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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 24/04601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04601 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTHK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 14 Mars 2025
[Z] [T]
C/
[N] [Y]
[U] [B] [S] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Maître Nicolas de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [U] [B] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé les 26 et 29 juin 2020, Monsieur [Z] [T] a donné en location à Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°8 et 9 situés [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 970€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et le commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 21 juin 2024, en vain.
Par acte du 14 novembre 2024, dénoncé le 15 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [C] [I] a fait assigner en référé Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 3.674,44€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 22 octobre 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 7 février 2025.
Monsieur [Z] [T], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 5.111,99€ arrêtée au 3 février 2025 et maintient ses demandes. Face aux allégations des locataires, il demande à produire une note en délibéré.
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y], comparants en personne, indique qu’ils vont solder la dette et ont déjà repris le paiement des échéances courantes. Ils demandent à se maintenir dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 14 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 12 février 2025, le conseil de Monsieur [T] a produit un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 739,01€ au 10 février 2025 et maintient ses demandes dans leur intégralité estimant que la dette n’avait pas été soldée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 15 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 26 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [Z] [T] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 26 et 29 juin 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 21 août 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des pièces versées au débat que les locataires ont repris le paiement des échéances courantes et ont réduit très significativement leur dette.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 739,01€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 7 mensualités de 100€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [T] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y], succombant au principal, supporteront les dépens solidairement, comprenant les frais de commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme provisionnelle de 739,01€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] à s’acquitter de leur dette en 7 mensualités de 100€ , la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] , d’une seule mensualité d’apurement de la dette ou de loyer ou charge à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 21 août 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] devront solidairement verser à Monsieur [Z] [T] et les y condamnent solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacements de stationnement n°8 et 9 situés [Adresse 8] [Adresse 4] à [Localité 6] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [B] [S] épouse [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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