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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 mars 2026, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BRANLY substituant Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
Exposé du litige :
M. [O] [T], né le 10 août 1964, a été recruté par la SAS [1] en qualité chef d’équipe à compter du 9 mars 1998.
Le 15 avril 2019, M. [O] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2019 faisant état de :
« canal carpien gauche opéré le 26-4-2019 ».
Par décision en date du 5 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 7 mars 2019 de M. [O] [T], inscrite au tableau n°57 C comme étant d’origine professionnelle.
Le 9 juin 2021, M. [O] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2019 faisant état de la même pathologie au côté droit.
Par décision en date du 8 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a pris en charge la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 7 mai 2021 de M. [O] [T], inscrite au tableau n°57 C comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 29 juin 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à la SAS [1] la décision d’imputabilité de la rechute du 23 mai 2023 de M. [O] [T] comme étant imputable à la maladie professionnelle du 7 mai 2021, soit la pathologie « syndrome du canal carpien droit ».
Par courrier du 27 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la rechute de M. [O] [T].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 janvier 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail de M. [O] [T].
Le docteur [N] [P], médecin expert, a rendu son rapport le 19 juin 2025, remis au greffe le 19 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— Infirmer le caractère professionnel de la rechute de M. [O] [T] pris en charge par la CPAM de l’Artois le 29 juin 2023 ;
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute de M. [O] [T] en date du 29 juin 2023 ;
— Condamner la CPAM de l’Artois à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
* La CPAM de l’Artois indique ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Monsieur [T] travaille dans le gros œuvre depuis 1982 et comme carreleur depuis le 31 août 1999, au moment de la déclaration d’une MP à gauche puis à droite. La maladie professionnelle ne parait pas contestable et a été reconnue.
Il est rapidement opéré à gauche. A droite, il bénéficie d’un geste infiltratif avec un résultat incomplet puisqu’il persiste des paresthésies et conduit à un taux d’IPP, certes minime, de 1 %. Les paresthésies séquellaires sont liées au geste infiltratif qui n’est pas toujours efficace et aussi à la durée d’évolution du canal carpien, un nerf comprimé ne revient pas toujours à la normale si le délai d’évolution de la compression est long.
Malgré 4 demandes par mail (6 mars, 23 mars, 27 mars, 24 mai) à la CPAM Artois, restées sans réponse, le RES (Résumé d’Évaluation des Séquelles) fixant le taux n’est pas fourni ; il aurait renseigné sur l’examen clinique, l’échographie, l'[Etablissement 1] et sans doute le résultat incomplet de la première période (biblio 1).
Si de nouveau il présente un syndrome du canal carpien clinique à droite, du même côté, 17 mois après la consolidation avec séquelles, cela conduit probablement son médecin à refaire un EMG comparatif, qui n’est malheureusement pas disponible, et à confier son patient à un chirurgien pour un geste plus agressif d’ouverture du canal (à foyer ouvert ou « entre-ouvert ») afin de libérer le nerf ce que l’infiltration n’avait réussi que partiellement.
Il s’agit bien de l’aggravation de la lésion initiale incomplètement traitée par l’infiltration. Le fait nouveau est ici une aggravation clinique que l’on peut subodorer et qui conduit à un geste chirurgical.
Il aurait été intéressant et contributif d’avoir ces éléments cliniques et médicaux qui conduisent à la décision du geste de chirurgie réalisé ainsi que l’argument de l’EMG. On peut cependant imaginer qu’un chirurgien ne va pas se lancer sur un geste sans argument et sur une peau de main de travailleur que l’on sait qui va mal cicatriser. Il était logique d’essayer l’infiltration et de se réserver pour la suite le geste de chirurgie pas exempt de complications (biblio 2 et 3).
CONCLUSION
Le fait pathologique nouveau du 23 mai 2023 est directement et exclusivement imputable à la maladie professionnelle du 7 mai 2021 de M. [O] [T]. ".
Il conclut qu’il est possible de dire que la nouvelle lésion est en lien avec la maladie professionnelle du 7 mars 2019, l’expert mettant en exergue le lien direct entre l’aggravation de la lésion initiale incomplètement traitée par l’infiltration et le fait nouveau caractérisé une aggravation clinique conduisant au geste chirurgical indiqué dans le certificat médical.
Le moyen soulevé par l’employeur relatif à l’insuffisance d’éléments médicaux, en particulier le RES ayant permis la fixation du taux lors de la consolidation, ne peut être retenu comme un élément indispensable à la résolution du litige dès lors que l’expert s’est fondé sur d’autres éléments médicaux pour en tirer ses conclusions.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, il conviendra de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de M. [O] [T] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion de M. [O] [T] du 29 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UI
S.A.S. [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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