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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBND
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELAS LEX SPERA,
— la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 OCTOBRE 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Valentine PLASSE, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
220 Chemin de Liffrand
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [C]
9 Chemin du Ron de Ceila
07200 AUBENAS
représentée par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. RON DE CEILA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
9 Chemin du Ron de Ceila
07200 AUBENAS
représentée par Maître Isabelle BANCEL de la SELAS LEX SPERA, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2024 par M. [T] [L] à Mme [W] [C] et à la société civile immobilière RON DE CEILA tendant essentiellement à voir autoriser son retrait de la société civile immobilière et à voir condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 250.000,00 € au titre des parts sociales qu’il détient dans le capital ;
Vu les conclusions au fond déposées par les parties;
Vu les conclusions d’incident déposées les 13 et 18 mars 2025 et les conclusions n°2 d’incident déposées le 21 mai 2025 par M. [T] [L] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, d’ordonner une expertise portant sur la valeur des parts sociales de la société civile immobilière RON DE CEILA, avec la mission proposée dans ses écritures ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 16 mai 2025 par Mme [W] [C] et la société civile immobilière RON DE CEILA qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 25 et 28 des statuts de la société, 1843-4 du Code civil, 144 et 146 du Code de procédure civile, de déclarre sans objet la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [T] [L] et, en tout état de cause, de la rejeter ;
Ouï les conseils des parties en leurs explications à l’audience d’incidents du 22 mai 2025 ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu que l’article 1843-4 du Code civil dispose que :
“I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte (auquel renvoie l’article 16 des statuts de la société civile immobilière RON DE CEILA) que le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux en vertu de l’article 1843-4 du Code civil appartient au seul président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que la juridiction saisie du fond de l’affaire ne peut elle-même y procéder (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre commerciale , 30 novembre 2004, n°03-13.756 ; 1ère chambre civile, 25 novembre 2003 n° 00-22.089 ; 7 octobre 2015, n°14-20.696) ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande d’expertise présentée par M. [T] [L] et de le renvoyer, s’il l’estime utile, à solliciter une telle mesure d’instruction dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense sur incident ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Rejetons la demande d’expertise formée par M. [T] [L] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation de l’affaire à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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