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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 15 avr. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKG
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 15 Avril 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :15 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 15 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 15 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quinze Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [C]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [K] [C]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 14 AVRIL 2025
**
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 10 Avril 2025, reçue le 10 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [C] a fait l’objet le 04 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [K] [C]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
— Monsieur [O] [R] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Florence MARIA BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [O] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 11/04/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 14 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] ,
*****
Le 10 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C].
L’audience du 15 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [C] n’a pas voulu comparaître à l’audience.
Me Florence MARIA BRUN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [C] [K] a été admis le 2 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] , à la demande d’un tiers, Monsieur [R] [O] mandataire judiciaire, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 août 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 13 août 2024 ;
qu’il a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 16 août 2024, puis par décision du directeur d’établissement en date du 4 avril 2025, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKG
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission en hospitalisation complète ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 16 août 2024,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 31 mars 2025 que Monsieur [C] est un patient suivi au long cours pour des troubles psychiatriques chroniques avec de nombreuses hospitalisations notamment dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement et de soins;
que le médecin précise que Monsieur [C] est en rupture totale de soins depuis le 13 mars 2025; que les deux tentatives de réintégration par l’équipe du CMP de [Localité 9] ont été infructueuses;
qu’il est également relevé que le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical avec son psychiatre le 27 mars 2025; que le médecin préconise dès lors une réintégration sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, le patient ne respectant pas son programme de soins, la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [C];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Florence MARIA BRUN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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