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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRGS
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
[H] c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [T] [H]
né le 16 Janvier 1946 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [M] [U] (Conjoint)
DEFENDERESSE:
Madame [A] [F] [L] [C] [B]
née le 29 Novembre 1988 à [Localité 4] (VAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— [N] [T] [H]
— [A] [F] [L] [C] [B]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte prenant effet le 1er avril 2024, Monsieur [V] [H] a donné à bail à Madame [A] [B] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 540 euros.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1020,85 euros a été délivré le 31 octobre 2024 à Madame [A] [B] qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice signifié en date du 21 janvier 2025 par dépôt en l’étude, Monsieur [V] [H] a fait assigner Madame [A] [B] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 7 mai 2025, aux fins de voir :
Condamner Madame [A] [B] au paiement de la somme de 2025,85 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés à janvier 2025 inclus, selon décompte susvisé, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Prononcer la résiliation du contrat de location et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au dernier terme de loyers et de charges, soit la somme de 540 euros, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant son chef ;La condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamner aux entiers dépens de la procédure y compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de la présente assignation et de sa dénonce ;La condamner au paiement des frais d’exécution en l’absence d’exécution spontanée de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 mai 2025, Monsieur [V] [H], représenté par Madame [M] [U], son épouse, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de leur créance. Il est précisé que la locataire est toujours dans les lieux et que le paiement du loyer n’a pas repris avant l’audience.
Madame [A] [B], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, concluant à un procès-verbal de carence.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [V] [H] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 4 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce, le bail litigieux a été conclu le 1er avril 2024 et la clause résolutoire prévue par ledit bail stipule qu’en cas de non-paiement des loyers ou des charges, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2024, pour la somme en principal de 1020,85 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2024 à minuit.
L’expulsion de Madame [A] [B] sera par conséquent ordonnée suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
Elle sera également condamnée au paiement, en deniers ou en quittances, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 13 décembre 2024, à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 540 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Monsieur [V] [H] produit un décompte démontrant que Madame [A] [B] reste devoir la somme de 3925,68 euros en principal à la date du 5 mai 2025.
Madame [A] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Compte tenu de la résiliation du bail arrêtée au 12 décembre 2024 à minuit, les sommes dues par Monsieur [A] [B] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre.
En conséquence, Madame [A] [B] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1689,85 euros arrêtée au 12 décembre 2024, date de la résiliation, au titre des impayés de loyers et charges et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Les frais de procédure sont déjà compris dans les dépens et ne sauraient être réclamés deux fois.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et de sa dénonce à la préfecture, ainsi que la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Le présent tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur [V] [H] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er avril 2024 conclu entre Monsieur [V] [H] et Madame [A] [B] concernant un logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 décembre 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [V] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 1689,85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à verser, en deniers ou en quittances, à Monsieur [V] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, soit la somme de 540 euros, se substituant aux loyers et charges à échoir ;
CONDAMNE Madame [A] [B] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX ainsi que le coût de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Ariane CHARDONNET, vice-présidente, et par madame Stéphanie STAINIER, greffière.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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