Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 31 juil. 2025, n° 22/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01433 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DBWQ
AFFAIRE : [M] [G] [Y] épouse [X] C/ Association [8] Es qualité de tuteur de Madame [P] [N] veuve [Y], [P] [N] veuf de Mme [Y], [H] [E] [Y], [O] [Y]
28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 31 juillet 2025
à Me JANOUEIX
Me LATAILLADE (2)
copie certifiée conforme délivrée
le 31 juillet 2025
à Me JANOUEIX
Me LATAILLADE (2)
service liquidation partage
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
SAISINE : Assignation en date du 22 Novembre 2022
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
DEFENDERESSES :
Association [8] Es qualité de tuteur de Madame [P] [N] veuve [Y], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
Madame [P] [N] veuf de Madame [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8
Madame [H] [E] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19 et Maître LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
******
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [V] [Y], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 11] (33), est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12]. Il laisse pour lui succéder son épouse Madame [P] [N] et leurs trois filles [H] [E] [Y], [O] [Y] et [M] [G] [Y] épouse [X].
Madame [M] [X] a appris qu’aux termes d’un testament olographe rédigé le 4 novembre 2020 à [Localité 13], son père a institué ses deux soeurs, [H] [E] [Y] et [O] [Y], légataires universelles. L’original du testament a été déposé au rang des minutes de Me [F], notaire à [Localité 9], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 24 septembre 2021.
Questionnant la validité de ce testament rédigé 36 jours avant le décès de leur père, alors affaibli par une longue maladie et en soins palliatifs à domicile, Madame [X] a fait assigner ses soeurs et leur mère devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux visas des articles 815 et suivants, 901 et suivants et 970 et suivants du code civil. Elle sollicite:
— que le testament du 4 novembre 2020 soit déclaré nul et non avenu,
— qu’il soit ordonné la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [Y],
— qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte la vente des biens dépendants de la succession avec si nécessaire licitation du bien cadastré AB[Cadastre 5] à [Localité 13],
— que les frais de procédure soient inclus dans les frais privilégiés de partage,
— que ses soeurs soient condamnées aux dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état, sur saisine de Madame [X], a ordonné une expertise en écriture du testament olographe. L’expert a déposé son rapport le 14 novembre 2024 au greffe de ce Tribunal.
Par dernières conclusions, Madame [X] maintient ses demandes au soutien desquelles elle expose :
— qu’au moment de la rédaction du testament son père présentait un état de santé très altéré en lien avec une tumeur gastrique vaste et agressive découverte en juin 2020 et n’avait plus toutes ses facultés mentales ;
— que le testament présente des écritures différentes et ne semble pas avoir été signé par le défunt ;
— qu’il n’a pas été remis au notaire directement mais déposé dans sa boîte aux lettres ;
— qu’elle ne souhaite pas rester en indivision ;
— que les tentatives de partage amiable se sont avérées vaines.
Par dernières conclusions du 6 avril 2023, Madame [P] [N] veuve [Y] représentée par son tuteur l'[8], sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la décision du Tribunal concernant la demande de nullité du testament et qu’elle ne s’oppose pas à la vente de l’immeuble situé à [Localité 13]. Elle demande que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession de son époux. Elle fait valoir qu’aucun partage amiable n’a pour le moment pu aboutir laissant à penser que l’intervention judiciaire est nécessaire.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, [O] [Y] conclut au rejet de la demande de nullité du testament rédigé par leur père, sollicite que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession de la succession, et, reconventionnellement, sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’expert judiciaire a conclu que Monsieur [Y] est bien le rédacteur et le signataire du testament contesté,
— qu’il est normal qu’une personne qui se sait mourrante rédige un testament s’il en éprouve l’envie ;
— que le fait qu’il ait été malade n’implique pas automatiquement qu’il n’ait pas été en capacité de rédiger l’acte contesté,
— que les volontés du défunt doivent être respectées,
— que par son comportement Madame [X] a retardé les opérations de partage pendant près de quatre ans mettant en avant des contestations infondées, et ce alors que leur mère se trouve dans un état de santé fragile,
— que sa soeur a de surcroît par son comportement mis à mal les relations familiales.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, [H] [Y] demande à ce que le testament de son père soit déclaré régulier et que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession. Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’associe aux moyens de défense de sa soeur [O] [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile problème, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025, l’affaire fixée au 22 mai 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du testament :
Il convient de relever que l’expert en écriture a conclu que le testament olographe rédigé et signé sous le nom de Monsieur [Y] en date du 4 novembre 2020 l’a bien été par ce dernier, et ce sans réserve.
Par ailleurs, au regard des éléments médicaux versés aux débats par Madame [X], si Monsieur [Y] était en fin de vie, et très affaibli par la maladie, il était conscient et en capacité de prendre des décisions importantes, ayant notamment décidé de tout son protocole de soins (traitements avec chimiothérapie, refus d’une réanimation agressive, soins palliatifs), étant précisé que le bilan médical du 24 novembre 2020 (soit quelques jours après la rédaction du testament) relève un état général stable.
Si le Tribunal comprend l’incompréhension et la souffrance de Madame [X] face aux décisions de son père, il n’en reste pas moins qu’elle ne démontre ni que le testament a été falsifié, ni que son père n’était pas en capacité de décider du partage de ses biens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce point.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [V] [Y], né le [Date naissance 7] 197 à [Localité 11] (33) et décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12].
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sera chargé d’y procéder, avec faculté de délégation. Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations. Il sera dans ce cadre donné acte à Madame [X] et à Madame [P] [N] veuve [Y] de leur accord sur la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13].
Sur la demande indemnitaire :
Le fait d’avoir intenté cette action en justice ne peut être considéré comme un abus de droit. Madame [X] n’a par ailleurs commis aucune faute préjudiciable. La demande de dommages et intérêts de Madame [O] [Y] sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire:
Le présent jugement est normalement exécutoire de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’absence de défense sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Partie perdante, Madame [X] sera condamnée à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à [O] [Y] la somme de 1.500€,
— à [H] [Y] la somme de 1.500€.
Madame [X] devra en outre conserver à sa charge les frais d’expertise. En revanche, le surplus des dépens constituera des frais privilégiés de partage et sera directement prélevés sur l’actif successoral, ainsi que les émoluments du notaire.
DÉCISION
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande en nullité du testament olographe rédigé le 4 novembre 2020 à [Localité 13],
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [V] [Y], né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 11] (33) et décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12],
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation à tout notaire de sa chambre,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il devra notamment établir la déclaration de succession si elle n’a pas été déposée au jour de sa saisine,
DIT qu’il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d’un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l’article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra le cas échéant s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DONNE ACTE dans ce cadre à Madame [M] [X] et à Madame [P] [N] veuve [Y] de leur accord sur la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 13],
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] à supporter le coût de l’expertise,
REJETTE les demandes contraires ou plus amples,
DIT que les dépens (sauf les frais d’expertise) constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l’actif successoral, comme les émoluments du notaire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hesse ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Urgence
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mur de soutènement
- Eaux ·
- Expertise ·
- Pharmacie ·
- Pluie ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Malfaçon ·
- Défaut d'entretien
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Portugal ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.