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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/05882 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6FU
1ère Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [M] [E] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [L] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, Profession : Assistante commerciale, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Christophe ROSE – 92
Monsieur [J] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Etudiante, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS :
Madame [K] [S], [D] [O], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Monsieur [I] [W], [X] [O], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
[T] [L], née le [Date naissance 6] 1962, divorcée et non remariée, est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1], sans laisser d’héritier réservataire, mais en l’état d’un testament olographe rédigé le 17 décembre 2020 désignant en qualité de légataires universels les deux enfants de son amie [D] [R] épouse [O] :
[K] [O], née le [Date naissance 4] 1970,[I] [O], né le [Date naissance 5] 1972.
L’acte de notoriété constatant l’absence d’opposition au testament a été dressé le 21 novembre 2022 par Me [Q], notaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L], nièces et neveux allégués de la défunte, ont fait assigner [K] [O] et [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de nullité du testament olographe du 17 décembre 2020 pour insanité d’esprit.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 2 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 15 janvier 2026.
Par des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [O] et [I] [O] demandent au tribunal de :
1. JUGER que, par acte authentique en date du 21 NOVEMBRE 2022, MAÎTRE [F] [Q], notaire [Localité 5], a constaté qu’aucune opposition n’avait été formée dans le délai d’un mois prévu à l’article 1007 du Code civil à l’exercice de leurs droits par MADAME [K] [O] et MONSIEUR [I] [O], légataires universels d'[T] [L].
2. JUGER que la saisine de MADAME [K] [O] et de MONSIEUR [I] [O], ainsi que leur qualité de légataires universels d'[T] [L], sont définitivement établies et ne peuvent plus être utilement contestées par les consorts [L] dans le cadre de la présente instance.
3. Déclarer irrecevables, comme se heurtant à une fin de non-recevoir, toutes prétentions et moyens des demandeurs tendant à remettre en cause :
o La saisine des défendeurs en qualité de légataires universels,
o La régularité des actes notariés dressés en exécution de cette saisine, et notamment l’attestation immobilière après décès et la vente de l’appartement de [Localité 6], Et dire que le litige sera, pour la suite de la mise en état, circonscrit à la seule question de la validité intrinsèque du testament olographe du 17 DÉCEMBRE 2020.
4. Juger que la poursuite de la mise en état se fera exclusivement sur les moyens soulevés au fond quant à la validité du testament, à l’exclusion de toute contestation relative à la saisine, à la qualité des défendeurs et aux actes de disposition déjà intervenus.
5. Condamner les consorts [L] aux dépens du présent incident et les condamner à verser à MADAME [K] [O] et à MONSIEUR [I] [O] la somme de 1500 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6. Réserver, pour le jugement au fond, les demandes des défendeurs au titre d’une éventuelle procédure abusive.
Par décision en date du 19 décembre 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond.
Par des conclusions en réponse signifiées par RPVA le 28 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] demandent au tribunal de :
SUR LES DEMANDES INCIDENTES,
Rejeter les fins de non-recevoir de Madame [K] [O] et Monsieur [I] [O],
Condamner Monsieur [I] [O] et Madame [K] [O] à verser à Madame [M] [L], Madame [B] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR LES DEMANDES AU FOND,
Déclarer Madame [M] [L], Madame [B] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes.
Déclarer que Madame [T] [L] ne disposait pas de l’intégralité de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament du 17 décembre 2020.
Par conséquent, déclarer que le testament olographe de Madame [T] [L] en date du 17 décembre 2020 est nul pour insanité d’esprit du testateur.
Condamner Monsieur [I] [O] et Madame [K] [O] à verser à Madame [M] [L], Madame [B] [L] épouse [P] et Monsieur [J] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
A l’issue de l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par message RPVA en date du 19 janvier 2026, le tribunal a sollicité des demandeurs communication, avant le 15 février 2026 et sans réouverture des débats, des éléments établissant leur qualité de neveux et nièces d'[T] [L].
Par note en délibéré reçue le 20 janvier 2026, [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] ont produit les éléments demandés.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir
[K] [O] et [I] [O] demandent de déclarer irrecevables, comme se heurtant à une fin de non-recevoir, toutes prétentions et moyens des demandeurs tendant à remettre en cause la saisine des défendeurs en qualité de légataires universels et la régularité des actes notariés dressés en exécution de cette saisine, et notamment l’attestation immobilière après décès et la vente de l’appartement de [Localité 6]. Ils demandent de dire que le litige sera circonscrit à la seule question de la validité intrinsèque du testament olographe du 17 décembre 2020.
