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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 janv. 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 8 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDSX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Janvier 2025
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT
C/
[Y] [V] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Janvier 2025
à [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [H] muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [V] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 février 2021, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [V] [X] un appartement à usage d’habitation n°LA107 (010107), situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 267,54 euros et une provision sur charges mensuelle de 47,27 euros.
Le 14 mars 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [Y] [V] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [Y] [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.420,69 euros, ainsi que des échéances ultérieures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [Y] [V] [X] a quitté les lieux et restitué les clés le 21 juillet 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [C] [H], munie d’un pouvoir spécial de représentation, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, compte-tenu du départ de la locataire. Elle maintient ses autres demandes et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.069,17 euros, pour inclure les sommes impayées jusqu’au 21 juillet 2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude de l’huissier le 25 juin 2024, Madame [Y] [V] [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 07 août 2024 démontrant que Madame [Y] [V] [X] reste devoir la somme de 2.592,80 euros au titre de ses loyers et charges, mensualité de juillet 2024 comprise, après déduction de son dépôt de garantie et soustraction des pénalités d’enquête biennale dont le caractère dû n’est pas justifié, non plus que leur point de départ (18 mensualités de 7,62 euros et une pénalité de 5,17 euros en juillet 2024, au prorata).
S’agissant de la somme demandée au titre des réparations locatives, cette demande n’était pas formulée dans l’assignation et il n’est pas démontré qu’elle a été portée à la connaissance de Madame [Y] [V] [X]. En outre, son caractère dû n’est pas démontré, faute de production des états des lieux d’entrée et de sortie complet. Ainsi, il convient de ne pas accorder la somme de 334,04 euros demandée par l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT au titre des réparations locatives.
Madame [Y] [V] [X] sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.592,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux demandes de son bailleur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [V] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Madame [Y] [V] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] [X] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 2.592,80 euros (décompte arrêté au 07 août 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 21 juillet 2024 compris), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] [X] à verser à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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