclaré constructeur et sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, de sorte que ce moyen de Monsieur [T] doit être écarté.
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le rapport d’expertise judicaire a mis en évidence que le poêle litigieux avait été installé en 2015 par Monsieur [C] de manière non-conforme aux règles du DTU en ce que :
— le tubage d’évacuation de fumée est monté dans le mauvais sens, laissant ainsi s’échapper la vapeur produite et faisant apparaître des taches brunes dégageant une odeur âcre dans le logement,
— le dispositif n’est pas muni d’une amenée d’air extérieur, compromettant le bon tirage du poêle et sa résistance aux hautes températures,
— la sortie de toit est située à 1.5 mètres d’une des ouvertures, là où une distance minimale de 2 mètres est exigée pour éviter des retour de fumées dans l’habitation,
— la sortie de toit n’est pas isolée, risquant de générer une mauvaise combustion, une évacuation des fumées trop faible et un feu de cheminée,
— elle dépasse le faîtage de la toiture, là où elle devrait déboucher à au moins 40 centimètres au dessus de toute toute partie de construction distante de moins de 8 mètres.
Il en résulte que le poêle litigieux présente des défauts.
Il n’est pas discuté que ces défaut étaient présents au moment de la vente intervenue le 10 août 2018.
Il n’est pas davantage discuté que ces défauts étaient alors cachés pour n’être pas aisément décelables par Monsieur [T] ; Monsieur [C] ne prétendant pas qu’un examen attentif de son acheteur aurait permis à celui-ci se convaincre de leur existence.
Il reste que la vente en question ne portait pas seulement sur le poêle litigieux mais sur le bien immobilier à usage d’habitation tout entier, dont le poêle équipe la pièce de vie principale.
La question posée est donc celle de savoir si les défauts effectant ce poêle rendaient l’objet de la vente, savoir l’immeuble à usage d’habitation tout entier, impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuaient tellement l’usage que Monsieur [T] ne l’aurait pas acquis.
Or, il résulte des débats que ce poêle n’est pas le seul élément de chauffage de l’habitation mais qu’il vient en complément d’une installation de chauffage électrique classique, ainsi qu’en atteste d’ailleurs les montant des consommations figurant aux factures ENGIE produites.
Il en résulte également que Monsieur [T] a revendu son immeuble à usage d’habitation un tiers sans avoir préalablement réalisé ou fait réaliser les travaux de mise en conformité du poêle.
Monsieur [T] échoue ainsi à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que les défauts effectant le poêle litigieux ont rendu l’immeuble à usage d’habitation impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en ont diminué tellement l’usage qu’il ne l’aurait pas acheté.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [C] n’est pas établie sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte que ce moyen de Monsieur [T] doit être écarté.
L’examen des moyens avancés par Monsieur [K] [T] étant épuisés, ses demandes doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner ses demandes indemnitaires, ainsi devenues sans objet.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, Monsieur [K] [T] sera condamné aux dépens, comprenant ceux exposés dans la présente instance comme dans celle de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires, non compris dans les dépens, exposés par chacune d’elles dans de la présente instance. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes articulées par Monsieur [K] [T] contre Monsieur [N] [C] ;
Au fond, les REJETTE ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens, comprenant ceux exposés dans la présente instance comme ceux exposés dans la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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