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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 30 juin 2025, n° 17/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 17/00500 – N° Portalis DB3E-W-B7A-I7HW
4ème Chambre
En date du 30 juin 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du trente juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseur : Gwénaëlle ANTOINE
Tenant seuls l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 10 septembre 2025 et avancé 30 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Anne LEZER
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaëlle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACTI – AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE, exerçant sous le sigle ACTI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
S.A. SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Grégory NAILLOT – 0178
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
Monsieur [F] [I], Architecte, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Philippe L’HOSTIS, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
S.A.S. ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la Société AUXITEC BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant aménager des loges supplémentaires dans les tribunes du stade Mayol situé à [Localité 7], la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS (la société RCT) a confié une mission de maîtrise d’oeuvre conception-réalisation à un groupement conjoint constitué de M. [F] [I], architecte, et de la société ASSISTANCE MAITRISE ECONOMIQUE suivant contrat du 19 avril 2012.
La société SOCOTEC FRANCE est intervenue à l’opération de construction en qualité de contrôleur technique suivant contrat du 20 décembre 2012.
Le lot gros-oeuvre charpente couverture bardage a été confié à la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (la société ACTI) pour un prix de 474.900 € HT (567.980,40 € TTC), selon marché de travaux en date du 13 mai 2013, lequel prévoyait un délai d’exécution de 3 mois et une livraison le 17 août 2013.
La société AUXITEC BATIMENT, bureau d’études, s’est vue confier au préalable la réalisation des plans de structure, puis une mission de suivi des travaux.
Excipant de travaux achevés depuis le 22 août 2013 et de sommes restant dues par le maître d’ouvrage, la société ACTI a mandaté un huissier de justice le 25 juin 2014 aux fins de procéder à la réception du chantier au contradictoire de la société RCT.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulon en date du 3 mai 2016, la société ACTI a fait citer, par acte signifié le 4 et 9 mai 2016, les sociétés RCT, AUXITEC et SOCOTEC FRANCE ainsi que M. [F] [I] devant le tribunal de commerce auquel elle a demandé de :
— condamner la société RCT à lui payer la somme de 36.377,54€
— désigner un expert avec la mission de :
convoquer les partiesSe rendre sur les lieux, constater les travaux réalisés, les décrire,Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa missionDéterminer les études et travaux réalisés par la société ACTI au regard des plans et études qui lui ont été fournis pour établir son devis initialEn déterminer la nature et l’importanceEn fixer le montantChiffrer le préjudice financier résultant du défaut de paiement, Déterminer l’existence et dans l’affirmative les éléments constitutifs de la responsabilité des parties en présence sous réserve de tout autrede tout dresser un rapport aux formes de droit.-condamner les requis solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— prononcer l’exécution provisoire
— Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 200l portant modification du décret N° 96-1080 du 12/12/1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement de ces sommes telles qu’elles auront été établies par l’huissier dans le cadre de l’exécution forcée.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été enrôlée auprès de la 4ème chambre du tribunal de ce siège et appelée lors de la conférence présidentielle du 16 mai 2017.
Une première clôture de la procédure est intervenue le 9 décembre 2022, en vue d’une audience fixée au 9 janvier suivant. L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation, et une nouvelle clôture a été fixée au 13 octobre 2023 par ordonnance du 9 janvier 2023 en vue d’une audience pour plaidoiries le 13 novembre 2023, laquelle a dû être repoussée au 13 mai 2024.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE suivant traité d’apport de la branche activité construction en date du 17 avril 2018, a constitué avocat le 10 mai 2024.
