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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00233
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXE2
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[H] [N]
[J] [N]
C/
[T] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Maître [D] [L] du Cabinet THEVENOT & ASSOCIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste HUGUET du Cabinet THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste HUGUET du Cabinet THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] ont donné à bail à Madame [T] [F] un appartement à usage d’habitation (n°14, bâtiment A) et deux emplacements de parking aériens (n°19 et n°20) situés [Adresse 6], par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 juillet 2023, moyennant un loyer initial de 569 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] ont fait signifier à Madame [T] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.333,16 euros.
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] ont ensuite fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 02 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [T] [F],
— Prononcer son expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner Madame [T] [F] au paiement d’une provision d’un montant de 2.798,25 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 05 décembre 2024 inclus, ainsi qu’à la somme de 637,54 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération des lieux, montant révisable selon les modalités prévues au contrat de bail,
— Condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 septembre 2024, ainsi que la dénonce à la CCAPEX.
Après un renvoi, à l’audience du 05 mai 2025. Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.800,96 euros selon décompte en date du 25 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Ils ont indiqué que depuis l’audience du 21 mars 2025 aucun règlement n’avait été effectué et que la locataire souhaitait remettre un chèque le jour de l’audience.
Ils ont précisé que la locataire avait l’intention de quitter les lieux en juillet.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 janvier 2025, Madame [T] [F] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative.
Elle a indiqué souhaiter quitter les lieux vers le 20 juillet 2025 pour s’installer dans un logement social, mais ne pas avoir encore donné congé.
Elle a sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de la dette et a proposé de verser 120 euros par mois afin d’apurer la dette.
Elle a précisé avoir un salaire de 1.440 euros et ne pas avoir d’enfant à charge..
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 03 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [T] [F] le 12 septembre 2024 pour un montant en principal de 1.333,16 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [T] [F] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de cette dernière n’étant ps démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] produisent un décompte en date du 25 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.643,89 euros, mensualité d’avril 2025 incluse et déduction faite des frais de commandement de 157,07 euros.
Madame [T] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette telle qu’arrêtée.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.643,89 euros.
Madame [T] [F] sera autorisée à régler cette somme selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
Madame [T] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N], Madame [T] [F] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 25 juillet 2023 conclu entre Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] d’une part et Madame [T] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°14, bâtiment A) et deux emplacements de parking aériens (n°19 et n°20) situés [Adresse 5]), sont réunies à la date du 13 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] à titre provisionnel la somme de 4.643,89 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 25 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [T] [F] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 120 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du versement d’une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] à payer à Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 novembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] à verser à Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [N] et Madame [J] [N] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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