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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 juin 2024, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CNAV * CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7
Jugement du 14 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7
N° de MINUTE : 24/01358
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
Chez [G]
[Localité 4]
représenté par sa fille Madame [X] [M]
DEFENDEUR
CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [J] [T], agent CNAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 27 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00259 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLW7
Jugement du 14 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 mars 2022, l’assurance retraite d’Ile de France a notifié à M. [Y] [M] un excédent de versement d’un montant de 9458,48 euros à la suite du décès de Mme [S] [C].
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV par lettre recommandée déposée le 6 avril 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 février 2023, M. [Y] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV, une enquête étant en cours pour déterminer l’intention frauduleuse de l’assuré. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] dûment informé de la date de l’audience par la signification des écritures de la CNAV par commissaire de justice du 28 septembre 2023 n’a pas comparu.
La CNAV, régulièrement représentée, a sollicité un jugement sur le fond et le bénéfice de ses conclusions signifiées au demandeur le 28 septembre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
Par courriels des 30 et 31 octobre 2023, la fille de M. [M] a informé le tribunal que son père ne résidait plus chez elle depuis trois mois et a communiqué la nouvelle adresse de celui-ci.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Le jugement notifié par lettre recommandée à la nouvelle adresse déclarée de M. [M] est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience du 19 février 2024, le demandeur n’a pas comparu.
La CNAV a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice. Celui-ci s’est présenté à l’adresse communiquée par la fille de M. [M] dans son courriel du 30 octobre 2023. Cette adresse correspond à la mairie de [Localité 4] et il a été indiqué au commissaire de justice que le demandeur n’est pas domicilié au centre communal d’action sociale.
Mme [X] [M], fille de M. [Y] [M] à laquelle celui-ci a donné pouvoir le 1er février 2023, joint à sa requête, s’est présentée pour son père.
Elle sollicite l’annulation de la dette, la remise gracieuse des sommes restant dues et le paiement des sommes dues au titre de la pension de réversion à compter de la date de décès de sa mère.
Elle soutient que la CNAV a été informée au moment du décès de sa mère et qu’en tout état de cause, les sommes réclamées étaient dues au titre de la pension de réversion.
Par conclusions reçues le 10 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes, le condamner au paiement du solde de la dette soit 5812,34 euros arrêté au 7 juillet 2023.
Elle indique qu’elle n’a été informée du décès de l’épouse de M. [M] que le 25 janvier 2022, que la pension de retraite de celle-ci versée sur le compte commun devenu compte personnel de M. [M] a été perçue à tort, que ce dernier n’a sollicité le bénéfice de la réversion que le 27 janvier 2022.
Elle soutient que la créance est justifiée et qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder une remise de dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, “Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. […]”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En droit, d’une part, l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse perçus par un tiers postérieurement au décès de l’assuré revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière, d’autre part, cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle à défaut de disposition particulière est régie par l’article 2232 du code civil qui dispose que le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a transmis à la CNAV en janvier 2022 une demande d’enregistrement du décès de son épouse(document scanné par l’organisme le 25 janvier 2022). Il ne justifie pas avoir informé la caisse avant cette date ni avoir sollicité le bénéfice d’une pension de réversion avant le 27 janvier 2022 (démarche en ligne).
Par suite, la CNAV en lui notifiant le 14 mars 2022 un excédent de versement de 9458,48 euros, représentant les mensualités versées au titre de la retraite de son épouse Mme [S] [C] du mois de juin 2010 au mois de janvier 2022, a respecté les règles précitées relatives à la prescription.
Il n’est pas contesté que la pension de retraite de Mme [C] épouse [M] a été versée sur le compte joint, transformé ensuite en compte personnel de M. [M], et que ce dernier a donc perçu la pension de retraite de son épouse.
Les sommes perçues sont donc indues, la retraite personnelle n’étant due qu’à l’assurée, son époux ne pouvait en bénéficier.
La contestation de l’indu doit être rejetée.
