Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00276
N° Portalis DB2G-W-B7G-HY2B
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LA TOUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. HASENRAIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Localité 3]
non représenté
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière La Tour est propriétaire, au sein de la copropriété Résidence [Adresse 1] à [Localité 5] (68), d’un local donné à bail commercial à Mme [V] qui y exploite une pharmacie.
L’immeuble de la copropriété jouxte la cour de l’immeuble appartenant à la Sci du Hasenrain.
Constatant l’apparition de moisissures sur un pan de mur du local donné à bail, l’assureur protection juridique de la Sci La Tour a fait diligenter une expertise le 5 septembre 2016 qui a conduit au constat d’infiltrations d’eau au droit de la façade extérieure de la pharmacie et les a imputé au défaut d’entretien de la cour arrière, propriété de la Sci Hasenrain.
Deux sommations de déclarer le sinistre à son assureur ou de prendre en charge le coût des travaux de remise en état adressées à la Sci du Hasenrain le 21 octobre 2016 et le 15 mai 2017 sont demeurées sans effet.
Une expertise complémentaire a été diligentée par l’assureur protection juridique de la Sci La Tour le 2 mai 2019 et a conclu à la persistance des dommages et à leur aggravation dans le temps au niveau des embellissements peinture d’un pan de mur du local donné à bail.
Une dernière sommation, adressée à la Sci du Hasenrain le 5 juil 2019, est demeurée sans réponse.
Par décision du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confié à M. [S] [K] (RG n° 20/00279).
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2022.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, signifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] le 31 mai 2022, la Sci La Tour a fait assigner la Sci du Hasenrain et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux fins, notamment, de décerner injonction à la Sci du Hasenrain de justifier de la réalisation des travaux sous astreinte et de la voir condamner à exercuter les travaux conformément au rapport d’expertise et à l’indemniser de son préjudice matériel.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et la demande d’expertise judiciaire formées par la Sci du Hasenrain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la Sci La Tour demande au tribunal de :
— débouter la Sci du Hasenrain de ses fins et conclusions ;
— débouter la Sci du Hasenrain de sa demande de contre expertise ;
— enjoindre à la Sci du Hasenrain :
* de justifier de la réalisation des travaux par un constat d’Huissier,
* de justifier de la réalisation des travaux par la facture de l’entreprise intervenue,
* de justifier de la vérification du réseau et du bon écoulement de l’eau pluviale jusqu’au collecteur principal avec un diagnostic préalable et constat d’une entreprise spécialisée,
* de justifier du bon écoulement des eaux vers les regards,
le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement à intervenir
— condamner la Sci du Hasenrain à lui verser la somme de 3 618,00 € au titre du préjudice matériel ;
— condamner la Sci du Hasenrain à exécuter les travaux conformément au rapport d’expertise et, en conséquence, à supprimer la pente d’écoulement des eaux ramenant ces dernières sur le mur de la demanderesse, et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard dans un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la Sci du Hasenrain à lui verser la somme de 7 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci du Hasenrain aux entiers frais et dépens y compris le coût de la procédure d’expertise RG 20/00279.
