Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01171 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYB
AFFAIRE : [3] / [U] [H]
NAC : 88H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [G] [K] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 10 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [H] née [E] a bénéficié auprès de la [4] ([1]) de Haute-Garonne d’un prêt d’équipement d’aménagement immobilier d’un montant de 980 euros le 10 septembre 2015.
Ce prêt a été remboursé par mensualités de 30 euros jusqu’à mai 2017 et ramené au montant de 470 euros.
L’exigibilité du prêt a été suspendue de janvier 2019 à décembre 2020 en raison d’une décision de la commission de surendettement du Loir et Cher.
La [1] a adressé une mise en demeure restée sans effet le 3 mai 2021.
Par la suite des retenues ont été à nouveau effectuées sur les prestations de l’allocataire de mai 2022 à octobre 2022 de sorte que le solde du prêt a été ramené à 260 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 30 janvier 2023 et est restée sans effet.
Le 30 octobre 2023, la [2] a saisi le pôle social du tribunal pour voir condamner madame [H] à lui rembourser la somme de 260 euros ainsi qu’à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] étant partie vivre en Belgique, le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 septembre pour citation de la défenderesse.
La [1] justifie avoir saisi un huissier qui a transmis à un confrère territorialement compétent la demande de signification et tous les documents sans retour de cet acte.
Par jugement du 5 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Ordonné la réouverture des débats pour production des formalités accomplies pour convocation de l’intéressé ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14 heures salle des Lois ;
— Réservé les dépens ;
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Condamner madame [H] au paiement de la somme de 260 euros représentant le solde du prêt équipement ménager mobilier ;
— Condamner madame [H] à verser à la [3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [H] aux dépens ;
Madame [H], régulièrement citée à comparaitre, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le tribunal autorise une note en délibéré avant le 22 juillet 2025 afin que la [1] justifie des diligences effectuées par l’huissier.
La [3] a valablement adressé au tribunal l’ : « Attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes ».
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la dette
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Au cas particulier, il est constant que le tribunal a ordonné la réouverture des débats par jugement du 5 novembre 2024 en raison de l’absence de justification des formalités effectuées par l’huissier pour signifier la convocation à madame [H].
Il résulte des éléments produits aux débats et notamment de l’ « Attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes » produite aux débats que l’huissier de justice a signifié le 28 mars 2025 à l’adresse de madame [E], « sous pli fermé conformément art 38 par 1 CJ » et que « le destinataire de l’acte a été informé par écrit, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784, que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification ».
L’attestation a été établie et signée le 31 mars 2025 par [Z] [D], huissier de justice, de sorte qu’il y a lieu de considérer que madame [H] a été régulièrement citée à comparaitre devant le tribunal et qu’elle n’a pas comparu.
Par ailleurs, l’application des dispositions légales précitées conduit à constater que madame [H] ne formule aucun moyen de défense.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité n’apparaît devoir être soulevé d’office.
Il résulte des éléments produits aux débats que madame [H] a bénéficié d’un prêt équipement ménager mobilier d’un montant de 980 euros attribué par la [3] le 10 septembre 2015, dont le remboursement devait s’effectuer par des mensualités de 30 euros retenue sur les prestations.
La caisse justifie que le solde s’élève désormais à la somme de 260 euros :
— Retenues sur les prestations de décembre 2015 à mai 2017 ;
— Retenues sur les prestations de mai 2022 à octobre 2022 ;
— Retenue sur prestations en octobre 2022 ;
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, madame [H] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de citation.
La demande de la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III. Sur l’exécution provisoire
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne Madame [U] [H] née [E] au paiement de la somme de 260 euros à la [5] au titre du solde du prêt équipement ménager mobilier d’un montant initial de 980 euros contracté le 10 septembre 2015 ;
Condamne Madame [U] [H] née [E] aux dépens ;
Rejette la demande de la [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Courriel
- Handicap ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Condamnation solidaire
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Huissier ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Mentions
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Provision ·
- Partie commune ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Préjudice corporel ·
- Juge ·
- Incident ·
- Expert ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.