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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 14 août 2025, n° 24/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03247 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4FE
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 14 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SAS EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 14 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 14 août 2025 à Maître Betty VAILLANT, Me Florent MALET
Expédition délivrée le 14 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné solidairement la SARL GASY’ARTINIK, Monsieur [W] [K] et Madame [M] [U] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE la somme de 17.803,71 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux de 6,65 % à compter du 22 septembre 2008, en précisant que chacune des deux cautions sera condamnée dans la limite de 12.633,60 euros conformément à leur acte de cautionnement.
Se prévalant de ce jugement en date du 7 mai 2013 signifié à étude le 19 juillet 2013, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANNE a fait procéder à l’encontre de Monsieur [W] [K] à une saisie-attribution en date du 02 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 11.940,74 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [W] [K] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, Monsieur [W] [K] a fait citer la société EOS FRANCE à l’audience du 05 décembre 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— juger nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution pratiquée le 02 juillet 2024 par la société EOS FRANCE entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [W] [K] dénoncée le 10 juillet 2024 pour défaut de titre exécutoire
— ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution
— condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du19 juin 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, Monsieur [W] [K] maintient l’intégralité de ses demandes initiales et demande que la société EOS FRANCE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 avril 2025, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution :
A titre principal : déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [K]
A titre subsidiaire :
— déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES-GUYANNE et est créancière de Monsieur [W] [K]
— déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l’encontre de Monsieur [W] [K] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription
— constater la validité de la mesure d’exécution contestée
En tout état de cause : débouter Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, prendre acte de la tentative de conciliation du créancier, condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la dénonciation à l’huissier instrumentaire
La société EOS FRANCE soutient que les demandes de Monsieur [W] [K] sont irrecevables en l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant procédé à la saisie dans les délais.
Monsieur [W] [K] soutient que la dénonciation a été régulièrement faite dans les délais par courrier recommandé avec accusé réception.
Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
En l’espèce, l’assignation aux fins de contestation de la saisie-attribution a été signifiée à la société EOS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024.
Monsieur [W] [K] verse aux débats la lettre recommandée en date du 8 octobre 2024 adressée à Maître [V] [L], commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [W] [K] est recevable.
Il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Sur la prescription du titre exécutoire
Monsieur [W] [K] estime que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire de plus de dix ans, le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France datant du 7 mai 2013 et sans actes interruptifs de prescription antérieurs. Les soi-disant règlements effectués n’émanent pas de Monsieur [W] [K] qui n’a jamais été informé du jugement rendu le 7 mai 2013. Il ajoute que le décompte produit aux débats ne comporte pas l’origine des versements qui auraient été effectués et ne peut dès lors valoir reconnaissance de dette interruptive de prescription.
En défense, la société EOS FRANCE soutient que des règlements sont intervenus jusqu’en juillet 2015, précisant que Monsieur [W] [K] avait obtenu des délais de paiement. Les paiements partiels ont interrompu la prescription de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Le cabinet d’avocat recevait des paiements de la part des débiteurs et les a reversés au créancier et il importe peu de savoir qui a procédé à ces paiements puisqu’il s’agit d’une condamnation solidaire.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Selon l’article 2245 alinéa 1er du même code “L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.”
La charge de la preuve de l’acte interruptif de prescription incombe à la société EOS FRANCE.
Pour démontrer que les paiements partiels effectués ont interrompu la prescription, la société EOS FRANCE verse aux débats :
— un décompte au 02/12/2024 sur lequel est mentionné le jugement du 7 mai 2013 avec le principal d’un montant de 12.633,60 euros ainsi que trois versements en date des 11 décembre 2024, 6 avril 2015, 31 juillet 2015 et 4 septembre 2024.
— un courrier d’avocat du 18 mars 2015 indiquant à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE avec les références BFCAG/GASY’ARTINIK, [K], [U] “je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un chèque d’un montant de 1.800 € correspondant au disponible dans ce dossier”.
Il est établi que le jugement en date du 7 mai 2013 a condamné en leur qualité de cautions solidaires Monsieur [K] et Madame [U] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE la somme de 12.633,60 euros.
Le décompte produit aux débats permet d’identifier le litige en ce qu’il fait référence au jugement précité avec le montant de la condamnation. Ce décompte est corroboré par le courrier de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat du cabinet MARFAING-DIDIER qui transmet un chèque à mettre au crédit des sommes dues par les cautions solidaires.
Si Maître [B] MARFAING-DIDIER était effectivement l’avocat de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [K] et Madame [U], il ne peut être sérieusement contesté que le chèque lui a été transmis par l’avocat de ces derniers, ce qui est conforté par les termes du jugement qui avait octroyé des délais de paiement aux débiteurs.