A l’appui de ses demandes, la Sci La Tour soutient, pour l’essentiel :
— que l’expert judiciaire a constaté les désordres localisés à l’intérieur des locaux donnés à bail, qu’il a attribué à des infiltrations en pied de façade nord de l’immeuble résultant de la saturation en eaux de pluie du sol de la cour due à des malfaçons de l’immeuble de la Sci du Hasenrain lors de sa rénovation et à sa mauvaise gestion de l’évacuation des eaux pluviales de la cour, l’expert n’ayant attribué qu’une part secondaire au déversement par la gouttière non raccordée à l’aplomb des infiltrations, étant précisé que les infiltrations ont été constatées dès 2015 alors que la gouttière ne s’est décrochée qu’en 2020,
— que la Sci Hasenrain a été avisée par la ville d’Altkrich, dès 2016, des problèmes d’infiltrations mais n’a jamais rien entrepris, et reconnaît avoir cessé tous travaux, les recours introduits par les voisins contre le projet de construction de la défenderesse étant sans rapport avec le présent litige,
— qu’en vertu de l’article 1241 du code civil, et subsidiairement de l’article 1242 du code civil, la Sci du Hasenrain est responsable des infiltrations de sorte qu’elle doit l’indemniser du coût des travaux de réparation des dommages à l’intérieur de la pharmacie, tel que chiffré par l’expert, et être condamnée, sous astreinte, à procéder aux travaux de nature à faire cesser le désordre, tels qu’indiqués par l’expert, les travaux effectués par la défenderesse n’étant pas conformes aux préconisations de l’expert,
— que les travaux d’enrobement de la cour, qui est en pente, provoquent un écoulement des eaux vers la façade de sorte qu’il y a lieu d’ordonner à la défenderesse de faire cesser ce trouble,
— que l’absence de réaction de la copropriété n’interdit pas au copropriétaire d’agir de sorte qu’il importe peu que les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété de la résidence [Adresse 1] ne soient pas produits,
— qu’aucune mesure de contre-expertise n’est nécessaire puisque l’expert a constaté qu’au moins l’une des deux conduites d’eaux pluviales n’était pas raccordée et qu’il importe peu que des travaux aient été exécutés postérieurement aux constatations de l’expert ou qu’une lettre lui ait été adressée postérieurement au dépôt du rapport, étant précisé qu’une mise en situation n’est pas obligatoire,
— qu’aucun défaut d’entretien ne lui est imputable, le décrochement de la gouttière située au niveau de la copropriété n’ayant duré que six mois alors que les infiltrations sont antérieures à ce décrochement.
Par conclusions signifiées par Rpva le 7 octobre 2024, la Sci du Hasenrain sollicite du tribunal de :
Avant-dire droit :
— enjoindre à la Sci La Tour de produire aux débats :
* tous justificatifs utiles permettant de déterminer la date de première apparition des désordres allégués ;
* l’intégralité des procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété depuis 2010 ;
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise par tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur [S] [K], avec la même mission que celle prévue par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2020 ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la Sci La Tour ;
— réserver aux parties la faculté de pouvoir conclure sur le fond après dépôt du rapport d’expertise ;
En l’état :
— débouter la Sci La Tour de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— condamner la Sci La Tour en tous les frais et dépens, en ce qui compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner la Sci La Tour au paiement d’une somme de 7 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sci du Hasenrain fait valoir, en substance :
— qu’elle a acquis l’immeuble en 2011, en état de ruine après un important incendie, les travaux de réhabilitation, et notamment ceux portant sur la toiture, ayant été retardés en raison de l’opposition des voisins, et notamment du gérant de la Sci La Tour, dont le recours portait précisément sur la toiture,
— qu’en l’état, il est impossible de connaître la date d’apparition des désordres, l’expert judiciaire ayant situé les premiers désordres en 2010,
— que les opérations d’expertise ont mis en évidence des carences dans l’entretien de la copropriété de sorte que la Sci La Tour doit produire les procès-verbaux d’assemblées générales depuis 2010 qui évoquent nécessairement les infiltrations litigieuses,
— que le rapport d’expertise est inexact quant à l’historique du litige, la toiture ayant été rénovée en 2016, soit cinq avant les opérations d’expertise et non quinze ans comme l’indique l’expert, quant à la vérification des deux descentes d’eaux pluviables, puisque l’expert s’est contenté d’une vérification visuelle et a refusé de faire intervenir une société pour ouvrir le regard, de vérifier s’il existait une canalisation d’évacuation et si elle était efficiente, comme elle l’a proposé sans que la demanderesse ne s’y oppose, quant au constat d’engorgement du sol, et quant au refus de tirer toute conséquence des défauts manifestes d’entretien de l’immeuble de la copropriété,
— que l’expert n’a pas accompli l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été confiés en s’abstenant de préciser l’importance respective des désordres relevés, alors qu’il a constaté que le déversement par la gouttière non raccordée de la copropriété a une part dans les désordres constatés dans la pharmacie.
