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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/14364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/14364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IY5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
S.C.I. KROSTON
C/
[L] [G]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. KROSTON, dont le siège social est sis 218 rue du Brun Pain – 59200 TOURCOING
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [G], demeurant 11 rue du Vivier – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI Kroston a donné à bail à Monsieur [L] [G] une maison à usage d’habitation situé au 11 rue du Vivier – 59100 Roubaix par contrat du 26 mars 2025, pour un loyer mensuel de 995 € et 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Kroston a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 février 2026, la SCI Kroston – représentée par son conseil – s’en réfère à son acte introductif d’instance et demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif de 4735 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2026 à étude, Monsieur [L] [G] n’est ni présent ni représenté.
La SCI Kroston précise qu’aucun loyer n’a été réglé depuis le mois d’août 2025. Elle s’oppose au prononcé de délais de paiement et indique ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au bénéfice du locataire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [G] expose avoir quitté les lieux sans restituer les clés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 2 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Kroston justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 26 mars 2025 contient une clause résolutoire (article page 5 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 septembre 2025, pour la somme en principal de 2705 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 novembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [L] [G] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI Kroston produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [G] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4735 € à la date du 30 novembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4735 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (22 septembre 2025) et de de l’assignation (2 décembre 2026) pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Kroston, Monsieur [L] [G] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2025 entre la SCI Kroston et Monsieur [L] [G] concernant la maison à usage d’habitation situé au 11 rue du Vivier – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 23 novembre 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Kroston pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SCI Kroston la somme de 4735 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant loyer septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4735 € à compter du 22 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SCI Kroston une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du loyer de décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SCI Kroston une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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