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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 janv. 2026, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Janvier 2026
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISD
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 7] (17)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie BLIN, membre de la SELARL LEX PUBLICA, avocate au Barreau d’ANGERS
Madame [M] [H] [P]
née le 09 Décembre 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie BLIN, membre de la SELARL LEX PUBLICA, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RE AUTOMOBILE 72, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 790 282 545
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 30 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 2 décembre 2025, prorogé au 06 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA – A7, Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU – 45 le
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISD
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2022, M. [V] et Mme [M] [H] [P] (ci-après les demandeurs) ont acquis auprès de la SARL RE AUTOMOBILE 72 (ci-après la défenderesse) au prix de 7.990 € TTC un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 8 juin 2012 et affichant un kilométrage de 169.240 kms.
Le jour même de la vente, les demandeurs signalaient à la venderesse un défaut de conformité du véhicule.
Reprochant à la défenderesse de ne pas avoir remédier aux défauts de conformité et ce malgré leurs demandes en ce sens, les demandeurs l’ont alors assignée devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2024, afin d’obtenir la résolution de la vente.
*****
Aux termes de leurs uniques écritures contenues dans leur assignation, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent :
— de dire que la garantie légale de conformité due par la société RE AUTOMOBILE 72 aux demandeurs est engagée,
A TITRE PRINCIPAL
— le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2022 entre eux et la défenderesse portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE SCENIC, immatriculé [Immatriculation 3],
— la condamnation de la défenderesse à leur restituer la somme de 7.990 € TTC correspondant au prix de la vente du véhicule litigieux,
— d’ordonner, postérieurement à la restitution du prix, la reprise du véhicule litigieux aux frais de la défenderesse,
— la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 187,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du certificat d’immatriculation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— le prononcé de la réduction du prix du véhicule litigieux à hauteur de 1.699,58 €,
— la condamnation de la défenderesse à leur restituer la somme de 1.699,58 € correspondant à la réduction du prix de vente ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— la condamnation de la défenderesse à leur verser :
*100 € à titre de dommages et intérêts au titre du coût du diagnostic réalisé par le garage RENAULT,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (ci-après CPC),
— la condamnation de la défenderesse au paiement des entiers dépens.
Ils fondent leur demande sur les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, soutenant que la garantie légale de conformité due par la société RE AUTOMOBILE 72 est engagée à leur profit. Ils indiquent qu’ayant acquis en qualité de consommateurs auprès de la société RE AUTOMOBILE 72, dont l’activité commerciale est la vente et la revente de véhicule automobile, un véhicule RENAULT modèle MEGANE SCENIC le 12 novembre 2022, la dite société, informée de désordres apparus le jour même de la vente et constatés par la suite par le garage EUR-AUTO et le garage RENAULT, n’a jamais, malgré son accord de procéder aux travaux de mise en conformité et les multiples relances opérées en ce sens par les demandeurs, réaliser les dits travaux alors que les désordres relevés ne pouvaient être décelés par les demandeurs et ne permettent pas l’utilisation du véhicule dans des conditions normales.
Outre l’annulation de la vente et la restitution du prix prévues aux articles L.217-8 et L. 217-14 du Code de la consommation, ils invoquent l’alinéa 3 de l’article L.217-8 du Code de la consommation pour solliciter la somme de 187,76 € correspondant au coût de mutation du certificat d’immatriculation, de 100 € correspondant au diagnostic réalisé par le garage RENAULT et 2.000 € au titre du préjudice moral subi, en lien avec les nombreuses démarches réalisées auprès de leur assureur de protection juridique, de la défenderesse et du temps, correspondant à plusieurs jours de congés, consacré à la gestion des tentatives de réparation de leur véhicule depuis son achat.
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISD
Au soutien de leur demande subsidiaire de réduction du prix de vente à hauteur de 1.699,58 €, ils affirment que cette somme, en ce qu’elle correspond à la valeur des travaux de mise en conformité, correspond à la différence entre la valeur du véhicule s’il avait été exempt de tout défaut de conformité et la valeur du véhicule réellement vendu.
Au soutien de leur demande d’indemnité procédurale, ils font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont du exposer pour faire valoir leurs justes droits.
*****
Dans ses uniques écritures signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la défenderesse acquiesce à la demande subsidiaire de réduction du prix à hauteur de 706,58 € et conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts formulées par les demandeurs.
