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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSMH
du 19 Novembre 2024
N° de minute : 24/01708
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [B] [A]
Grosse délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me Olivier CASTELLACCI
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BRUSTEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [B] [A] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les travaux réalisés par Monsieur [B] [A] sur les parties communes et son appropriation de celles-ci constituent un trouble manifestement illicite,
— condamner sous astreinte Monsieur [B] [A] à remettre en état les parties communes dans leur état d’origine, et plus exactement à :
* retirer la totalité des tuyaux de chauffage et d’évacuation des gaz brûlés reliés à sa chaudière et remettre en état la dalle percée,
* retirer la cabane en bois édifié dans le jardin et les fils électriques l’alimentant,
* remettre en l’état d’origine la fenêtre au niveau du passage pour accéder aux poubelles,
— ordonner à Monsieur [B] [A] de faire réaliser, à ses frais, un constat de commissaire de justice à l’issue des travaux de remise en état et de l’adresser pour vérification au syndic,
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [B] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, cette affaire a fait l’objet d’une radiation après avoir fait l’objet de deux renvois dont un dernier renvoi.
Le 28 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a sollicité la remise au rôle.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [A] et réitère ses demandes initiales en portant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [A] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— juger que l’ensemble des installations dont il est sollicité le retrait ou la remise en état sont en place depuis plus de dix ans au jour de l’assignation,
Par conséquent,
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] se heurtent à une fin de non-recevoir au titre de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sont prescrites et donc irrecevables,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne justifie d’aucun grief,
— juger que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et d’autant qu’il s’agit d’installations qui ont plus de dix ans,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Monsieur [B] [A] est victime d’une rupture d’égalité,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de remise en état des lieux :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que les travaux litigieux entrepris par Monsieur [B] [A] remonte à plusieurs années et pour certains de façon certaine à 2012. Par ailleurs, la présente instance a fait l’objet de plusieurs renvois sans opposition du demandeur et a même fait l’objet d’une décision de radiation. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne démontre pas l’existence d’une urgence comme l’exige le texte sus-visé.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne démontre pas au delà de sa seule affirmation, l’existence du trouble manifestement illicite qu’il invoque et en particulier du trouble généré par les travaux effectués par Monsieur [B] [A]. Par ailleurs, les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de condamnation sous astreinte de Monsieur [B] [A] à faire réaliser des travaux se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au caractère personnel ou réel de l’action engagée et par voie de conséquence à la prescription applicable. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] :
Liminairement, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, mais seulement au versement d’une provision. Par ailleurs, les demandes principales du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] n’ont pas été accueillies au stade du référé. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [B] [A] :
Le défendeur qui ne démontre pas l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [B] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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