Or, en l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation comme des dernières conclusions des demandeurs, signifiées par RPVA le 28 décembre 2025, que les prétentions de [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] se limitent à demander au tribunal de déclarer que le testament olographe d'[T] [L] en date du 17 décembre 2020 est nul pour insanité d’esprit du testateur.
Dès lors que les demandeurs ne sollicitent explicitement ni la remise en cause de « la saisine des défendeurs en qualité de légataires universels » ni la remise en cause de « la régularité des actes notariés dressés en exécution de cette saisine, et notamment l’attestation immobilière après décès et la vente de l’appartement de [Localité 6] », la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces demandes, qui n’existent pas, est sans objet.
En revanche, ainsi que l’admettent les défendeurs, le litige porte sur la validité du testament olographe du 17 décembre 2020, contestée par les demandeurs, qui demandent de le déclarer nul pour insanité d’esprit du testateur.
Sur la demande de nullité du testament
Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte. La dépression et le suicide ne constituent pas en eux-mêmes des signes de dérèglement mental du testateur. Même en cas de trouble mental, la preuve de l’insanité d’esprit du testateur est écartée s’il est prouvé que le testament a été établi dans un temps de lucidité de l’intéressé.
Les demandeurs produisent l’entier dossier médical d'[T] [L] ainsi que des attestations manuscrites pour demander au tribunal de reconnaître l’altération des facultés mentales de leur tante au moment où elle a rédigé son testament olographe et désigné [K] [O] et [I] [O] en qualité de légataires universels.
Les défendeurs n’ont pas conclu au fond, se limitant à leurs conclusions d’incident.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites par les demandeurs qu'[T] [L] est décédée par autolyse le [Date décès 1] 2021, après un parcours marqué par deux tentatives de suicide le 12 juin 2017 et le 29 juillet 2019. La lettre de sortie de la [1], rédigée après un séjour du 8 août 2019 au 26 septembre 2019, fait état d’une « grande instabilité thymique et comportementale difficilement maîtrisée », « d’épisodes de confusion et de désorganisation sévère », mais note également le « rétablissement progressif d’un comportement adapté et de la thymie » ainsi qu’une « stabilité de bonne qualité obtenue ». Cette stabilité est confirmée par l’absence de séjour psychiatrique ultérieur. [T] [L] a, certes, été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 7 octobre 2020, puis en congé de longue maladie. Trois attestations de voisins de février 2021 font également état de comportements fluctuants d'[T] [L] et de rapports compliqués avec sa mère, chez qui elle vivait. Toutefois, ces différents éléments sont insuffisants pour établir qu'[T] [L], dont les souffrances psychologiques, liées notamment à des conflits familiaux anciens, étaient réelles, ne disposait pas de la lucidité nécessaire pour désigner par testament, le 17 décembre 2020, neuf mois avant son suicide, des légataires universels hors de sa famille, privant ainsi ses neveux et nièces de tout héritage. Au demeurant, il sera relevé que le conflit avec lesdits neveux et nièces est lui-même ancien puisque, dans son avis psychiatrique aux urgences en date du 13 juin 2017, le Dr [V] [C] notait, s’agissant de la tentative de suicide de la veille : « Elle explique son geste par un conflit concernant ses neveux et la question de l’héritage : « je ne pensais pas que mes neveux refuseraient la vente d’un bien pour que ma mère puisse avoir une maison à elle. Ça m’a ruiné le moral, ça + un problème de travail, j’en ai eu marre » ».
Il s’ensuit qu’en l’absence d’insanité d’esprit du testateur le jour de la rédaction du testament olographe, [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] doivent être déboutés de leur demande en nullité de testament du 17 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] succombant, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens.
[K] [O] et [I] [O] ayant seulement conclu au titre de l’incident, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir soulevée par [K] [O] et [I] [O] ;
DEBOUTE [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] de leur demande de nullité du testament olographe rédigé par [T] [L] le 17 décembre 2020 ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [M] [L], [B] [L] épouse [P] et [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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