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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01689 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXZV
AFFAIRE : [L] [W] C/ MEGA PERFORMANCES AUTOMOBILES STORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le 05 Novembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT,218 rue Boiron 69400 Villefranche-sur-Saône, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
MEGA PERFORMANCES AUTOMOBILES STORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, barreau de Villefranche-sur-Saône, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 16 septembre 2024, Madame [L] [W] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 dudit Code.
A cet effet elle fait valoir que :
— suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 10 juin 2023 elle a acquis un véhicule OPEL Mokka immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la requise, présentant un kilométrage de 181 000 kilomètres, pour un prix de 7 000 € réglé comptant. Que la facture mentionne : « Travaux effectués pour la vente. Remplacement kit distribution pompe à eau et accessoires. Vidange huile moteur et filtre à huile. Remplacement durite »
— en prenant livraison du véhicule elle a rapidement subi une avarie moteur. Qu’elle écrivait dès le 20 septembre 2023 à la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE aux fins de l’en aviser et de solliciter la prise en charge de cette réparation au titre de la garantie commerciale, en vain
— elle portait son véhicule aux établissements BERNARD PNEUS LIMAS, sis [Adresse 5], lesquels diagnostiquaient une défaillance de la durite du turbocompresseur. Que suivant facture du 22 novembre 2023, il était procédé au remplacement de la durite de turbocompresseur pour un montant de 725 €
— un devis du même établissement chiffrait une révision complète avec changement des bougies et recherche de fuite d’huile à 696,94 €
— dès la reprise de son véhicule, constaté la persistance de défaillances. Qu’un second devis, réalisé le 12 décembre 2023 par les établissements TDS AUTO SERVICE sis à [Localité 10] objectivait une fuite interne de liquide de refroidissement, avec la nécessité de procéder au changement du kit distribution, de la pompe à eau, de la courroie accessoire, du calorstat, ainsi que du vase expansion et des vis de culasse. Le tout, pour la somme de 2 690,84 €
— elle saisissait dès lors son assureur protection juridique aux d’organisation d’une expertise, à laquelle la défenderesse ne s’est pas présentée bien que dûment convoquée, set qui s’est tenue le 7 mars 2024 au sein des établissements ALLOIN AUTO PRO sis [Adresse 6]
— le rapport d’expertise du 2 mai 2024 a retenu les éléments suivants : "Un problème de liquide de refroidissement. Lors des contrôles effectués nous relevons un bocal de liquide de refroidissement vide suite à une fuite. La cause de la duite de liquide de refroidissement est localisée au niveau de la pompe à eau ayant un aspect visuel sale et non récent avec une trace blanchâtre séchée. Nous pouvons indiquer que la pompe à eau n’a pas fait l’objet d’un remplacement comme stipulé sur la facture établie par les établissements MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILE STORE. Un problème de distribution : nous procédons au contrôle de la cinématique de distribution avec une dépose partielle du cache de protection de la distribution supérieure et il est relevé une courroie de distribution ayant un aspect visuel non récent de marque Isuzu référence 8980141860. Nous pouvons indiquer sous réserve de démontage et de contrôle que la cinématique de la distribution n’a pas fait l’objet d’un remplacement. Pour notre part nous pouvons indiquer que les éléments stipulés sur la facture établie par les établissements MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE n’ont pas fait l’objet d’un remplacement soit : Kit de distribution, courroie accessoire et pompe à eau. Au regard de nos constatations, nous déconseillons l’utilisation du véhicule car celui-ci présente une pollution environnementale ainsi qu’un risque de casse moteur sans remise en état conforme. Madame [W] a été trompée sur le réel état mécanique du véhicule"
— deux courriers recommandés avec accusés de réception respectivement en date du 16 mai 2024 et 20 juin 2024 n’auront pas permis de remédier à la situation, une inertie totale étant opposée à toute diligence du vendeur.
La société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [L] [W] justifie d’un motif légitime au vu du rapport amiable du Cabinet ADEXAUTO pour solliciter au contradictoire de la société MEGA PERFORMANCE AUTOMOBILES STORE, vendeur du véhicule litigieux, une mesure d’expertise.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [L] [W], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que les demandes en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [T], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule OPEL Mokka immatriculé [Immatriculation 7]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [L] [W] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 14 février 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les demandes en article 700 du Code de procédure civile de même que les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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