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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps aide soc., 2 sept. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS aide sociale
N° RG 24/02325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467J
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
Décision du 02 Septembre 2025
PS aide sociale
N° RG 24/02325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467J
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2024, Monsieur [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de la [11] en date du 2 octobre 2023 lui accordant le bénéfice de la [9] ([6]) sous réserve de payer yne participation financière.
M. [L] sollicite le renouvellement de la [9] pour une demande établie le 1er août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [S] [L], comparant en personne, indique que le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée le 19 décembre 2023, il affirme avoir envoyé à la Caisse toutes les pièces réclamées.
Par observations écrites développées oralement à l’audience, la [7] [Localité 14] ([10]), régulièrement représentée, sollicite la confirmation de la décision. Elle expose que sur la période considérée le plafond de ressources a été dépassé, M. [L] étant bénéficiaire de l’allocation solidaire aux personnes âgées ([4]) depuis le 1e novembre 2017, il est donc éligible à la complémentaire santé solidaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, “les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. […]”
En application des dispositions de l’article L. 861-2 du même code, “l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé”.
En l’espèce, la [10] produit 3 pièces, notamment, la décision du 2 octobre 2023 qui renouvelé au profit de M. [L] la Complémentaire Santé Solidaire « sous réserve de payer une participation financière qui s’élève à la somme de 360 euros » « compte tenu du montant des ressources de son foyer qui s’élève à 11000 euros ».
Monsieur [L] conteste le montant des revenus de son foyer tel que fixé par la [10], et en conséquence , la participation financière exigée par celle-ci.
A cet effet, il produit à l’audience ses déclarations fiscales pour les années 2023, 2022, et 2021 qui font apparaître les revenus respectifs suivants : 6931 euros, 6677 euros et 6532 euros.
La [10] ne produit aucun document officiel fixant le seuil des ressources lui permettant de retenir ou non une participation financière pour obtenir par l’assuré le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire.
En outre, la [10] affirme dans ses écritures que « la décision notifiée le 19 décembre 2023 comporte une erreur matérielle puisque la demande de renouvellement de la [6] établie par Monsieur [L] n’a pas fait l’objet d’étude de ressources »… alors même que sur cette notification figure bien un montant de ressources du foyer du requérant.
En tout état de cause, au vu des revenus déclarés par M. [L], il apparaît que ceux-ci sont en deçà du montant de 1100 euros retenu par la [10].
En conséquence, le recours de Monsieur [S] [L] sera déclaré recevable.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé la demande de M. [S] [L] tendant à l’annulation de la décision de la [8] [Localité 14] du 2 octobre 2023 lui accordant le renouvellement de la complémentaire santé solidaire sous réserve de payer une participation financière de 360 euros ;
DIT que M. [S] [L] est en droit de bénéficier du renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire mais sans participation financière.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 14] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C467J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L]
Défendeur : [5] [Localité 14] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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