Bien que régulièrement assigné par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Il est rappelé que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur la demande de contre-expertise formée par la Sci du Hasenrain
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du 3 mars 2022, M. [K] a constaté trois désordres :
— les désordres intérieurs localisés dans la pharmacie du Sundgau portant sur la présence récurrente d’humidité localisée sur la face intérieure d’un mur de façade qui donne sur la cour intérieure de la propriété de la Sci du Hasenrain,
— les désordres de la façade nord-est liés aux désordres intérieurs de la pharmacie portant sur des infiltrations localisées en pied de façade,
— les désordres de la façade nord-est donnant sur la cour qui comprend deux zones humides situées à proximité de la ventouse de chaudière et du groupe de climatisation, d’une part, et à l’angle de façade sous corniche, d’autre part, qui sont du ressort de la copropriété et qui ne concernent pas, selon l’expert, la Sci du Hasenrain.
L’expert a estimé que les infiltrations constatées à l’intérieur de la pharmacie (premier désordre) et en pied de façade nord-est de l’immeuble (deuxième désordre) résultent de la saturation en eau de pluie du sol de la cour dues à des malfaçons lors de la rénovation de l’immeuble et à la mauvaise gestion de l’évacuation des eaux de pluie résultant :
— de l’absence d’entretien de la cour dans laquelle est entassé un amat de déchet depuis l’incendie survenu en 2006,
— de la réalisation d’un dallage partiel dans la cour sans gestion des eaux de pluie,
— du déversement de près de 60 % des eaux de pluie réceptionnées par la toiture de l’immeuble de la Sci du Hasenrain dans la cour, via deux descentes d’eaux pluviales inopérantes en raison de l’absence d’un dauphin pour l’une et en raison de l’obstruction d’un regard en pied de chute pour l’autre.
L’expert a enfin ajouté que le phénomène d’infiltration depuis la cour était favorisé par l’état de la façade nord-est et par une malfaçon ponctuelle de la zinguerie en place sur une durée de 5-6 mois.
La Sci du Hasenrain sollicite l’organisation d’une mesure de contre-expertise au motif que le rapport de l’expert serait à la fois inexact et incomplet.
S’agissant, en premier lieu, de l’historique du litige, l’expert a rappelé, en page 4 de son rapport, la chronologie des faits faisant état de l’incendie survenu le 7 août 2006 sur l’immeuble acquis par la Sci du Hasenrain le 7 juin 2011, du dépôt de la demande préalable de travaux le 5 novembre 2014, de l’arrêté favorable de la mairie d'[Localité 5] le 16 janvier 2015, de l’opposition formulée par les voisins le 24 juillet 2015 et de l’irrecevabilité prononcée le 18 août 2015.
Il en résulte que l’historique du litige, tel que retracé par l’expert, est conforme à ce qui est indiqué par la Sci du Hasenrain dans le courrier du 5 juillet 2021 auquel elle se réfère.
Si l’expert a fait état d’infiltrations survenues courant 2010 et auxquelles il aurait été remédié par la réalisation d’une dalle en béton le long de la façade de la copropriété, dalle dont l’existence a été constatée lors des opérations d’expertise, il résulte du rapport d’expertise que l’apparition des désordres litigieux a été constatée en 2015, ce qui est confirmé par le courrier adressé le 31 août 2015 à la demanderesse par le locataire du bien lui appartenant faisant état de l’apparition de traces d’humidité sur un mur.
Dès lors, une mesure de contre-expertise n’a pas d’intérêt quant au récapitulatif de l’historique du litige.
