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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la SCI HATAK LEGENDRE, S.A.S ROZ & CO c/ Société d'Avocats, ASSOCIATION [ Adresse 22 ], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 12 ], Es qualité d'assureur de la société ROZ & CO, Société, S.A GENERALI IARD, S.C.I HATAK LEGENDRE, représenté par son Syndic la SAS CAZALIERES-ARDOUIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 25/50731 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
N°: 8 – JJ
Assignation des :
22, 23, 24 et 27 janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S ROZ&CO
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS – #P0519
DEFENDEURS
S.C.I HATAK LEGENDRE
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12]
représenté par son Syndic la SAS CAZALIERES-ARDOUIN
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
ASSOCIATION [Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
S.A GENERALI IARD
Es qualité d’assureur de la société ROZ&CO
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0085
S.A GENERALI IARD
Es qualité d’assureur de la SCI HATAK LEGENDRE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0085
MAIF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée les 22, 23, 24 et 27 janvier 2025 par la société Roz&Co à l’encontre de la SCI Hatak Legendre, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], du [Adresse 19], de la SA GENERALI IARD et de la MAIF, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fuites d’eau dans le local commercial de la demanderesse ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 19 février 2025 par le [Adresse 19] et la MAIF d’une part et la société GENERALI IARD d’autre part, sollicitant leur mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Roz&Co que des dommages sur les murs et plafonds dans la salle et la cuisine sont constatés (auréoles, peintures craquelées) en février et mai 2023, en lien prétendu avec l’étanchéité des façades et toitures et également constatés le 10 décembre 2024. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Toutefois, aucune des pièces produites n’est de nature à permettre d’envisager une éventuelle origine privative des désordres dans l’appartement occupé par le Centre d’action sociale protestant et celui-ci et la MAIF seront par conséquent mis hors de cause.
En revanche, en l’absence de certitude sur la date d’apparition du sinistre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GENERALI.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Mettons hors de cause le [Adresse 19] et la MAIF;
Déboutons la société GENERALI prise en sa qualité d’assureur de la SCI Hatak Legendre et de la SCI Roz&Co de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 18]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux infiltrations dans l’appartement sis [Adresse 3] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous les documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons le Centre d’action sociale protestant de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la MAIF de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société GENERALI IARD de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 23], le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [W]
Consignation : 5 000 €
par la S.A.S ROZ&CO
le 19 mai 2025
Rapport à déposer le : 19 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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