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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 4 ] c/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD OUEST |
Texte intégral
N° RG 24/02395 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSQK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02395 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSQK
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Agnès BUTIN
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société L3D IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 25 mars 2022, ayant désigné M. [I] [C] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°22/00495 (MI 22/00000357).
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS a fait assigner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite à cette fin que le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport soit prorogé. Il demande en outre la condamnation de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA à communiquer, au plus tard dans les huit jours suivants la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance responsabilité civile afin qu’il soit vérifié s’il contient une clause étendant ladite garantie aux sociétés absorbées. A défaut, il demande la condamnation de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA à communiquer, au plus tard dans les huit jours suivants la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le contrat responsabilité civile de la société G. CLIM, devenue la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA, pour les années 2017 à 2020 inclus. Il sollicite enfin que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte, ainsi que ce dernier réserve les dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les opérations d’expertise soient circonscrites aux seuls griefs dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS dans ses écritures. Elle demande en outre qu’il soit enjoint au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS à produire le contrat de maintenance cnclu avec la société G. CLIM, sous astreinte qu’il plaira au juge des référés de fixer. Elle sollicite enfin que les faire d’expertise soient laissés à l’avance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS et, de manière plus générale, qu’il soit condamné aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS sollicite, outre ses demandes formulées dans l’assignation, le débouté de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST de sa demande de condamnation à produire sous astreinte le contrat de maintenance conclu avec la société GCLIM.
A l’audience du 13 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS a indiqué ne pas être en possession du contrat de maintenance sollicité du fait de la succession de différents syndics. La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST a néanmoins maintenu sa demande de production de pièce.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert, M. [I] [C], a indiqué, dans son pré-rapport en date du 14 mars 2024, que la cause des dégradations et autres désordres relevés en toiture terrasse est la maintenance défaillante, voire l’absence de maintenance de certains ouvrages, où les pièces produites aux débats (notamment, les factures de la société GCLIM de 2017, 2018 et 2019) mettent en exergue que la société G. CLIM était en charge de la maintenance des installations de chauffage et de production eau chaude sanitaire sur la période 2017-2019, ce qu’elle ne conteste pas, et où il apparaît que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST vient aux droits de la société G. CLIM, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Sur les demandes de production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance responsabilité civile de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST et du contrat responsabilité civile de la société G. CLIM pour les années 2017 à 2020
En l’espèce, en l’état des constatations, le demandeur ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité des astreintes. Dès lors, les demandes d’astreinte sont prématurées.
Par ailleurs, les demandes de communication de pièces, exclues de toute mesure d’astreinte, semblent également prématurées, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
Sur la demande de production du contrat de maintenance conclu avec la société G. CLIM
De même, le défendeur ne justifie pas de la nécessité de l’astreinte, ni de la rétention volontaire du document visé, de sorte que la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
En outre, dans la mesure où le demandeur dit ne pas être en possession du contrat de maintenance conclu avec la société G. CLIM et où il verse d’ores et déjà aux débats des pièces justifiant du lien contractuel existant entre la société G. CLIM et le syndicat des copropriétaires, portant sur la maintenance des installations de chauffage et de production eau chaude sanitaire, la demande de production n’est pas justifiée.
Sur les autres demandes
Il convient de préciser qu’il appartient à l’expert de solliciter toute prorogation qui lui semble nécessaire au bon déroulement de sa mission.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°22/00495 (MI 22/00000357) et RG n°24/02395 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°22/00495 et MI 22/00000357,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST les opérations d’expertise confiées à M. [I] [C], suivant la décision en date du 25 mars 2022 (RG n°22/00495 et MI 22/00000357) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS de sa demande visant à condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA à communiquer, au plus tard dans les huit jours suivants la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance responsabilité civile afin qu’il soit vérifié s’il contient une clause étendant ladite garantie aux sociétés absorbées.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS de sa demande visant à condamner la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA à communiquer, au plus tard dans les huit jours suivants la signification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le contrat responsabilité civile de la société G. CLIM, devenue la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA, pour les années 2017 à 2020 inclus.
Déboutons la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA SUD-OUEST de sa demande visant à enjoindre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS à produire le contrat de maintenance cnclu avec la société G. CLIM, sous astreinte qu’il plaira au juge des référés de fixer.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS de sa demande visant à proroger le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport.
Condamnons le demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MURIERS, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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