S’agissant, en deuxième lieu, de la vérification des deux descentes d’eaux pluviales, l’expert a, dans la réponse aux dires, précisé qu’il avait été constaté, d’une part, que la descente d’eaux pluviales appelée B ne disposait pas de regard apparent, que le sol sous la descente était compact et ne présentait aucune ouverture permettant le passage de l’eau et que la descente s’arrêtait à un mètre du sol, ce qui permettait le déversement dans la cour des eaux pluviales recueillies depuis 2016, date de rénovation de la toiture et, d’autre part, que la descente d’eaux pluviales appelée A comportait une ouverture dans le sol encombrée de gravats ce qui ne permettait pas une évacuation suffisante des eaux pluviales, qu’il y ait un regard ou non.
Il s’en évince que les deux descentes d’eaux pluviales ont été vérifiées par l’expert lors de la réunion du 8 juin 2021, le fait que de l’eau versée en pied de gouttière fasse apparaître un écoulement au niveau de l’égout, comme relaté par Me [E] [B], huissier de justice, dans le procès-verbal de constat du 5 juillet 2021, ne permettant pas d’affirmer que les descentes d’eaux pluviales, dans leur intégralité et pas seulement en pièd de gouttière, sont fonctionnelles.
Dès lors, l’expert ayant constaté qu’aucune ouverture ne permettait le passage de l’eau, s’agissant de la descente d’eaux pluviales B qui s’arrêtait à un mètre du sol, et que l’ouverture encombrée ne permettait pas une évacuation suffisante, s’agissant de la descente d’eaux pluviales A, une nouvelle mesure d’expertise sur ce point, plus de trois ans après les opérations d’expertise du 8 juin 2021 ne serait ni utile, ni pertinente compte tenu du temps déjà écoulé depuis les opérations de constatation de l’expert et le constat de Me [B].
S’agissant, en troisième lieu, du constat de l’engorgement d’eau, il ne résulte pas du rapport de l’expert judiciaire que celui-ci ait fait le constat d’un sol engorgé d’eau, s’étant limité à faire état du dysfonctionnement de l’évacuation naturelle des eaux pluviales par infiltration dans le sol, la cour étant inacessible, ayant reçu un dallage béton pour partie et les descentes d’eaux pluviales ne remplissant plus leur fonction.
Une nouvelle expertise aux fins de constater un éventuel engorgement, alors que l’évacuation des eaux a été considérée comme étant insuffisante et que l’expert a constaté un sol humide en zone végétale, serait donc inutile.
S’agissant, en quatrième lieu, des défauts d’entretien de l’immeuble de la copropriété, l’expert judiciaire ayant considéré que le phénomène d’infiltration était favorisé par l’état de la façade et par une malfaçon ponctuelle de la zinguerie en place sur une durée de 5-6 mois, a suffisamment tiré les conséquences des constats ainsi opérés de sorte qu’une nouvelle expertise serait inutile à cet égard, étant observé que si la Sci du Hasenrain apporte la preuve du défaut affectant la descente d’eaux pluviales de l’immeuble de la Sci La Tour le 24 juillet 2020, elle ne produit aucun document susceptible de justifier d’un tel défaut d’entretien à la date d’apparition du désordre, soit le 31 août 2015.
S’agissant, en dernier lieu, de l’absence de réponse par l’expert au chef de mission n° 7, force est de constater que l’expert, qui a estimé que l’état de la façade nord-est et la malfaçon ponctuelle de la zinguerie ont favorisé le phénomène d’infiltration et ont contribué, “pour une part secondaire” aux désordres constatés dans la pharmacie a précisé l’importance respective des causes des désordres, étant observé que le chef de mission n° 7 porte sur l’importance respective des causes des désordres, et non l’importance respective des désordres comme l’indique la Sci du Hasenrain.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’aucune des inexactitudes et insuffisance alléguées par la Sci du Hasenrain n’affecte le rapport d’expertise de sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas utile à la solution du litige.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par la Sci du Hasenrain sera rejetée.
II – Sur la demande production de pièces formée par la Sci du Hasenrain
Conformément à l’article 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par une partie. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie concernée et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n’appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sci du Hasenrain sollicite la production par la Sci La Tour de tous justificatifs permettant d’établir la date de première apparition des désordres et de l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 1].
