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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 25 nov. 2025, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00941 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY2C
N° : 25/00340
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [O] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : M. [H] [U], Mme [Z] [O]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Adresse 1] a donné à bail à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6], par contrat du 28 octobre 2020, ayant pris effet le même jour, pour un loyer mensuel de 307,93 euros, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 3 avril 2024 à Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1152,97 euros. Ce commandement a été remis à étude pour les deux locataires.
Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d’impayés le 22 mars 2024.
Par courrier du 18 novembre 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] ont donné congé de leur bail en sollicitant un préavis d’un mois et un état des lieux de sortie a été réalisé le 27 janvier 2025.
La SA [Adresse 1] a ensuite fait assigner le 18 mars 2025 Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins suivantes :
— constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des locataires pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute pour eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U], au paiement de la somme de 927,32 euros représentant les loyers impayés à la date de résiliation du bail soit le 3 juin 2024, avec intérêts de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, avec intérêts de droit,
— condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire (article 696 du Code de procédure civile)
L’assignation a été dénoncée au Préfet le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
À cette audience, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée par Monsieur [V] [J], employé du bailleur muni d’un pouvoir – a indiqué que les locataires ont donné congé de leur bail en novembre 2024 et qu’ils ont quitté les lieux. Elle a par ailleurs fait état d’une dette actualisée de 2132,28 euros correspondant uniquement à des loyers impayés et s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et au titre de l’indemnité d’occupation compte tenu du départ des locataires.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties à la date du 22 janvier 2025 en application d’un préavis de deux mois et que de ce fait, les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
I. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail, le bailleur a versé aux débats un décompte en date du 9 juin 2025, évaluant la dette locative à la somme de 2132,28 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 307,93 euros. Le décompte définitif a été transmis aux locataires par courrier recommandé avec accusé de réception, accusé de réception signé le 13 juin 2025.
Il convient de déduire du décompte produit les sommes suivantes :
— 42,24 euros = 21,12 euros X 2 au titre de deux suppléments de loyer non justifiés
— 89,06 euros de frais relevant éventuellement des dépens
— 23,20 euros (somme correspondant à des travaux locatifs individuels non justifiés)
— 25 euros (somme correspondant à des autres produits et non justifiée)
— 55,05 euros (somme facturée au titre d’un supplément de loyer non justifié: 297,31 euros – 242,26 euros )
En outre, il y aura lieu de déduire de la somme due, la somme de 307,93 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé par les locataires à leur entrée dans les lieux.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 1897,73 euros au 9 juin 2025.
Absents à l’audience, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] ne contestent, par définition, ni le principe de cette dette, ni son montant.
Marié, le couple est légalement solidairement tenu au paiement des loyers et charges, le contrat de bail comprenant par ailleurs une clause de solidarité (article 13 page 7).
À l’analyse, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] seront, en conséquence, condamnés solidairement à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 1897,73 euros dont ils demeurent redevables au titre des loyers et charges arriérés restés impayés suite à son départ des lieux le 22 janvier 2025, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] seront condamnés au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail signé entre la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] relatif au bien sis [Adresse 6], a pris fin le 22 janvier 2025 et que les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] à verser à la SA [Adresse 1], en la personne de son représentant légal, la somme de 1897,73 € correspondant aux loyers et charges (décompte définitif arrêté au 9 juin 2025 et déduction faite du dépôt de garantie), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] à verser à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 novembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
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