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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 22/03111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/96
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03111
N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2SG
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BATISIM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 17 Mai 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat postulant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, Me Marie-cécile FELICI, avocat plaidant, avocat au barreau de THIONVILLE
S.C.P. [L]-LANZETTA, prise en la personne de Maître [R] [L], en sa qualité de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 15 décembre 2022, la SARL BATISIM a constitué avocat et a fait assigner M. [H] [W] et la SCP [L] LANZETTA prise en la personne de Maître [R] [L] es qualités de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 11.109,80 € en règlement des sommes dues,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2021, date de mise en demeure,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [B] [T] selon jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ en date du 11 octobre 2022 la somme de 11.109,80 €,
— condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 3.000 € en réparation de la résistance abusive opposée,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [B] [T] selon jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ en date du 11 octobre 2022 la somme de 3.000 €,
— condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [B] [T] selon jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ en date du 11 octobre 2022 la somme de 2.500 €,
— condamner M. [H] [W] aux entiers frais et dépens.
M. [H] [W] a seul constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 13 juin 2024, la SARL BATISIM demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste purement et simplement des demandes formées à l’encontre de la SCP [L] [N] LANZETTA es qualité de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T],
— de condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 11.109,80 € en règlement des sommes dues,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2021, date de mise en demeure,
— de condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 3.000 € en réparation de la résistance abusive opposée,
— de condamner M. [H] [W] à verser à la SARL BATISIM la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [W] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL BATISIM expose que :
— M.[W] et Mme [T] lui ont confié des travaux de menuiserie dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation située à [Localité 5] ;
— cinq devis ont été établis entre juillet 2020 et janvier 2021 ;
— un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été dressé le 03 mars 2021 ;
— elle a émis ses factures entre janvier et février 2021, restées impayées pour 16.609,80 € TTC, malgré plusieurs relances et mise en demeure du 30 mai 2021 ;
— les courriers adressés en juillet 2021 par la CAPEB, son syndicat professionnel, sont restés sans effet ;
— Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022 ; elle se désiste en définitive de ses demandes de fixation de créances ;
— un échelonnement à raison de 500 € par mois a été convenu avec M.[W] mais celui-ci n’a jamais souhaité signer de protocole d’accord et a cessé ses versements en novembre 2022 ;
— il a versé 11 échéances, soit une somme totale de 5.500 € de sorte qu’il reste due la somme de 11.109,80 €TTC ;
— elle accepte la proposition de paiement de M [W] mais demande à ce que le non paiement d’une seule mensualité rende la créance immédiatement exigible ;
— l’impayé date de février 2021 ce qui représente pour elle un manque à gagner et lui a occasionné des difficultés de trésorerie; elle a du faire appel à la CAPEB qui facture 5% des sommes recouvrées ; sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée.
Par dernières conclusions notifées en RPVA le 21 mai 2024, M.[H] [W] demande au tribunal :
— de constater qu’à ce jour, la dette s’évalue à la somme de 7.609,80 €,
— de lui accorder des délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— de l’autoriser à continuer à apurer sa dette par mensualités de 500 € soit pendant encore 16 mois à ce jour,
— de débouter la SARL BATISIM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts,
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
Y ajoutant,
— de condamner la SARL BATISIM à procéder aux travaux suivants : pose des poignées de porte prévues au devis selon demande du 10 octobre 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— de condamner la SARL BATISIM à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a vécu une séparation difficile avec Mme [T], qu’il a la résidence de son fils dont il assume seul la charge, que Mme [T] a organisé son insolvabilité, qu’il est de bonne foi et a mis en place un plan d’apurement qu’il respecte seul, à raison de 500 € par mois entre décembre 2021 et juin 2023, soit 9.000 € déjà versés ; qu’il n’a pas cessé de respecter l’échéancier en novembre 2022 comme allégué ; que la dette s’élève donc à 7.609,80 € ; qu’il propose de continuer à l’apurer à raison de 500 € par mois, soit sur une période de 16 mois ; qu’il s’est trouvé en difficultés personnelles et financières ce qui ne caractérise aucune résistance abusive ; que la preuve d’un préjudice particulier distinct des intérêts de retard n’est pas rapportée ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de la SARL BATISIM qui a choisi d’engager une procédure alors que l’échéancier était respecté.
Il ajoute qu’il a en définitive versé la somme de 12.000 € au 22 décembre 2023.
Reconventionnellement, il expose qu’il a mis en demeure la SARL BATISIM de terminer ses travaux au titre de la pose de poignées de porte que l’entreprise indiquait ne pas avoir reçues de son fournisseur, et demande la condamnation sous astreinte de la SARL BATISIM à procéder à cette pose.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur les demandes de la SARL BATISIM
1.sur le désistement de la SARL BATISIM à l’égard de la SCP [L]-LANZETTA es qualité de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T],
Selon l’article 394 du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement de la SARL BATISIM à l’égard de la SCP [L]-LANZETTA es qualité de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T] sera constaté.
