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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/04115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX4X
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX à, [Localité 2], CTX GPI, BI N°6, TSA 5003, pour tout acte devant lui être notifié
C/
,
[B], [A], [Z], [T],
[X], [V], [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, [Adresse 4] à, [Localité 2], CTX GPI, BI N°6, TSA 5003, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M., [B], [A], [Z], [T], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M., [X], [V], [C], demeurant, [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination SYGMA a fait assigner Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes:
46.522,80€ avec intérêts au taux contractuel de 3,67% à compter de l’arrêté de compte du 8 octobre 2025 ou de l’assignation si la déchéance du terme n’était pas retenue, au titre d’une offre de prêt destinée au rachat de crédit souscrite le 8 juillet 2021, d’un montant de 51.881€ aux TAEG de 4,97% remboursable en 143 mensualités de 449,82€ hors assurance, à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée les condamner au paiement de la somme de 34.244,39€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à inervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] n’ont plus honoré les échéances du prêt depuis le mois de juillet 2024, malgré les relances et mises en demeure, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 24 mars 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 8 juillet 2021:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs des ressources des emprunteurs, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance et le contrat, l’historique de compte,la liste des crédits à rembourser et la preuve de leur paiement, la mise en demeure non réclamée du 8 octobre 2025 et le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Dans le cas présent, la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources et charge des emprunteurs, permettent de constater que ces derniers étaient en situation de fragilité financière compte tenu de leurs revenus et le regroupement de crédits d’un montant global de 23.559€ consenti pour réduire leurs échéances mensuelles, leur a été accordé avec un supplément de 28.230€ ce qui a eu pour effet d’augmenter encore leur endettement.
Il résulte de ce qui précède que la banque n’est pas en mesure de démontrer avoir informé les emprunteurs des risques de surendettement et a contribué par l’octroi d’une nouvelle ligne de crédit de 23.820€ à leur surendettement. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 34.244,39€ avec intérêts au taux légal plafonnés à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C], parties perdantes, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et considère qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne solidairement Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 34.244,39€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter du 24 mars 2026,
Condamne solidairement Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne solidairement Monsieur, [B], [A], [Z], [T] et Madame, [X], [I], [V], [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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