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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N°24/00444
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00268 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FGEO
AFFAIRE : [V] [P] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] demeurant 10 rue des Vergnaux – Lieu-dit « Anne Marie »- 86600 SAINT-SAUVANT,
représentée par Maître Baptiste FAUCHER, substitué par Maître Baptiste FOUREAU-BLAVILLAIN, avocats au barreau d’ANGERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du touffenet – 86000 POITIERS,
représentée par Madame [T] [C], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— Mme [V] [P]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
— Me Baptiste FAUCHER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P], vendeuse en boulangerie au sein de la société AGTS Boulangerie Auger, a établi auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, le 20 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné pour son épaule droite : « tendinopathie du sus épineux et du sous épineux avec rupture transfixiante ».
Un certificat médical initial établi par le Docteur [J] [H] le 1er août 2019 mentionnait une « tendinopathie du sus épineux et du sous épineux avec rupture transfixiante de sa partie terminale de l’épaule droite ».
Le 11 novembre 2019, l’assurée a rempli le questionnaire qui lui a été envoyé par la CPAM.
Une enquête complémentaire a été diligentée par les services de la CPAM le 19 décembre 2019.
Lors de la concertation médico-administrative du 26 décembre 2019, le médecin conseil a indiqué que la maladie déclarée par l’assurée correspondait à celle inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », que cette pathologie était objectivée par l’IRM du 24/07/2019 et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [P] au 24 juillet 2019.
De son côté, le service administratif a considéré que la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 57A n’était pas respectée et que, dès lors, l’assurée n’avait pas été exposée au risque.
Le colloque médico-administratif en date du 26 décembre 2019 a ainsi décidé de transmettre au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le dossier de Madame [P] en raison de la condition non remplie de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
Par avis en date du 17 février 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Limousin Poitou-Charentes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] [P].
Par courrier en date du 19 février 2020, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [P] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 1er août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 13 mars 2020, Madame [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision en date du 13 août 2020, notifié le 19 août suivant, la CRA a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 octobre 2020, Madame [V] [P] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 31 mai 2024 et la date d’audience au 2 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, Madame [V] [P], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Avant dire droit,
Désigner un second CRRMP de l’une des régions les plus proches ;Surseoir à statuer en l’attente de l’avis de ce second CRRMP ;Sur le fond
Dire que la pathologie qu’elle présente est d’origine professionnelle ;Condamner la CPAM de la Vienne à prendre en charge la maladie du 1er août 2019 au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 20 août 2019 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
ordonner la saisine d’un deuxième CRRMP et désigner le CRRMP de Toulouse.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues le 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie sans que toutes les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux, prévues au tableau des maladies professionnelles correspondant, soient remplies, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [P] consistant en une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM du 24 juillet 2019, inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais dont la condition tenant à la liste limitative des travaux ne serait pas remplie.
Il conviendra donc de désigner le CRRMP d’Occitanie, sis à Toulouse, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu’il soit statué.
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’OCCITANIE, sis à Toulouse, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [V] [P] du 1er août 2019 ;
DIT que le CRRMP d’OCCITANIE devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ;
SURSOIT A STATUER dans l’attente de l’avis du CRRMP d’OCCITANIE ;
RESERVE les autres demandes de chacune des parties ;
RENVOIE à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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