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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWEH
Le 12 Décembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [N] de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [H] [M]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 31 décembre 2023. Dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, le patient avait tenté de défenestrer sa mère (du 5ème étage).
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 09 janvier 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 15 mars 2024, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 04 décembre 2025, dans un contexte de rupture de suivi.
En effet, l’équipe soignante n’avait plus de nouvelles du patient depuis plusieurs semaines, et n’était pas en mesure d’évaluer son état clinique.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 08 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [M] présente une diminution de la tension interne depuis son arrivée. Le contact est défensif, avec une grande réticence du patient à se livrer, et une tendance à nier ou minimiser les troubles. Le discours, contenu, peut présenter des éléments étranges. Le patient exprime une lassitude en lien avec l’hospitalisation. Il est toujours anosognosique et, dernière une meilleure compliance aux soins, n’apparaît pas dans l’alliance aux soins.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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