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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 févr. 2026, n° 25/08405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08405 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DXX
AFFAIRE : [O] [P], [H] [F] / S.A. AXA FRANCE IARD, [X] [Y] [G], [Z] [R] [V] [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [Y] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [R] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
En exécution d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Antony le 25 novembre 2021, la société Axa France Iard, [X] [G] et [Z] [G] ont signifié à [O] [P]:
un commandement aux fins de saisie-vente en date du 5 mai 2025 pour une créance totale de 9 123,20 €,un commandement de payer en date du 4 septembre 2025 pour une créance totale de 9 920,06 €,une dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du VTMVolkswagen Tiguan [Immatriculation 4] en date du 24 mai 2025 ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation en date du 28 août 2025,une dénonciation le 13 juin 2025 de deux procès-verbaux de saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 entre les mains de la Banque Postale et du Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance de 9 867,68 €.Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2025, [O] [P] et [H] [F] épouse [P] ont fait citer la société Axa France Iard, [X] [G] et [Z] [G] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’annulation des procédures civiles d’exécution, un délai de paiement de 24 mois, la mainlevée de l’immobilisation du véhicule et leur condamnation solidaire à leur payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 8 janvier 2026, [O] [P] et [H] [F] épouse [P] sollicitent uniquement un délai de paiement de 24 mois, la mainlevée de l’immobilisation du Vtm et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 8 janvier 2026, la société Axa France Iard, [X] [G] et [Z] [G] sollicitent le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 8 janvier 2026, les parties, représentées, s’en sont remis à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de délai :
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les pièces financières produites par les demandeurs, notamment relatives à la rémunération du travail et aux prestations sociales ne permettent pas d’établir la capacité économique certaine et effective de ceux-ci de respecter un échéancier de 24 mois.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas avoir entrepris de sérieux efforts d’apurement progressif, même partiel, de la créance depuis le titre exécutoire du 25 novembre 2021, ceci de telle sorte que leur mauvaise foi est établie.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
Par ailleurs, aucun motif ne justifie d’ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule alors que les demandeurs n’ont mobilisé aucun moyen pour régler la dette depuis près de cinq ans. En effet, ceux-ci ne peuvent indéfiniment faire peser les difficultés médicales affectant les membres de leur foyer sur leurs créanciers.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [P] et [H] [F] épouse [P] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement [O] [P] et [H] [F] épouse [P], succombants et condamnés aux dépens, à payer 800 € à la société Axa France Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [O] [P] et [H] [F] épouse [P] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement [O] [P] et [H] [F] épouse [P] à payer 800 € à la société Axa France Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [O] [P] et [H] [F] épouse [P] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à Nanterre, le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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