Cependant, il est constant que les désordres litigieux sont apparus, pour la première fois, courant 2015, et de façon certaine le 31 août 2015, lorsque Mme [V], locataire, a fait état de l’apparition de traces d’humidité à la Sci La Tour, étant relevé que le bail a pris effet en 2012 et qu’il n’est pas établi qu’elle ait constaté ces désordres avant le 31 août 2015.
Par ailleurs, la Sci La Tour fait valoir que les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] n’existent pas, aucune assemblée générale des copropriétaires n’ayant été tenue de sorte qu’il n’est pas établi que la demanderesse détienne les documents dont la Sci du Hasenrain sollicite la production.
Dès lors, la production de toute pièce destinée à établir la date d’apparition des désordres et des procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n’apparaît pas utile à la solution du litige, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, la demande de production de pièces formée par la Sci du Hasenrain sera rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci La Tour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Lorsque le dommage a été causé par le fait d’une chose, l’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Il est constant que lorsqu’un dommage résulte du cumul de fait de la chose et du comportement fautif du gardien, la victime dispose d’une option entre le régime de la responsabilité du fait des choses et celui de la responsabilité du fait personnel (Civ. 2ème, 21 novembre 1956).
En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment relevé, l’expert a imputé les désordres affectant l’allège sur la face intérieure du mur de façade des locaux appartenant à la Sci La Tour et la façade nord-est de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] à :
— la saturation en eaux de pluie du sol de la cour, elle-même due à des malfaçons de l’immeuble de la Sci du Hasenrain lors de sa rénovation et à sa mauvaise gestion de l’évacuation des eaux pluviales, dont l’absence d’entretien de la cour, la réalisation d’un dallage partiel sans gestion des eaux de pluie récupérées et le déversement de près de 60 % des eaux de pluie réceptionnées par la toiture de l’immeuble de la Sci du Hasenrain dans la cour, via les descentes d’eaux pluviales inopérantes,
— l’état de la façade nord-est, devenue poreuse en raison d’infiltrations indépendantes des infiltrations litigieuses, et une malfaçon ponctuelle de la zinguerie en place sur une durée de 5-6 mois.
Dès lors, la Sci du Hasenrain, qui n’a pas entretenu la cour dans laquelle est entassé un amat de déchets empêchant l’infiltration des eaux de pluie depuis l’acquisition du bien en 2011, et qui n’a pas davantage entretenu les descentes d’eaux pluviales devenues inopérantes, a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de la Sci La Tour.
Il résulte du rapport d’expertise de M. [K] que les désordres affectant tant l’intérieur de la pharmacie que le mur de façade nord-est de l’immeuble résultent des défauts d’entretien imputables à la Sci du Hasenrain de sorte que la Sci La Tour est fondée à rechercher la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse.
Toutefois, il est relevé que l’expert a imputé, pour une part secondaire, les désordres constatés dans la pharmacie à la Sci La Tour, précisant qu’un déversement d’eaux pluviales par la gouttière non raccordée à l’aplomb des infiltrations en façade nord a amplifié le problème d’infiltration, et que la porosité de la façade nord-est existante qui présente des altérations indépendamment du problème d’infiltration lié à la cour a favorisé l’absorption de l’humidité et sa migration à travers la paroi poreuse.
Les désordres imputables à la Sci du Hasenrain ayant été à la fois favorisés et amplifiés par des défauts d’entretien imputables à la Sci La Tour, la faute de la victime ainsi établie doit exonérer partiellement la Sci du Hasenrain de sa responsabilité, pour une part secondaire ainsi qu’a conclu l’expert, soit à hauteur de 30 %.
S’agissant du préjudice, l’expert a évalué le coût des travaux de remise en état du local appartenant à la Sci La Tour à la somme de 3 618 euros toutes taxes comprises, les travaux portant sur le remplacement du doublage de l’ensemble de la paroi altérée par les infiltrations, la vérification de l’ampleur des infiltrations en fond de double, la vérification et remplacement du circuit électrique et informatique en liaison avec la paroi avec leur insertion dans des gaines de protection et la mise en peinture.