Elle sollicite en outre leur condamnation à lui régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie BLIN, membre de la SCP SORET & BRUNEAU, conformément à l’article 699 du CPC.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, la défenderesse excipe de sa bonne foi et indique qu’elle n’a jamais contesté l’existence d’un défaut de conformité du véhicule au moment de la vente ; que l’expertise amiable ne fait pas état de défauts majeurs, mais fait état de deux avaries, à savoir le dysfonctionnement du volet EGR nécessitant son remplacement et une défaillance de deux boucles de ceintures à l’arrière, qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination en empêchant toute utilisation.
Elle répond qu’elle a tout mis en oeuvre pour assurer la réparation du véhicule, ayant oeuvré à une issue amiable, proposant de procéder elle-même aux réparations, ce que les époux [P] ont refusé, indiquant qu’elle s’est heurtée aux exigences non justifiées de M. [P], à l’origine du refus du garage RENAULT de [Localité 4] (37) d’intervenir, celui-ci n’ayant pas accepté les créneaux d’intervention qui lui ont été proposés. Elle reproche aux demandeurs leur mauvaise foi lorsqu’ils affirment le contraire.
Au soutien de sa proposition de réduction du prix à hauteur de 706,58 €, elle soutient que cette somme correspond au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du véhicule, se fondant sur le devis établis par PRECISIUM GARAGE PATRICE HILAIRE, proche du domicile des demandeurs, afin de leur éviter un déplacement hors de leur département.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 €, elle rétorque qu’ils n’apportent pas la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation d’une telle somme, et que l’absence de mise en conformité jusqu’à ce jour est liée à l’opposition systématique de M. [P].
En toute hypothèse, elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, soutenant que cette affaire aurait pu être réglée de manière amiable comme en témoignent les efforts fournis par la défenderesse pour assurer ou faire assurer les travaux de mise en conformité du véhicule, et excipent des mêmes motifs pour soutenir sa demande de condamnation des demandeurs à lui régler une indemnité de procédure.
*****
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction le même jour et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 30 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
En application des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat” et “répond des défauts de conformité existant au moment de délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci”.
Aux termes de l’article L.217-7 du dit code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
L’article L.217-8 poursuit en indiquant que “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
L’article L.217-9 dispose : “Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur”.
L’article L.217-10 précise : “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur”.
L’article L.217-14 termine en indiquant : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.”
I. Sur la garantie légale de conformité due par la défenderesse aux demandeurs :
En l’espèce, la défenderesse ne contestant pas que sa garantie légale de conformité telle que prévue aux articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation est engagée au profit des demandeurs, il sera déclaré au dispositif de la présente décision qu’il en est ainsi.
II. Sur la demande principale d’annulation de la vente :
En application de l’article L.217-9 du Code de la consommation, lorsque le consommateur demande la mise en conformité du bien auprès du vendeur en choisissant, comme en l’espèce, la réparation, il met le bien à la disposition du vendeur.
La possibilité d’une réduction du prix ou d’une annulation de la vente n’est un droit pour le consommateur que dans les cas énumérés à l’article L.217-14 du Code de la consommation, qui prévoit notamment les cas suivants :
— refus par le professionnel de toute mise en conformité,
— l’intervention d’une mise en conformité au-delà du délai de trente jours suivant la demande du consommateur,
— ou encore l’hypothèse dans laquelle la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 26 juillet 2023 et versé aux débats fait état de deux éléments non-conformes :
— le dysfonctionnement du volet EGR,
— une défaillance de deux boucles de ceinture à l’arrière, la première présentant une réparation non conforme en raison d’une soudure du boîtier de verrouillage et la seconde présentant une coupure du faisceau électrique.
Résulte des éléments versés au dossier que le dysfonctionnement du volet EGR, qui se manifeste par l’allumage permanent du voyant diagnostic sur le tableau de bord est présent dès la conclusion de la vente et que dès son apparition via l’allumage du voyant “stop and start” et du voyant “antipollution” après cinq minutes d’utilisation du véhicule par les demandeurs après son acquisition, ceux-ci ont sollicité la résolution de ce problème via une mise en conformité à laquelle la défenderesse n’est pas parvenue malgré plusieurs interventions sur le véhicule. Ainsi, s’agissant de cette non-conformité, il est établi qu’elle persiste en dépit des tentatives de la société RE AUTOMOBILES 72 d’y remédier.
Ressort de ces éléments que les demandeurs ont mis le bien à disposition du vendeur à l’occasion des tentatives infructueuses de mise en conformité de ce défaut.