Lors de l’audience du 13 mai 2024, les parties ont déclaré ne pas être opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture pour l’admission des conclusions tardivement notifiées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Sur réouverture des débats ordonnée le 5 novembre 2024, l’affaire a été appelée devant une nouvelle composition à l’audience du 10 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 10 septembre 2025 et avancé au 30 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, la société ACTI demande de :
DEBOUTER la société RUGBY CLUB TOULONNAIS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER in solidum la société RUGBY CLUB TOULONNAIS et Monsieur [F] [I] et la société ARTELIA au paiement de la somme de 321.703,53 €,
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de tous leurs fins, demandes, moyens et conclusions et notamment en ce qu’une prescription est invoquée,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société RUGBY CLUB TOULONNAIS et Monsieur [F] [I] et la société ARTELIA au paiement de la somme de 211.212,41 €,
En toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ACTI la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, et à nouveau le 10 mai 2024, la société RCT demande, au visa des articles 1103, 1240, 2224 du code civil et 122, 771 ancien du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevable car prescrite l’action initiée par la société ACTI,
DEBOUTER en conséquence la SARL ACTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SARL ACTI de ses demandes de paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I], la société AUXITEC BATIMENT, et la société SOCOTEC à relever et garantir indemne la SASP RCT de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SASP RCT la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT BERNIER, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023 et signifiées à la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 7 mai 2024, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE (la société ARTELIA), venant aux droits de la société AUXITECT BATIMENT par suite d’une fusion absorption du 31 décembre 2018, demande au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, de :
DÉBOUTER La société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE de l’ensemble de ses
demandes comme irrecevables du fait de la prescription acquise,
DÉBOUTER la société SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS de sa demande en garantie à l’encontre de la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société AUXITEC BÂTIMENT comme irrecevable du fait de la prescription acquise,
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande en garantie à l’encontre de la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société AUXITEC BÂTIMENT,
À TITRE SUBSIDIAIRE
DÉBOUTER La société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE de ses demandes, fins et prétentions comme mal fondées,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I] et la Société SOCOTEC à relever et garantir la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant aux droits d’AUXITEC BÂTIMENT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance,
REJETER toutes autres demandes et prétentions adverses plus amples ou contraires comme mal fondées,
CONDAMNER la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ou tout succombant à verser à la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE venant aux droits d’AUXITEC BÂTIMENT la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean-Baptiste
TAILLAN, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 10 octobre 2023, M. [I], architecte, demande de :
JUGER la société ACTI irrecevable car prescrite en l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [I],
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes dirigées contre Monsieur [F] [I],
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés RUGBY CLUB TOULONNAIS et ARTELIA à garantir intégralement Monsieur [I] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
CONDAMNER la société ACTI à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Grégory NAILLOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 10 mai 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demande au visa des articles 1103, 1240, 2224 du code civil et 122, 771 ancien du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER irrecevable car prescrite l’action initiée par la société ACTI,
DEBOUTER en conséquence la SARL ACTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASP RCT,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER la SARL ACTI de ses demandes de paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [I], la société AUXITEC BATIMENT, et la société SOCOTEC à relever et garantir indemne la SASP RCT de toute condamnation prononcée à son encontre,
DEBOUTER les parties de leurs demandes à l’encontre de la SASP RCT,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SASP RCT la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chrystelle ARNAULT BERNIER, Avocat aux offres de droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du même code, dans sa version applicable au litige, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a constitué avocat postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire et notifié des conclusions le 10 mai 2024 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admission de ses conclusions. Les autres parties ont déclaré ne pas s’opposer à cette demande à laquelle il convient de faire droit pour une bonne administration de la justice.
Il est ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture au 13 mai 2024.
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription
En vertu de l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’ancien article 771 du code de procédure civile, et conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 modifiant l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est examinée par la formation de jugement statuant sur le fond.
Aux termes des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La société RCT soutient que les demandes formées par la société ACTI à son encontre à hauteur de 321.703,53 euros, pour la première fois par conclusions notifiées le 29 mars 2022, sont prescrites pour avoir été formées plus de trois ans après l’expiration du délai de cinq ans qui lui était imparti ; que l’article L441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, impose en effet au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que l’obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée ; que si une demande d’expertise avait été formée dans l’acte introductif d’instance, celle-ci n’avait pas vocation à interrompre le délai de prescription dès lors qu’aucun fondement juridique n’était stipulé et qu’aucune demande n’était formée à l’effet de reconnaître le bien fondé, dans son principe ou dans son quantum, d’une prétendue créance, ni surtout à hauteur de 321.703,53 € ; que l’objet du litige portait sur une prétention financière à hauteur de 36.377,45€ visée par l’acte de saisine, et que cette créance ne figure plus au titre des prétentions ; que le relevé de compte fournisseur établi au nom de la société RCT, sur lequel figurent les factures dont elle revendique le paiement, ne peut lui être opposé, une écriture comptable ne pouvant être considérée comme traduisant une intention certaine et non équivoque de s’acquitter de la dette avant clôture de l’exercice ; qu’elle s’est conformée à ses obligations en matière comptable en inscrivant, par prudence, à son bilan les factures reçues quand bien même elle en contesterait le principe et/ou le quantum ; que les documents en cause émanant de son cabinet d’expertise comptable, ils ne peuvent valoir reconnaissance du débiteur et interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
La société ACTI considère que le délai de prescription de son action en paiement des travaux réalisés au bénéfice de la société RCT, dont elle indique qu’ils ont été achevés le 22 août 2013 et restent dûs à hauteur de la somme de 321.703,53€, a été interrompu par son assignation délivrée devant le tribunal de commerce en date du 9 mai 2016 dès lors qu’elle renferme implicitement une prétention incompatible avec la prescription commencée pour mentionner une demande de paiement d’une partie des factures et une expertise pour le surplus ; que cette demande d’expertise a été présentée sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile et avait vocation à chiffrer uniquement le quantum des travaux réalisés ; qu’en outre, la reconnaissance expresse de ses droits par la société RCT, actée au procès verbal de constat du 25 juin 2014, a interrompu la prescription ; que la comptabilité de la société RCT constitue également une reconnaissance des sommes qui lui sont dues à l’aune des mentions figurant sur le compte fournisseur de 2013 et les grands livres fournisseurs de 2017 à 2022 ; qu’a minima une créance de 211.212,41€ est reconnue par la débitrice pour avoir fait l’objet d’un report à nouveau depuis 2014 ; que le grand livre journal émanant de sa comptabilité fait foi entre commerçant en application de l’article L123-23 du code de commerce.
Conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, l’assignation à bref délai délivrée le 9 mai 2016 à la société RCT par la société ACTI fait état, d’une part, de deux factures demeurées impayées par la société RCT au titre des travaux nécessaires réalisés pour le respect des normes de sécurité, à savoir :
— une facture n°10252 du 14 août 2013 d’un montant de 180.408,23 € TTC
— une facture n°10317 du 30 août 2013 d’un montant de 24.565,84 € TTC,
et d’autre part, de trois factures impayées en date du 1er juillet, 3 juillet et 9 août 2013 correspondant à des travaux commandés en dehors du marché initial pour les montants suivants :
-22874,70 € TTC au titre de la facture n°10249,
-12019,80 € TTC au titre de la facture n°10251,
-1483,04 € TTC au titre de la facture n°102250.
Les calculs détaillés dans l’assignation font état de la prise en compte également d’une facture n°10314 de 5781,46€ TTC et de la déduction d’un avoir n°10568 de -30.139,20€ TTC, aboutissant à un total dû de 216.993,87€ TTC.
L’acte de saisine mentionne par ailleurs que “les seuls postes de travaux qui n’ont pas été facturés sont ceux dont la nécessité technique a été discutée, prévus au devis n°11911 en date du 20 juillet 2013 et non repris au devis suivant n°11942 […] TOTAL TTC 169.919,39€ , et déduit “de ce qui précède, et en l’état d’un rapport du bureau de contrôle agréant tous les redimensionnements préconisés, et réalisés par la société ACTI, [que] la SA RCT est débitrice de la somme de 216.993,87€ TTC + 169.943,23 € TTC, TOTAL = 386.937,10€ TTC”.
L’acte de saisine précise, en son dispositif, que la société ACTI entend réclamer le paiement de la somme de 36.377,54€ à l’encontre de la société RCT, outre l’instauration d’une mesure d’expertise sur les études et travaux qu’elle a réalisés.
L’absence de fondement juridique visé dans l’acte introductif d’instance ne dessaisit pas le juge des prétentions qui y sont formées, mais le conduit à examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
C’est donc en vain que la société RCT soutient qu’en l’absence de précision de fondement juridique, la demande d’expertise ne tendrait pas à la reconnaissance d’un droit au bénéfice de la société ACTI et ne serait pas de nature à interrompre le cours de la prescription de l’action en paiement dirigée à son encontre.
Au contraire, la demande d’expertise ainsi formulée renferme implicitement une demande de paiement d’une créance de 350.559,56€ (386.937,10-36.377,54) au titre du lot gros-oeuvre charpente couverture bardage, en ce qu’elle tend à rapporter la preuve de la nécessité technique des travaux facturés en sus du prix convenu dans le cadre du marché de travaux conclu le 13 mai 2013 et à en valider le quantum en faisant le compte entre les parties.
Cette demande en justice, formulée en mai 2016, est dès lors venue interrompre le délai de prescription de cinq ans qui courait à l’encontre de la société ACTI, en vertu de l’article L110-4 du code de commerce, pour avoir paiement de travaux dont elle indiquait, sans être contredite sur ce point, qu’ils étaient achevés depuis la fin du mois d’août 2013.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société RCT à la société ACTI est par suite rejetée.
En revanche, c’est à bon droit que la société ARTELIA et M. [I] opposent à la société ACTI la prescription de l’action en paiement d’une somme de 321.703,53€ dirigée à leur encontre dès lors que la demande d’expertise qui était formulée dans l’assignation délivrée en mai 2016 ne renfermait pas les germes d’une quelconque prétention à leur encontre susceptible d’interrompre le cours de la prescription les concernant.
