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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE MIEUX ETRE, CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00071
N° RG 23/01580 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZAN
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[I] [S] élisant domicile au CCAS [Adresse 4] [Localité 6]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Guillaume BAUFUME de la SARL GUILLAUME BAUFUME, avocats au barreau de CHAMBERY plaidant
ET
SMACL inscrite au RCS [Localité 7] sous le numéro 833 817 224 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY plaidant
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE
défaillant
MUTUELLE MIEUX ETRE , dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 21, 22 et 27 juin 2023 à la société anonyme SMACL ASSURANCES SA, à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire et à la mutuelle MUTUELLE MIEUX ETRE à la requête de monsieur [I] [S] afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société anonyme SMACL ASSURANCES SA, survenu le 8 octobre 2020 sur la commune d'[Localité 5] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de provision notifiées par monsieur [I] [S] le 28 novembre 2023 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience d’incident du 1er octobre 2024 par monsieur [I] [S] et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de condamner la société anonyme SMACL ASSURANCES SA à lui payer une provision d’un montant de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 500 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens ;
Vu les conclusions soutenues à cette même audience par la société anonyme SMACL ASSURANCES SA et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de limiter le montant de la provision devant être allouée à monsieur [I] [S] à la somme de 15 000 euros et de rejeter le surplus des prétentions adverses ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 789,3° du code de procédure civile ;
Vu l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense susceptible d’être accueilli favorablement par le juge du fond et d’entraîner le rejet de la demande en paiement. À l’inverse, une contestation qui est à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas de nature à faire obstacle à la provision sollicitée. Il appartient dès lors au juge de la mise en état d’évaluer, au vu des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise, le montant minimal de l’indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n’a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
En l’espèce aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, imputable à monsieur [I] [S] n’étant alléguée, celui-ci a droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise rédigé par le docteur [L] [B], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés en date du 11 mai 2021, que l’état de santé du demandeur est consolidé depuis le 8 octobre 2022 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l’accident :
arrêt temporaire des activités professionnelles de l’accident jusqu’au 1er février 2023,déficit fonctionnel temporaire : de 10% du 8 au 11 octobre 2020 et du 11 novembre 2020 jusqu’au 14 janvier 2021, de 8% du 12 octobre au 10 novembre 2020, de 15% du 15 janvier 2021 au 8 octobre 2022,souffrances endurées : 2,5/7,déficit fonctionnel permanent de 9%,préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période allant du 14 janvier au 14 février 2021,aide tierce personne 3 heure par semaine du 14 janvier au 14 avril 2021,arthrodèse du gros orteil, traitement antalgique régulier, suivi par un psychiatre et traitement psychotrope pendant 1 an,incidence professionnelle : inaptitude à l’exercice de la profession antérieure (topographe),frais de véhicule adapté : nécessité d’utiliser un véhicule avec boite automatique,existence d’un préjudice d’agrément.
Il est certain que le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles peuvent parfaitement être discutées et remises en cause par les parties. Dès lors, le seul renvoi aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne saurait suffire à établir le caractère non sérieusement contestable d’une obligation. En revanche, le rapport d’expertise judiciaire constituant tout de même un élément de preuve bénéficiant d’une force probante certaine, il ne peut être demandé au juge de la mise en état de retenir, pour fixer la mesure de l’obligation non sérieusement contestable, des postes de préjudice non retenu par l’expert, ou des évaluations de postes de préjudice sans commune mesure avec ce qu’a retenu l’expert. Les contestations des conclusions du rapport d’expertise, notamment quant au taux du déficit fonctionnel permanent, au besoin d’assistance par une tierce personne ou encore à l’absence de préjudice sexuel, ne peuvent donc relever que du juge du fond.
Il existe par ailleurs des incohérences entre l’attestation employeur et les bulletins de salaire versés aux débats par le demandeur et la question de savoir si la victime peut être indemnisée de frais professionnels qu’elle n’a pas exposés pendant son arrêt de travail est légitime et devra être tranchée par le juge du fond. Il ne peut donc être retenu une perte de gains professionnels actuels à hauteur de ce qui est sollicité par le demandeur.
De même, si l’expert a considéré que le demandeur n’était plus en mesure d’exercer son ancienne profession compte tenu des séquelles conservées et si cette impossibilité a nécessairement des répercussions sur l’activité professionnelle ou le potentiel professionnel du demandeur, notamment au regard de son âge, répercussions qu’il convient d’indemniser en tenant compte toutefois de la part de ce poste de préjudice pris en charge par la caisse de la sécurité sociale au moyen de la rente invalidité servie à la victime, il n’est pas établi que le demandeur serait dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle et ainsi en droit d’être indemnisé jusqu’à l’âge de la retraite de la perte totale de son revenu antérieur. Cette question ne pourra être tranchée que par le juge du fond.
La question de savoir si des activités de loisirs que le demandeur n’exerçait pas nécessairement au cours de la période lors de laquelle l’accident s’est produit peuvent être prises en compte pour évaluer le préjudice d’agrément relève également du juge du fond, cette question étant légitime et sérieuse.
Inversement, la nécessité pour le demandeur d’utiliser un véhicule équipé d’une boite automatique, compte-tenu des séquelles qu’il conserve, a parfaitement été retenue par l’expert. Le surcoût de 2 000 euros tous les cinq ans occasionné par la nécessité d’utiliser un tel véhicule apparaît cohérent au regard du prix d’achat et du coût d’entretien de ce type de véhicule. La somme sollicitée par le demandeur au titre des frais de véhicule adapté n’est donc pas sérieusement contestable. Il en est de même des frais divers sollicités par le demandeur, lesquels sont justifiés par les pièces versées aux débats mais dont seront exclus les frais de consignation, ceux-ci étant intégrés aux dépens.
Dès lors, au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats, le préjudice subi par le demandeur et qu’il conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 65 000 euros. L’obligation pour la société anonyme SMACL ASSURANCES SA d’indemniser le demandeur n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable. La compagnie d’assurance ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 10 000 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d’un montant de 55 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme SMACL ASSURANCES SA succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident et à payer à monsieur [I] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société anonyme SMACL ASSURANCES SA à payer à monsieur [I] [S] la somme de 55 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de l’accident de la circulation du 8 octobre 2020 ;
Condamnons la société anonyme SMACL ASSURANCES SA à payer à monsieur [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme SMACL ASSURANCES SA ;
Condamnons la société anonyme SMACL ASSURANCES SA aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Grosse délivrée le
à Me BOSSON
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me BOSSON
à Me LYONNAZ
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