S’agissant de la défaillance des deux boucles de ceinture, cette non-conformité relative aux boucles de ceinture est connue de RE AUTOMOBILES 72 depuis le mois de décembre 2022 selon l’historique figurant en page 3 du rapport d’expertise amiable. Dès cette époque, les demandeurs sollicitaient auprès de la défenderesse la mise en conformité. Le rapport d’expertise amiable ne fait état d’aucune tentative de mise en conformité par la venderesse, ce qui coïncide avec la position adoptée par la défenderesse dans son courrier non daté et reçu par CIVIS le 23 octobre 2023 (pièce n°6 des demandeurs) dans lequel elle admet avoir refusé de procéder aux réparations afférentes aux faisceaux des ceintures de sécurité, soutenant que ce défaut n’existait pas lors de la vente et qu’il est dû à l’usage des sièges par les demandeurs. Or, s’agissant d’un défaut apparu sur un véhicule d’occasion moins d’un an après la conclusion de vente, il est présumé exister au moment de la vente, sauf démonstration du contraire par la défenderesse, ce qu’elle ne fait nullement. Ainsi, est établi que la défenderesse a refusé aux demandeurs toute mise en conformité d’un défaut existant lors de la vente. Au surplus, dans la mesure où ce défaut persistait lors de la réalisation le 26 juillet 2023 de l’expertise amiable, soit plus de six mois après la demande de mise en conformité formulée par les demandeurs, la défenderesse a laissé expirer le délai de trente jours laissé au vendeur professionnel pour procéder à la mise en conformité.
En conséquence, qu’il s’agisse de la première non-conformité comme de la seconde, les conditions prévues à l’article L.217-14 du code de la consommation permettant au consommateur d’acquérir un droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat sont réunies.
Cependant, l’article L.217-14 poursuit en excluant tout droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
La défenderesse soutient que les défauts ci-dessus évoqués ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination en ce qu’ils n’en empêchent pas toute utilisation, et seraient ainsi des défauts de conformité mineurs, mais ne le démontre nullement.
En conséquence, les demandeurs ayant acquis le droit de solliciter au choix la réduction du prix de vente ou l’annulation de la vente, il sera fait droit à leur demande d’annulation formulée au principal.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du prix, et de condamner la SARL RE AUTOMOBILE 72 au remboursement de la somme de 7.990 € correspondant au prix de vente du véhicule.
Après restitution du prix, sera ordonnée la restitution du véhicule par les demandeurs à la défenderesse, à charge pour cette dernière de venir en prendre possession au lieu de son gardiennage et selon les modalités fixées au dispositif.
III. Sur les autres demandes en paiement :
Selon l’article L. 217-11 du Code de la consommation, l’application des dispositions précitées a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En application de cet article, les frais liés à l’usage du bien dont l’acquéreur à la jouissance, restent à la charge de celui-ci.
L’annulation de la vente devant se faire sans aucun frais pour le consommateur, la venderesse doit aux demandeurs, qui en justifient, les sommes de 187,76 € correspondant au coût du certificat d’immatriculation qu’ils ont exposé inutilement et de 100 € qu’ils ont exposé pour faire réaliser un diagnostic par la société RENAULT en raison de la difficulté de la défenderesse à remédier aux non-conformités ( cf. Historique figurant dans le rapport d’expertise amiable – pièce n°4 des demandeurs).
S’agissant du préjudice moral dont ils excipent, il n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils seront donc déboutés de cette demande.
N° RG 24/02771 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IISD
IV. Sur les frais du procès :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL RE AUTOMOBILE 72, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SARL RE AUTOMOBILE 72, sera également condamnée à payer à M. [V] et Mme [M] [H] [P] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation due par la SARL RE AUTOMOBILE 72 engagée au profit de M. [V] et Mme [M] [H] [P] ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 12 novembre 2022 entre d’une part, la SARL RE AUTOMOBILE 72, et d’autre part, M. [V] et Mme [M] [H] [P] ;
CONDAMNE en conséquence la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer à M. [V] et Mme [M] [H] [P] au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule la somme de 7.990 € ;
ORDONNE à M. [V] et Mme [M] [H] [P] de restituer le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 3], ainsi que tous les documents utiles, à la SARL RE AUTOMOBILE 72 à compter de la restitution du prix de vente ;
DIT qu’après paiement, la SARL RE AUTOMOBILE 72 devra venir chercher le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 3], à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
CONDAMNE la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer à M. [V] et Mme [M] [H] [P] la somme de 187,76 € au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer à M. [V] et Mme [M] [H] [P] la somme de 100 € correspondant aux coût du diagnostique du véhicule par le garage RENAULT ;
DÉBOUTE M. [V] et Mme [M] [H] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL RE AUTOMOBILE 72 aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL RE AUTOMOBILE 72 à payer à M. [V] et Mme [M] [H] [P] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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