La SARL BATISIM assumera les frais de la mise en cause de la SCP [L]- LANZETTA es qualités.
2.sur les demandes en paiement et en dommages et intérêts à l’encontre de M. [H] [W]
a)sur la demande en paiement
Les contrats des parties et les factures correspondantes ne font l’objet d’aucune contestation.
Par lettre recommandée dont il a accusé réception le 04 juin 2021, M [W] a été mis en demeure de payer à la SARL BATISIM la somme de 17.321,04 € TTC au titre des factures impayées.
La dernière mise en demeure de la CAPEB, datée du 27 juillet 2021, porte sur la somme de 16.609,80 € TTC.
En l’état de ses dernières conclusions du 13 juin 2024, la SARL BATISIM confirme le règlement de 11 échéances de 500 €, soit 5.500 €.
Elle met en compte en définitive la somme de 11.109,80 € au titre :
— d’un solde de 220,10 € restant du sur la facture [Localité 4] 2021186 du 10 février 2021,
— de la somme de 10.889,70 € au titre de la facture [Localité 4] 20211187 du 10 février 2021.
Selon attestation du 12 juin 2023, la banque de M [W], le CREDIT MUTUEL, indique avoir effectué du compte de M [W] des virements récurrents, non programmés, de 500 € entre décembre 2021 et juin 2023, soit un total de 9.000 € au bénéfice de la SARL BATISIM.
Déduction faite de cette somme, il restait du, à la fin juin 2023, la somme de 7.609,80 €. (16.609,80 € – 9.000 €)
M [W] produit par ailleurs en pièce 5 une liste de ses paiements entre décembre 2021 et septembre 2024 inclus pour un montant total de 16.000 €.
Cette liste, qu’il a lui-même établie, est une allégation mais n’est pas une preuve de paiement. Il en ressort néanmoins qu’aucun règlement n’est intervenu en juillet 2022 de sorte que la SARL BATISIM a pu légitimement considérer que l’échéancier n’était pas complètement respecté.
En conséquence, M. [H] [W] sera condamné à payer en quittances et deniers à la SARL BATISIM la somme de 7.609,80 € selon décompte arrêté à juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2021, date de réception de la mise en demeure.
b)sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La séparation de M [W] d’avec Mme [T] et le fait qu’il assume seul le règlement d’une dette contractée à deux est avérée. M [W] produit en outre une déclaration de ses revenus et charges.
Il apparaît par ailleurs qu’il a mis en place un échéancier en décembre 2021, avant toute assignation.
Ces éléments ne traduisent pas la mauvaise foi invoquée par le créancier mais simplement l’existence de difficultés personnelles et financières.
Le caractère abusif du défaut de paiement n''est pas établi.
Par ailleurs, les intérêts moratoires court à compter du mois de juin 2021 et la SARL BATISIM ne justifie pas des frais qu’elle allègue auprès de la CAPEB ou de difficultés de trésorerie en lien avec le défaut de paiement.
Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
II.sur les demandes reconventionnelle de M. [H] [W]
a)sur les délais de paiement
En tant que de besoin et en application de l’article 1343-5 du code civil, M [W] sera autorisé à s’acquitter du solde de sa dette par mensualités de 500 € par mois, un seul impayé rendant le solde de la créance immédiatement exigible.
b)sur la demande de travaux
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 03 mars 2021, sans réserves.
M [W] ne produit aucune pièce au sujet de l’absence de fourniture et pose de poignées de porte, de la mise en demeure qu’il indique avoir faite à la SARL BATISIM, et des dires de celles-ci au sujet de son fournisseur.
La demande sera par conséquent rejetée.
III.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, M. [W] sera condamné aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[W] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à la SARL BATISIM et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL BATISIM à l’égard de la SCP [L]- LANZETTA es qualités de mandataire à la liquidation de Mme [B] [T],
DIT que les frais de la mise en cause de la SCP [L]-LANZETTA es qualités, seront supportés par la SARL BATISIM,
*
CONDAMNE M. [H] [W] à payer en quittances et deniers à la SARL BATISIM la somme de 7.609,80 € selon décompte arrêté à juin 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2021,
En tant que de besoin, AUTORISE M [W] à s’en acquitter par mensualités de 500 € par mois,
DIT qu’un seul impayé rend le solde de la créance immédiatement exigible,
DEBOUTE la SARL BATISIM de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
*
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande de condamnation de la SARL BATISIM à réaliser des travaux sous astreinte,
*
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SARL BATISIM la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [W] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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