Compte tenu de ce qui précède, la Sci du Hasenrain sera condamnée à verser à la Sci La Tour une somme de 2 532,60 euros (3 618 euros x 70 %) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
IV – Sur la demande d’injonction à effectuer les travaux formée par la Sci La Tour
En l’espèce, M. [K] a estimé, aux termes de son rapport du 3 mars 2022, qu’il ne sera remédié aux désordres que par la réalisation de travaux de la cour intérieure de la Sci du Hasenrain aux fins de nettoyage de la cour, vérification et réfection du réseau d’eaux pluviales et mise en oeuvre d’un pavage avec deux siphons de sol.
L’expert a ainsi détaillé les travaux nécessaires, qui consistent en :
— la préparation : démolition de la portion de dallage en béton, arrachage des arbustes et autres végétaux, évacuation à la déchetterie des déchets divers amoncelés, des végétaux et des gravats,
— pose de regards : démontage des regards “existants”, pose de deux regards béton en pied de chute et de deux siphons de sol pour extérieur à emboîture extérieure diamètre 110 30x30 débit 3 l/s et panier, à encastrer dans pavage, raccordement au réseau, pose d’un dauphin en fonte manquant, y compris excavations ponctuelles et remblais,
— vérification : du réseau et bon écoulement de l’eau pluviale jusqu’au collecteur principal, un diagnostic préalable est à effectuer selon les prescriptions du concessionnaire des réseaux,
— terrassement sur une hauteur de 30 cm environ, mise en place des sous couches de drainage et de concassé sur géotextile, pose d’un pavage autobloquant en pavés de type linéa de Birckenmeier ou équivalent avec forme de pente.
Les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations étant détaillés par l’expert, la Sci du Hasenrain ne peut pas faire valoir que ces travaux sont imprécis.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée par la Sci La Tour aux fins d’enjoindre, sous astreinte, à la Sci du Hasenrain de procéder aux travaux de la cour intérieure déterminés par l’expert, qui comprennent la démolition du dallage occasionnant une pente, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois à compter de la présente décision, comme sollicité par la demanderesse.
V – Sur la demande de justification des travaux effectués par la Sci du Hasenrain formée par la Sci La Tour
La Sci du Hasenrain ayant été condamnée à faire réaliser les travaux destinés à faire cesser les infiltrations, sous astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins d’enjoindre à la défenderesse de justifier de la réalisation desdits travaux, l’astreinte assortissant la condamnation étant suffisante pour en assurer l’exécution.
Par conséquent, la demande formée par la Sci La Tour aux fins d’enjoindre à la Sci du Hasenrain de justifier de l’exécution des travaux sera rejetée.
VI – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci du Hasenrain, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 20/00279 et les frais d’expertise judiciaire.
La Sci du Hasenrain sera également condamnée à payer à la Sci La Tour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de la Sci du Hasenrain, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par la Sci du Hasenrain ;
REJETTE la demande de production de pièces formée par la Sci du Hasenrain ;
CONDAMNE la Sci du Hasenrain à procéder aux travaux de la cour intérieure conformément au rapport d’expertise de M. [S] [K] en date du 2 mars 2022, et ce sous astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 (six) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 4 (quatre) mois, à charge pour la Sci La Tour, à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la Sci du Hasenrain à verser à la Sci La Tour les sommes suivantes :
— 2.532,60 € (DEUX MILLE CINQ CENTS TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE, pour le surplus, les demandes formées par la Sci La Tour ;
REJETTE la demande de la Sci du Hasenrain, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci du Hasenrain aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 20/00279 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Expertise ·
- En l'état ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Référé ·
- Mission ·
- Dépôt ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Droite
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Prestation
- Hesse ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Urgence
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.