Aucun moyen n’était développé dans l’acte de saisine par le demandeur en faveur de la reconnaissance de sa qualité de créancier envers les autres défendeurs dont il était seulement précisé le rôle au titre de l’acte de construction en cause.
Ce n’est que par conclusions notifiées le 22 mars 2022 que la société ACTI fera pour la première fois état de prétentions à leur encontre (autres qu’au titre des frais de procédure).
Or à cette date, l’action était atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce s’agissant de la société ARTELIA, qui vient aux droits de la société AUXITEC BATIMENT, et par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’agissant de M. [I], et ce depuis plus de trois ans.
La société ACTI est par suite irrecevable en l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de M. [I] et de la société ARTELIA.
Sur la demande en paiement dirigée à l’encontre de la société RCT
La société ACTI sollicite le règlement d’un solde de 321.703,53€ au titre des travaux confiés par la société RCT. Elle expose que la société RCT lui a versé la somme de 599.090,17€ sur un total dû de 920.793,70€ se décomposant en :
-567.980,40 € au titre du montant du marché,
-352.813,30 € au titre des travaux réalisés en complément par la société ACTI.
Elle fait valoir que le marché de travaux les liant n’a pas de caractère forfaitaire et qu’il y était annexé le devis du 7 mai 2013 réalisé sur la base des plans de la société AUXITEC du 24 avril 2013 ; que le plan relatif aux normes de sécurité qui lui a été communiqué lors de la première réunion de chantier a bouleversé le devis estimatif des travaux ; que les données techniques relatives à la structure d’accueil de l’ascenseur desservant les loges se sont trouvées modifiées à la suite de la communication des documents du fabricant de l’ascenseur ; qu’elle a été contrainte de réaliser de nouvelles études à sa charge pour la structure de l’ouvrage qui établissaient que les plans qui lui avaient été fournis ne respectaient pas les normes de sécurité (sismicité, feu) et que les calculs de descente de charges et de portées impliquaient un redimensionnement important d’exécution prévue pour les poutres métalliques ; que le devis pour ces travaux supplémentaires des structures de loges et pylônes en date du 9 août 2013 a été accepté pour un montant de 204.974,07€ par l’assistance maître d’ouvrage ; qu’en cours de travaux, la société RCT l’a sollicitée pour d’autres prestations non comprises dans son lot d’origine, à savoir :
— installation base de vie et installation électrique, suivant devis du 3 juillet 2013 accepté par l’assistant maître d’ouvrage pour un montant de 12.019,80 €,
— fourniture et pose de portes de service et portes d’accès au local, suivant devis du 1er juillet 2013 accepté par l’assistant maître d’ouvrage pour un montant de 22.874,70 €,
— fourniture et pose d’une trappe d’accès toiture, suivant devis du 9 août 2013 accepté par l’assistant maître d’ouvrage pour un montant de 1483,04€.
Elle ajoute que des travaux complémentaires étaient nécessaires pour arriver à terminer le chantier ; que ni la réalité des travaux, ni leur exécution n’est contestée aux termes du procès verbal de constat réalisé le 25 juin 2014 ; que les devis de travaux supplémentaires revêtus de la signature du maître d’ouvrage délégué engagent la société RCT ; que les travaux complémentaires et supplémentaires dont le paiement est réclamé à hauteur de 214.351,61€ ont été estimés par un économiste de la construction à la somme de 352.813,30€ ; qu’a minima les documents comptables produits aux débats lui permettent de rapporter la preuve d’un solde dû de 211.212,41 €, ladite somme faisant l’objet d’un report à nouveau depuis l’année 2014.
La société RCT fait observer que la société ACTI produit 9 factures d’un montant total de 809.332,01 euros TTC et qu’il n’est pas justifié de l’imputation des versements réalisés à hauteur de 599.090,17 € ; que des devis signés ne peuvent fonder une demande en paiement à la différence de factures ; que le marché à forfait les liant ne permet pas à la société ACTI de revendiquer un paiement excédant le marché initial ; qu’il est stipulé que le prix est “ferme et non révisable” ; que les changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit par le maître d’ouvrage ; que le prix déterminé comprend tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, peu important la nécessité de travaux supplémentaires nécessaires à la bonne fin du chantier, voire sa sécurité, révélée en cours de chantier ; que les comptes fournisseurs versés aux débats ne valent pas reconnaissance de dette ; qu’aucune explication n’est donnée quant au delta existant entre la somme de 386.937,10€ TTC mentionnée dans l’acte de saisine et celle de 321.703,53€ qui est désormais réclamée.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.[…] Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1135 du même code, elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, le marché de travaux conclu le 13 mai 2013 entre la société RCT et la société ACTI stipule que “les travaux décrits et définis dans le devis descriptif (en annexe)” “seront exécutés pour le prix de 474.900 € HT” (article IV), et que “les modifications que le maître d’ouvrage demanderait d’apporter, pendant le chantier, aux travaux définis par le présent marché feront l’objet d’études particulières”(article VI). S’agissant de la révision de prix, il est indiqué en première page du marché conclu qu’il est “ferme et non révisable”.
