Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEY3
N° MINUTE :
2/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant Demeurant chez Libres Terres Des Femmes – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEY3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 DÉCEMBRE 2023, LA SOCIÉTÉ DIAC a consenti à MME [X] [F] un crédit affecté d’un montant en capital de [Localité 2], 76 euros remboursable en 49 mensualités de 244, 25 euros avec assurances DIPE et [Localité 3]+.
Le 9 janvier 2024, MME [X] [F] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ DIAC a mis en demeure MME [X] [F] par lettre du 25 septembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 3 octobre 2024.
Le véhicule ayant été sinistré le 2 mars 2024 et déclaré économiquement irréparable suivant expertise MMA du 15 avril 2024, Mme [X] [F] a conclu un accord de restitution amiable avec DIAC le 10 décembre 2024
LA SOCIÉTÉ DIAC l’a fait réparer a minima (509 € TTC pour une batterie) et l’a vendu aux enchères pour une somme de 2000 € TTC, recevant au final une somme de 1242, 50 €.
Pra lettre recommandée du 17 avril 2025, la société DIAC a réclamé à MME [X] [F] le règlement d’une somme finale de 18889, 51 €.
LA SOCIÉTÉ DIAC a fait assigner MME [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner MME [X] [F] à lui payer la somme de 18.889 , 51 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 17 avril 2025,
— Condamner MME [X] [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 décembre 2025, LA SOCIÉTÉ DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement étude, MME [X] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 décembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société DIAC de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater qu’il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique DOCUSIGN ainsi que de sa chronologie de transaction que MME [X] [F] s’est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de LA SOCIÉTÉ DIAC et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client, ladite signature manuscrite effectuée sur tablette étant versée au débat.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever le 7 ème jour suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 janvier 2024, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 DÉCEMBRE 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi est intervenu pour l’échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 2 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1055, 32 euros (soit un peu plus de quatre mensualités) précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 25 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA SOCIÉTÉ DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qui ressort de la restitution amiable du véhicule par Mme [F] le 10 décembre 2024.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La société DIAC a réclamé à MME [X] [F] le règlement d’une somme finale de 18889, 51 €.
Il ressort des pièces fournies aux débats que LA SOCIÉTÉ DIAC a mis en demeure MME [X] [F] par lettre du 25 septembre 2024 pour le paiement de quatre échéances de 244, 25 + 78, 16 € d’intérêts de retard avant de prononcer la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 4.2 du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, DIAC peut exiger en plus des loyers échus non payés une indemnité de résiliation égale à la différence entre :
— la valeur résiduelle HT du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat (5411, 35 €) et de la somme HT des loyers non échus (6994, 27 €),
et
— la valeur vénale HT du véhicule restitué : 1242, 50 € (étant rappelé que DIAC soustrait de la somme de 2000 € perçue aux enchères un remplacement de batterie facturé à 509 € TTC.
= 11163, 12 €,
+ TVA de 2232, 62 €
= 13395, 74 €.
DIAC réclame également 67, 54 € d’intérêt de retard contractuels et 4371, 07 € dits « de frais de justice » (pièce 20), en réalité des frais de gardiennage du véhicule du 19 décembre 2024 au 28 janvier 2025 selon facture K AUTO’S (la voiture ayant été cédée le 12 février suivant à la SAS MERCIER AUTO).
A cette date, le véhicule avait été restitué ainsi qu’il ressort de la pièce 17 qui stipule que Mme [F] donnait son accord à DIAC pour l’entreposer en un lieu de son choix.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, DIAC est fondé à demander la réparation du préjudice financier du fait de l’inexécution contractuelle du contrat de LOA.
En application de ce qui précède et au regard du décompte de créance, et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société DIAC la somme de 18889, 51 €.
Mme [F] sera donc condamnée à payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA SOCIÉTÉ DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE MME [X] [F] à verser à LA SOCIÉTÉ DIAC la somme de 18889, 51 euros,
DIT que la somme de 18889, 51 euros portera intérêt légal à compter du 17 avril 2025,
CONDAMNE MME [X] [F] à verser à LA SOCIÉTÉ DIAC la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MME [X] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Syndic
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Réception ·
- Audience ·
- Partie ·
- Tutelle ·
- Assesseur ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Tutelle ·
- Liberté ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement ·
- Caution solidaire ·
- Gérant ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Victime ·
- Virement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Réserve ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Consignation
- Société générale ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Ut singuli ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.