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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AE
N° RG 24/03078 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3T
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Janvier 2025
S.A.S. ASSURGERANCE
C/
[I] [S] [V] [L]
[F] [O] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 24 janvier 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSURGERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mélissa-selma ZIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [I] [S] [V] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M. [F] [O] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement à effet au 10 mai 2019, la société THOECHAGA a loué à Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] par l’intermédiaire de son mandataire l’agence ORPI Amplitude Immobilier une villa n° M06 située [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 852 euros outre 25 euros de provision pour charges.
Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] ont quitté le logement et un état des lieux contradictoire a été réalisé la 09 mai 2022.
Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 1830,46 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie.
La SAS ASSURGERANCE a indemnisé la société THOECHAGE de la somme de 1830,46 euros puis par courrier du 21 novembre 2022, mis en demeure les locataires sortant de lui régler la somme de 1830,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, la SAS ASSURGERANCE a signifié la quittance subrogative à Monsieur et Madame [L] et leur a fait sommation de lui régler la somme de 1830,46 euros.
Une nouvelle mise en demeure en date du 03 avril 2024 a été adressée par courrier aux locataires sortants.
Le conciliateur de justice saisi par la SAS ASSURGERANCE a été établi un constat de carence le 19 juin 2024.
La SAS ASSURGERANCE subrogée dans les droits de la société THOECHAGA a en conséquence, assigné Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de :
— la déclarer recevable et fondée en son action,
— condamner solidairement Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] à lui payer la somme de 1830,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner solidairement Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la quittance subrogative.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SAS ASSURGERANCE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile et à personne, Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] n’était ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La SAS ASSURGERANCE produit une quittance subrogative justifiant qu’elle a réglé la somme de 1830,46 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’au titre des frais de reprises des dégradations locatives.
Elle fournit à ce titre les états des lieux d’entrée et de sortie du logement, un relevé de compte ainsi qu’un devis des frais de reprises.
Le tribunal relève cependant que le contrat d’assurance conclu entre la SAS ASSURGERANCE et la société THOECHAGA n’est pas fourni de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’étendue des garanties ainsi que la qualité à agir du demandeur à la présente instance.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, afin de préserver les droits des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la SAS ASSURGERANCE de produire le contrat de garantie conclu avec la société THOECHAGA et le cas échéant ses observations sur sa qualité à agir au titre de la présente instance.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant-dire droit non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du 22 mai 2025 à 9h, Salle [V] – Site Camille Pujol, [Adresse 4]fin de permettre à la SAS ASSURGERANCE de fournir le contrat de garantie conclu avec la Société THOECHAGA et à défaut de faire valoir ses observations sur sa qualité à agir au titre de la présente instance,
DIT qu’il appartiendra à la SAS ASSURGERANCE de notifier à Madame [I] [S] [V] et Monsieur [F] [O] [L] toute nouvelle pièce qu’elle produirait aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation,
La greffière, La vice-présidente
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