Le forfait apparaît pur et simple, aucune clause convenue entre les parties n’en modifie le caractère et les effets.
Il est inopérant pour la société ACTI d’invoquer un bouleversement de l’économie du marché à la suite de la communication de la documentation du fournisseur de l’ascenseur, alors que le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire de ce contrat.
Il en est de même s’agissant des plans établis par la société AUXITEC BATIMENT ayant servi de base pour la fixation du coût des travaux, ce d’autant que l’erreur alléguée n’est nullement démontrée.
La société ACTI ne peut réclamer un supplément de prix pour des travaux non prévus au marché alors que ces travaux, qu’elle décrit comme indispensables à la sécurité de l’immeuble en matière de risque incendie et séisme, devaient être intégrés dans le forfait initial.
L’accord verbal du maître d’ouvrage sur la réception des travaux, consigné au procès verbal d’huissier en date du 25 juin 2014, ne saurait être retenu pour le condamner au paiement d’une somme supérieure au forfait sans réduire à néant la protection du propriétaire à laquelle tend l’article 1793 du code civil.
Si la signature de l’assistance au maître d’ouvrage figure sur le devis n°11693 en date du 10 août 2013 qui prévoit des travaux supplémentaires des structures de loges et pylône ascenseur ainsi que des travaux complémentaires à hauteur de 204.974,07 euros, elle ne vaut pas autorisation par écrit du maître d’ouvrage dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait reçu mandat à cet effet. Le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule qu’il a été confié à M. [I] et à la société ASSISTANCE A MAITRISE ECONOMIQUE la mission notamment de analyser les devis (plus ou moins values) complémentaires relatifs au Projet” et de “mettre au point des marchés de travaux et assister le Maître d’ouvrage à leurs signatures”. Il n’y a pas de délégation de signature pour les marchés de travaux.
Les mêmes remarques sont applicables aux devis n°11870, 11845 et 11944 qui portent la seule signature de M. [I].
Par ailleurs, le report à nouveau de la somme de 211.212,41€ au [Localité 5] Livre Fournisseurs ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque, par la société RCT, d’un solde restant dû à la société ACTI ; il peut être interprété comme une précaution comptable en présence d’une facturation contestée.
Enfin, il ne peut être déduit du paiement de certains travaux supplémentaires l’acceptation implicite du maître d’ouvrage de régler tout ce qui lui serait réclamé, ce d’autant que la société ACTI n’est pas en mesure de justifier de l’imputation des paiements reçus à hauteur de la 599.090,71 euros, et en particulier de la somme de 31.110,31€ qui excède le forfait.
Par conséquent, la société ACTI est déboutée de sa demande de paiement de la somme de 321.703,53 €, ou même de la somme de 211.212,41€, dirigée à l’encontre de la société RCT.
Les appels en garanties formulés par les parties défenderesses sont par suite sans objet.
Sur les frais du procès
La société ACTI, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Chrystelle ARNAULT BERNIER, Maître Grégory NAILLOT, Maître Jean-Baptiste TAILLAN et Maître Jérôme TERTIAN dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société ACTI à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2023,
REÇOIT les conclusions notifiées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 10 mai 2024,
FIXE la clôture de la procédure à la date du 13 mai 2024,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE à l’encontre de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE venant aux droits de la société AUXITEC BATIMENT,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par la société ACTI à l’encontre de M. [F] [I],
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS à la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE,
DÉBOUTE la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de la société RUGBY CLUB TOULONNAIS,
CONDAMNE la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Chrystelle ARNAULT BERNIER, Maître Grégory NAILLOT, Maître Jean-Baptiste TAILLAN et Maître Jérôme TERTIAN,
CONDAMNE la société ACTI AZUR CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE à payer à la société RUGBY CLUB TOULONNAIS, M. [F] [I], la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, chacun, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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