Il résulte des pièces produites que la société EOS FRANCE rapporte suffisamment la preuve du paiement effectué le 6 avril 2015 au crédit du compte de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES GUYANE dans le litige l’opposant à Monsieur [K] et Madame [U].
Le paiement partiel de la dette par l’une des cautions interrompt la prescription à l’égard de l’autre et du débiteur principal.
Ainsi, le paiement du 6 avril 2015, même s’il n’émane pas de Monsieur [W] [K], conserve son effet interruptif de prescription.
En conséquence, le jugement en date du 7 mai 2013 n’était pas prescrit lors de la saisie-attribution en date du 02 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE.
Il convient dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire
Monsieur [W] [K] soutient que le jugement du 7 mai 2013 ne lui a jamais été signifié ce qui a pour conséquence qu’il est non avenu et la saisie-attribution nulle. La signification produite par la société EOS FRANCE mentionne une adresse à MAYOTTE alors que Monsieur [W] [K] a quitté MAYOTTE en 2012 pour s’installer à la REUNION. De même, sur le jugement, il est indiqué que Monsieur [W] [K] est domicilié en MARTINIQUE alors qu’il en est parti en 2008 et qu’il n’a jamais été informé de la procédure ni mandaté un avocat.
La société EOS FRANCE soutient que le jugement du 7 mai 2013 a été régulièrement signifié à Monsieur [K] et Madame [U] par acte d’huissier du 19 juillet 2013 déposé à l’étude. En l’absence d’appel interjeté, ce titre est définitif. Monsieur [W] [K] avait des sociétés à MAYOTTE et y résidait lors de la signification de l’acte. La société EOS FRANCE rappelle que les actes et diligences de l’huissier font preuve jusqu’à inscription de faux.
Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que l’huissier (aujourd’hui nommé commissaire de justice) doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte.
Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées.
Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en application des articles 655 et 653 du code de procédure civile.
Si la certitude du domicile est acquise, le commissaire de justice n’a pas l’obligation de poursuivre ses recherches et délivrer l’acte sur les lieux de travail.
L’acte doit contenir les diverses investigations et circonstances rendant la remise à personne impossible sous peine d’entraîner la nullité de la signification. Le commissaire de justice doit expliquer les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
Dès lors qu’une mention intrinsèque de l’acte est contraire à la réalité, il s’agit d’un faux et non d’une simple erreur matérielle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le caractère intentionnel de l’erreur, ni selon sa gravité, ni selon qu’il en résulte un préjudice, ni encore de rechercher une distinction entre faux et erreurs matérielles.
Les vérifications matérielles effectuées par l’ huissier qui ne rentrent pas dans la catégorie des mentions intrinsèques et qui supportent facilement la preuve matérielle contraire relèvent des nullités de droit commun.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement du 7 mai 2013 précise que l’huissier s’est rendu [Adresse 2] et qu’il y a fait les constatations suivantes :
“- Maison fermée lors de mon passage
— L’intéressé est absent de son domicile à 13h23
— Le lieu de travail est inconnu.
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
— Le destinataire de l’acte est déjà connu de l’Etude
— Le domicile m’a été confirmé par le voisinage”
L’acte de signification précise que “la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé.
Force est de constater que les mentions portées par l’huissier sur l’acte de signification ne sont pas contestées. Ce qui est contesté, c’est l’insuffisance des investigations faites par l’huissier pour établir le domicile de Monsieur [W] [K] et cela ne relève pas de la procédure en inscription de faux.
Il résulte des mentions portées par l’huissier sur l’acte de signification que celui-ci n’a constaté nulle part la mention du nom du destinataire sur une porte ou une boîte aux lettres. Il ne s’est contenté que de la confirmation du “voisinage” sans plus de précision. Il n’est pas non plus précisé où l’avis de passage aurait été laissé en l’absence de boîte aux lettres. La mention que le destinataire de l’acte est déjà connu de l’Etude est inopérante en l’absence de précisions sur des actes signifiés concomitamment avec succès au même débiteur.
Cette seule mention de la confirmation de l’adresse par le voisinage en l’absence de mention d’autres diligences ne saurait constituer une vérification suffisante attestant de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Monsieur [W] [K] d’exercer les voies de recours à l’encontre du jugement en date du 7 mai 2013.
Compte tenu de la nullité de l’acte de signification du 19 juillet 2013, le jugement du 7 mai 2013 n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 02 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [W] [K] pour un montant total en principal, intérêts et frais de 11.940,74 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société EOS FRANCE partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non recevoir ;
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification en date du 19 juillet 2013 du jugement en date du 07 mai 2013 rendu à l’encontre de Monsieur [W] [K] ;
Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [K], entre les mains de la BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 28 février 2024 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [W] [K], entre les mains de la BANQUE POSTALE, selon procès-verbal du 02 juillet 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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