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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 janv. 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FONCIERE c/ S.C.I FONCIERE DI 01/2006 |
Texte intégral
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/01122
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Vincent MARTIN
SCI FONCIERE
Le
Le Greffier
Me Vincent MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
S.C.I FONCIERE DI 01/2006
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° SIREN 482 365 970 91
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[S] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026, prorogée au 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location signé le 11 mars 2013, avec prise d’effet le 2 avril 2013, la SCI Foncière DI 01/2006 a donné en location aux fins d’habitation principale à Mme [Z] [V] un logement conventionné de 3 pièces, constituant le lot 521, situé [Adresse 3].
Par requête déposée le 24 janvier 2025, Mme [Z] [V] demande la condamnation de la Société Foncière DI 01/2006 à procéder à la réparation du meuble de cuisine du logement, par la mise en place d’un meuble identique à l’initial, correspondant au devis de la société LM CONCEPT du 3 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se fonde sur les articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir que :
— suite à une fuite d’eau dans sa cuisine, le meuble de cuisine, présent depuis son entrée dans les lieux, a été dégradé,
— le gestionnaire du bien (Citya) a commandé un évier et un meuble d’une longueur d’un mètre, ce qui ne correspond pas à la remise en état initial du meuble qui avait 40 cm de long,
— la configuration des lieux impose la mise en place d’un meuble de cuisine de 40 cm de longueur pour qu’elle puisse utiliser son lave-linge et son lave-vaisselle dans la mesure où il n’existe qu’une arrivée d’eau dans la cuisine,
— elle s’est opposée à la commande et a demandé en vain la rectification du devis au bailleur,
— son lave-vaisselle n’a pu provoquer le descellement de l’évier alors qu’il a été commandé et posé après la survenance de la fuite,
— pour des raisons de surcoût, le bailleur a refusé le remplacement du meuble à l‘identique,
— le bailleur diminue son droit de jouissance du logement en refusant le remplacement à l’identique,
— elle demande la mise en place d’un évier d'1 m de long et d’un meuble de 40 cm de long comme lors de l’état initial.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, à laquelle Mme [O] [J], employée de Citya, gestionnaire du logement, a comparu sans pouvoir, Mme [Z] [V], représentée par son conseil, a proposé le renvoi pour tenter de trouver un accord. L’affaire a été renvoyée au 15 septembre, puis au 3 novembre 2025 à la demande du conseil de Mme [Z] [V], évoquant des pourparlers en cours.
A l’audience du 3 novembre 2025, Mme [Z] [V], représentée par son conseil, a demandé un jugement sur sa requête, les pourparlers n’ayant pas abouti.
La Société Foncière DI 01/2006 n’a pas comparu, bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation. Elle n’a pu être représentée par Mme [O] [J], employée de Citya, gestionnaire du bien, au surplus démunie de pouvoir. La présente décision sera dès lors réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; ».
En l’espèce, au soutien de la demande en exécution forcée de travaux de remplacement du meuble de cuisine par un meuble identique au meuble initial, Mme [V] produit notamment :
— l’état des lieux d’entrée du 2 avril 2013 mentionnant dans la cuisine un évier – « 1 bac inox » – et un meuble sous évier, "étagères + portes« , tous deux en »bon état" ;
— un courrier « LRAR » de Citya, gestionnaire du bien, daté du 23 juin 2023, adressé à son avocat, indiquant faire suite à la mise en demeure pour le remplacement du meuble évier et lui précisant, photo jointe à l’appui en annexe 1, que :
* le meuble « actuel » est d’un mètre, comprenant d’un seul tenant un bac évier de 40 cm avec un meuble en dessous et un égouttoir qui fait 60 cm avec un espace de rangement sans porte,
* son lave linge est positionné à coté de ce meuble,
* elle a mis un lave vaisselle en dessous non encastrable qui est venu légèrement surélever ce meuble,
* Mme [V] souhaite le même meuble « pour mettre son lave vaisselle (non conforme) et son lave linge à coté de celui-ci »,
* cette solution n’existe plus de manière standard, la seule solution étant de créer un meuble sur mesure avec plan de travail,
* le logement est loué sans cuisine équipée, il comprend un meuble évier standard afin de respecter les critères de décence,
