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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 23/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
MSA DE PICARDIE
C/
[N] [B]
__________________
N° RG 23/00335
N° Portalis DB26-W-B7H-HV4P
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Gérard DEFFONTAINES, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Patrick SENEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Gérard DEFFONTAINES et M. Patrick SENEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [K] [F], munie d’un pouvoir en date du 31/1/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [B]
4 rue de l’Atre
80260 VAUX EN AMIENOIS
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, la mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie a informé [N] [B] d’un indu de 6.715,56 euros représentative de prestations réglées sur la période du 6 août 2020 au 4 septembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, [N] [B] a été mis en demeure de régler cette même somme. L’intéressé na pas mis en œuvre de recours devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Le 6 septembre 2023, la MSA de Picardie a émis à l’encontre de [N] [B] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été signifiée par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception sans date de la poste, reçue au greffe le 27 septembre 2023, [N] [B] a formé opposition à la contrainte, mettant en avant la modicité de ses revenus, expliquant qu’une personne hébergée un temps à son domicile avait caché un certain nombre de documents justificatifs de ses ressources, et s’engageant à fournir le plus rapidement possible à la MSA les documents non reçus par l’organisme.
Initialement appelée à l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 3 février 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[N] [B] ayant comparu à l’une des audiences considérées, en l’occurrence celle du 16 décembre 2024, le présent jugement est rendu contradictoirement. Au regard de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et demande au tribunal de rejeter les prétentions de [N] [B], de valider la contrainte litigieuse et de condamner l’intéressé au paiement de la somme de 1.665,80 euros à laquelle elle réduit sa demande compte tenu de la réception de certaines des pièces justificatives attendues.
[N] [B] n’est pas présent, ni personne pour lui ; il n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution ni n’a actualisé ses prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
La recevabilité de l’opposition à contrainte ne fait pas l’objet d’une discussion. [N] [B] sera donc déclaré recevable en son opposition.
S’agissant du bien-fondé de la demande de la MSA de Picardie, qui a la qualité de demanderesse à l’instance, il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (en ce sens : Cass. soc., 14 mars 1996, n°94-15516, publié au bulletin ; Cass. 2ème Civ., 18 janvier 2005, n°03-30.604 ; 19 décembre 2013, n°12-28075, publié au bulletin ; 13 février 2014, n°13-13921).
En l’espèce, la MSA de Picardie réclame à [N] [B] le remboursement de frais de transport non justifiés par des documents probants.
[N] [B] contestait dans le cadre de son opposition le montant des indus réclamés, et expliquait avoir été empêché – par les manœuvres d’une tierce personne provisoirement hébergée à son domicile – d’envoyer à la MSA de Picardie les éléments justifiant des frais de transport exposés par ses soins.
Décision du 10/03/2025 RG 23/00335
Dans le cadre de l’instance, [N] [B] a produit différents éléments qui ont conduit la MSA de Picardie à réduire sa créance de 6.715,56 euros à 1.665,80 euros.
[N] [B] n’émet aucune contestation de cette créance résiduelle, et ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu’elle ne serait pas due.
L’opposition, qui est une voie de recours exercée à l’encontre de la contrainte, n’a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant. Ainsi, dès lors qu’il en est saisi par l’organisme de recouvrement, le juge peut à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement des sommes qu’elle mentionne (en ce sens : Cass. 2e Civ., 17 octobre 2024, n°21-19.903, publié).
Au regard des considérations qui précèdent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit à la somme de 1.665,80 euros, et de condamner [N] [B] au paiement de cette somme résiduelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’est que partiellement fondée. Le coût de la signification de la contrainte sera donc supporté par [N] [B].
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, ledit jugement se substituant à la contrainte,
Déclare [N] [B] recevable en son opposition à contrainte,
Valide la contrainte émise le 6 septembre 2023 par la mutualité sociale agricole de Picardie pour son montant réduit à la somme de 1.665,80 euros,
Condamne en conséquence [N] [B] à payer à la mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 1.665,80 euros (mille-six-cent-soixante-cinq euros quatre-vingt centimes),
Condamne [N] [B] au paiement du coût de signification de la contrainte,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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