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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 4 déc. 2024, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. B NAULLEAU |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00928
N° RG 24/02496 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR5E
S.A.R.L. SARL B NAULLEAU
C/
M. [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. B NAULLEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie délivrée
le :
à : S.A.R.L. B NAULLEAU et Monsieur [P] [Y]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant novembre 2022, M. [H] [Y] a confié à la SARL B NAULLEAU, sous le nom commercial Pompes funèbres et marbrerie Naulleau, les opérations de mise en bière de son père, M. [G] [Y], pour un montant total de 5 008 euros.
Faisant valoir que la sépulture de son père n’avait été refermée que vingt-jours après les obsèques, M. [H] [Y] n’a pas réglé l’intégralité de sommes demandées par la SARL B NAULLEAU.
Saisi par la SARL B NAULLEAU, le tribunal judiciaire a, par ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2024, enjoint à M. [H] [Y] de payer à la société de pompes funèbres la somme de 2 628 euros en principal, outre les entiers dépens.
Par lettre recommandée du 03 juin 2024, M. [H] [Y] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
À cette audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 06 juin 2024, la SARL B NAULLEAU ne comparaît pas et n’est pas représentée.
M. [H] [Y], comparant en personne, maintient son opposition, faisant valoir que la SARL B NAULLEAU a imparfaitement exécuté ses obligations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
Par courrier électronique du 30 octobre 2024, la SARL B NAULLEAU, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SARL B NAULLEAU a fait valoir que pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’avait pu être représentée lors de l’audience du 09 octobre 2024. Elle n’a ainsi pas été en mesure de motiver sa demande initiale en paiement et de répondre aux moyens soulevés par M. [H] [Y].
Afin de satisfaire au principe du contradictoire, il convient de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 04 février 2025, à 13 heures 30, salle 6 ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
SURSOIE à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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