La CNAV justifie du principe et du montant de la dette, il sera fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5812,34 euros correspondant au solde de la dette arrêté au 7 juillet 2023 compte tenu des retenues pratiquées par la caisse sur la pension de M. [M].
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Cette disposition est applicable à la présente créance ce que ne conteste pas la CNAV dans ses écritures.
En application de cette disposition, contrairement à ce que soutient la CNAV, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 18-26.512).
En l’espèce, M. [M] a sollicité auprès de la CNAV – recouvrement des créances amiables – une remise gracieuse par lettre recommandée déposée le 6 avril 2022, enregistrée le 21 avril 2022 (pièce n° 9 de la caisse). La commission de recours amiable n’a pas accusé réception de son recours et n’a pas répondu.
Selon les écritures de la caisse, la demande est en cours d’étude. Cette information figurait dans les écritures adressées par lettre du 21 juillet 2023. A l’audience du 27 mai 2024, le tribunal n’a pas été informé qu’une réponse aurait été apportée. Il appartient dès lors au tribunal de statuer sur le rejet implicite né du silence de la commission de recours amiable régulièrement saisie de la demande de remise de dette.
Sur la situation de M. [M], il résulte de la notification de retraite adressée par la CNAV le 3 janvier 2023 qu’il bénéficie d’une retraite personnelle mensuelle de 247,07 euros, de la retraite de réversion de son épouse de 86,70 euros outre les majorations du minimum contributif et pour enfants, le montant de ses ressources ouvre droit au bénéfice de l’allocation solidarité aux personnes âgées pour un montant de 409,89 euros à compter du 1er juillet 2022, portant les versements mensuels de la CNAV à 785,15 euros ce qui constitue ses seules ressources.
La situation de précarité du débiteur est donc établie.
Au 1er janvier 2022, le montant de la pension de Mme [C] épouse [M] versé sur l’ancien compte joint était de 70,13 euros. Le montant de la pension de réversion accordée à M. [M] à compter du 1er février 2022 est de 83,36 euros.
Ainsi si M. [M] avait, au moment du décès de son épouse, déclaré le décès et sollicité le versement de la pension de réversion, il aurait perçu un montant équivalent à ce qui a continué à être versé au titre de la retraite de son épouse, ce qu’il soutient depuis 2022.
L’enquête menée par la CNAV montre, d’une part, que M. [M], dans sa demande de retraite personnelle du 3 novembre 2011, a indiqué qu’il était veuf, d’autre part, qu’il avait avisé le régime social des indépendants du décès par lettre du 23 juin 2010. Il ne peut donc être retenu contre lui aucune manoeuvre tendant à dissimuler la situation ou fausse déclaration.
La dette initialement d’un montant de 9458,48 euros est de 5812,34 euros au 7 juillet 2023 compte tenu des prélèvements opérés par la CNAV sur la retraite du demandeur. La somme de 3646,14 euros a donc déjà été remboursée, soit 38 % de la dette.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CNAV ne caractérisant pas de fausse déclaration ou maoeuvre frauduleuse, les conditions pour accorder une remise de dette sont réunies. Il convient de faire droit à la demande de remise pour la totalité de la somme restant due.
Sur la demande en paiement de la pension de réversion à compter du décès
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]”
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, “Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. […]”
M. [M] ne démontre pas avoir formulé de demande en paiement de la pension de réversion avant le 25 janvier 2022.
Sa demande en paiement de la pension de réversion à compter de la date du décès de son épouse doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement, les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de l’indu notifié par la caisse nationale d’assurance vieillesse par lettre du 14 mars 2022 pour un montant de 9458,48 euros correspondant au versement de la pension de retraite de Mme [S] [C] épouse [M] pour les mois de juin 2010 à janvier 2022,
Fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse nationale d’assurance vieillesse,
Accorde à M. [Y] [M] une remise totale de la somme restant due au 7 juillet 2023, soit 5812,34 euros,
Rejette la demande en paiement de la pension de réversion à compter du 1er juin 2010,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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