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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/02131 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NA45
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [J] [M] épouse [L] [O]
Monsieur [K] [L] [O]
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 84
DEFENDEURS
Madame [J] [M] épouse [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5] – TUNISIE,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non constitués
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU vice présidente et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution le 23 juillet 2019 auprès de CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE en faveur de M. [K] [L] [O] et Mme [J] [L] [O], afin de garantir le remboursement d’un prêt immobilier pour l’acquisition de leur résidence principale.
Par acte du 9 avril 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. et Mme [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 186 135,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 et capitalisation des intérêts,
– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, la société CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement de la somme versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de M. et Mme [L] [O].
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignés en étude, M. et Mme [L] [O] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » et dès lors « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 23 juillet 2019, LE CREDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution de M. et Mme [L] [O] dans le cadre d’un prêt immobilier accordé par la CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE suivant offre de prêt du 29 juillet 2019, régulièrement acceptée le 12 août 2019, d’un montant de 214 000 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,35 %, sur une durée de 240 mois.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 juin 2024, la banque a informé M. et Mme [L] [O] de la déchéance du terme avec mise en demeure de lui régler la somme de 190 797,91 euros.
En raison de la défaillance de M. et Mme [L] [O], la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la CREDIT DU NORD aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE les sommes de 6 552,39 euros et de 178 605,09 ainsi qu’en attestent les quittances subrogatives des 12 février 2024 et 3 juillet 2024 établies à son profit par la banque.
En l’absence de comparution de M. et Mme [L] [O], il n’est ni démontré ni même allégué qu’ils auraient procédé à un quelconque règlement.
Le demandeur justifie donc de sa créance en principal à hauteur de 185 157,48 euros.
Il est admis que les intérêts courent, par exception au droit commun, à compter du paiement fait par la caution, soit le 12 février 2024 sur la somme de 6 552,39 et le 3 juillet 2024 sur la somme de 178 605,09.
Le demandeur réclame le paiement de la somme de 186 135,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date du décompte fourni. Il ressort de ce décompte que la somme de 186 135,25 euros réclamée comprend les intérêts au taux légal sur la somme de 6 552,39 euros du 12 février au 30 juin 2024 (127,42 euros) puis du 1er juillet au 2 juillet 2024 (1,77 euros) et sur la somme de 185 157,48 euros du 3 juillet au 5 août 2024 (848,58 euros).
La demande telle que formulée par la société CREDIT LOGEMENT comprend donc implicitement la capitalisation des intérêts échus entre le 12 février 2024 et le 5 août 2024.
Or, l’article L.313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnées à l’article L.313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil, tant dans le cadre de l’action du prêteur contre l’emprunteur, que des recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [L] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 185 157,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 6 552,39 euros et du 3 juillet 2024 pour le surplus.
La demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [L] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. et Mme [L] [O] seront également condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] [O] et Mme [J] [L] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de
185 157,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 6 552,39 et du 3 juillet 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] [O] et Mme [J] [L] [O] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] [O] et Mme [J] [L] [O] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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