* nous avons indiqué à Mme [V] que nous remplacerons le meuble évier afin de respecter les obligations du bailleur, mais qu’elle a la possibilité d’aménager ou d’équiper sa cuisine comme elle le souhaite,
* nous demandons à Mme [V] de laisser l’accès à l’entreprise ;
— les pièces justificatives jointes à ce courrier soit outre la copie de la photo précitée :
* un devis de la société SALZANI du 8 avril 2022 pour 801,9 euros TTC pour un meuble évier cuisine IKEA L40,
* un devis de la société SASU LM CONCEPT du 3 août 2022 pour 2 738,12 euros pour un meuble bas caisson 40 cm – évier à encastrer – plan de travail, qui est celui dont Mme [V] demande la mise en oeuvre forcée,
* un devis de la société SALZANI du 12 avril 2022 pour 669,90 euros pour le remplacement évier
1 ml X 0,60 y compris sous meuble blanc 2 portes, avec la mention : « le lave vaisselle doit être déplacé par la cliente / cette offre n’inclue pas la déconnexion et reconnexion hydraulique et électrique du lave vaisselle »,
— un second courrier « LRAR » de Citya du 10 janvier 2024, adressé à son avocat, indiquant faire suite à la mise en demeure pour le remplacement du meuble évier et l’informant que :
* la mise en place de ce meuble n’entraine pas une condamnation de l’arrivée d’eau et de la prise et il n’est pas prévu la possibilité de mettre un lave vaisselle et une machine à laver,
* elle maintient sa position et demande à Mme [V] de laisser l’accès à l’entreprise pour procéder au changement.
Il résulte de ces éléments que la Société Foncière DI 01/2006, par l’intermédiaire de son gestionnaire, a reconnu qu’il lui incombait de remplacer l’évier et le meuble sous évier suite à leur dégradation.
Il apparait ainsi que la bailleresse a admis qu’il s’agissait d’une réparation, autre que locative, nécessaire au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il ressort de la description, illustrée par la photographie, que le meuble sinistré est d’un mètre, comprenant d’un seul tenant un bac évier de 40 cm avec un meuble en dessous et un égouttoir qui fait 60 cm, avec un espace de rangement en dessous sans porte.
Mme [V] ne conteste pas qu’il n’y a qu’une seule prise et une seule arrivée d’eau.
Elle indique elle-même qu’elle n’a commandé et installé le lave vaisselle, dans l’espace de rangement sans porte, qu’après la survenance de la fuite.
Il en résulte qu’elle ne se servait pas auparavant de cet espace pour un lave vaisselle ; en tous cas elle ne démontre pas qu’elle utilisait précédemment un autre lave vaisselle alors qu’elle est entrée dans les lieux plusieurs années avant la fuite, dont la date n’est pas précisée mais qui a dû survenir aux environs du 14 janvier 2022, au vu de la date du mail du gestionnaire à l’entreprise (annexe 2 courrier de Citya du 23 juin 2023) ayant pour objet : "demande d’intervention/Madame [V] … fuite sur évier."
Il convient d’ailleurs de relever que les deux mises en demeure qu’elle produit, adressées au gestionnaire et au bailleur, respectivement le 12 août 2022 et le 15 juin 2023 (et non 2013 comme mentionné par erreur), n’invoquent, à l’appui de la demande d’un meuble de 40cm de longueur, que la nécessité de pouvoir utiliser le lave linge. Or, selon sa requête, Mme [V] ne conteste plus que le meuble que veut installer le bailleur lui permette d’utiliser son lave linge.
Au vu de l’unique arrivée d’eau et l’unique prise se trouvant dans la cuisine, le bailleur ne s’est manifestement pas engagé, lors de la signature du bail, à délivrer à la locataire un logement lui permettant de mettre un lave vaisselle et un lave linge dans la cuisine. L’état des lieux d’entrée fait état d’un meuble sous évier, "étagères + portes", sans autre précision.
Dès lors, si le bailleur doit fournir à la locataire un meuble sous évier, en remplacement de celui détérioré fourni à l’entrée dans les lieux, au titre de son obligation de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, il peut se contenter d’un meuble standart tel que mentionné à l’état des lieux, la locataire n’ayant pas droit à l’installation d’un lave vaisselle à coté d’un meuble sous évier de 40 cm de long.
Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins d’exécution de travaux à la charge du bailleur à cette fin.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
Mme [V], succombant, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de l’ensemble de sa demande ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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